Intervention de Claude Domeizel

Réunion du 13 novembre 2007 à 21h45
Financement de la sécurité sociale pour 2008 — Article 10 bis

Photo de Claude DomeizelClaude Domeizel :

L'article 10 bis, introduit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale à la suite de l'adoption d'un amendement par l'Assemblée nationale, supprime les deux dernières phrases de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, afin que les personnels navigants de cabine partent à la retraite à l'âge de soixante ans, et non plus à l'âge de cinquante-cinq ans.

Nous souhaitons la suppression de cet article, et ce pour deux raisons.

D'une part, selon nous, l'adoption d'une telle disposition n'a fait l'objet d'aucune négociation avec les partenaires concernés.

D'autre part, je ne vois pas pourquoi il faudrait dorénavant une disposition de nature législative pour fixer l'âge de départ en retraite de ces personnels, alors que, jusqu'ici, on renvoyait à un décret, comme l'atteste la rédaction actuelle de l'article L. 421-9, qui prévoit que le personnel navigant de l'aéronautique, c'est-à-dire le personnel de cabine, « ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret. ».

En outre, si j'ai bien compris, la suppression des deux dernières phrases de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile entraînera la disparition de certains dispositifs spécifiques, notamment la possibilité pour certains agents de partir en retraite à l'âge de cinquante ans s'ils ont effectué vingt-cinq années de service, et cela suscite le mécontentement des personnels concernés.

L'article 10 bis soulève tout de même un problème important. Quelle sera la situation des personnels de cabine lorsqu'ils auront atteint l'âge de cinquante-cinq ans ?

En l'état actuel du droit, les agents de plus de cinquante-cinq ans ne peuvent effectivement pas exercer d'activité en qualité de personnels de cabine dans le transport aérien public, mais ils peuvent toujours, sous réserve des possibilités offertes par leur entreprise, bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.

Or, depuis quelque temps, les compagnies aériennes ne peuvent plus offrir de tels emplois à ces personnels. Dès lors, ceux-ci sont mis d'office à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, mais, dans les faits, ils ne partent pas en retraite, car ils doivent attendre d'avoir atteint l'âge de soixante ans.

Par conséquent - vous rectifierez si je me trompe, monsieur le ministre -, les personnels concernés sont dans une situation délicate pendant une période de cinq ans, entre l'âge de cinquante-cinq ans et l'âge de soixante ans. En effet, soit ils sont employés par leur entreprise en qualité de personnels au sol, mais cela semble difficile dans les faits, soit ils se retrouvent au chômage, même s'ils perçoivent la retraite complémentaire. Vous le voyez, la situation est compliquée.

À cet égard, l'article 10 bis a au moins le mérite de mettre de telles difficultés en évidence. Et si nous proposons sa suppression, c'est parce que nous estimons qu'il mérite de faire l'objet d'un nouvel examen après une véritable négociation. De surcroît, il est probablement possible de régler le problème en remplaçant simplement les mots : « cinquante-cinq ans » par les mots : « soixante ans », éventuellement par décret.

Quoi qu'il en soit, je souhaite obtenir de M. le ministre des réponses sur la situation des personnels concernés quand ils ont entre cinquante-cinq ans et soixante ans. Il s'agit là, me semble-t-il, d'un problème important.

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