L’objet de cet amendement est de préciser le régime des actions en réparation en cas de dommage environnemental afin de garantir l’accès à la justice des victimes.
Le 6 mai 2008, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, une proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile. Ce texte entend instaurer un régime particulier pour la réparation des dommages causés à l’environnement.
Jusqu’à présent, en matière industrielle, la jurisprudence administrative s’est accordée sur un délai de trente ans à compter de la cessation d’activité – lorsque cette dernière a été régulièrement portée à la connaissance de l’administration et en dehors des cas de dissimulation de dangers ou d’inconvénients –, au cours duquel la remise en état du site peut être demandée.
Après des débats importants, ce délai de trente ans a été inscrit dans la loi et a été élargi à d’autres domaines, conformément au délai prévu par la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale. Mais la rédaction retenue souffre d’imprécisions, ce qui est source d’insécurité juridique. Le texte proposé par cet amendement vise donc à répondre aux questions soulevées en précisant plusieurs points.
Tout d’abord, le régime concerne en général les obligations liées à la réparation des dommages causés à l’environnement, et pas uniquement les obligations financières. La réparation en nature, comme la remise en état des lieux, n’est ainsi plus exclue.
Ensuite, le régime d’exception vise les installations, travaux, ouvrages et activités régis non seulement par le code de l’environnement, mais aussi par le code de la santé publique, le code rural et le code forestier. Ainsi, les dommages à l’environnement causés par les produits phytosanitaires réglementés par le code rural bénéficieront de ce régime plus adapté que celui de droit commun.
Enfin, le délai de trente ans commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Sont ainsi pris en compte les cas où, par exemple, l’auteur de l’atteinte à l’environnement a dissimulé une pollution ou ne s’en est pas rendu compte, en cas de pollution souterraine ou d’enfouissements de déchets qui n’auraient pas été portés à la connaissance de l’administration.