La commission émet un avis défavorable car cet amendement est partiellement satisfait par l’article L. 1434-7 à l’article 26, qui prévoit que les autorisations en matière de transformations et de regroupements d’établissements de santé, de créations et de suppressions d’activités de soins doivent être compatibles avec les objectifs précisés dans le schéma régional d’organisation des soins, le SROS.