Madame la secrétaire d’État, votre argumentation est double.
D’une part, vous estimez que le champ d’application de notre amendement est trop large. D’autre part, vous tenez à subordonner la capacité à agir des collectivités à celle du ministère public ou d’une personne lésée. Je traiterai ces deux questions séparément.
Après concertation avec M. le président de la commission et M. le rapporteur, je pense qu’il est possible de vous donner satisfaction concernant la restriction de la possibilité de se constituer partie civile. Je suis prêt à rectifier l’amendement n° 66 rectifié bis en supprimant les termes suivants : « à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection ». Nous pourrions nous en tenir là pour une définition de principe.
Le Gouvernement souhaite également conditionner la capacité des collectivités à la mise en mouvement de l’action du ministère public ou d’une personne privée victime d’une infraction. Ce n’est pas possible. Certes, l’intérêt général peut être défendu par différents acteurs comme le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, l’ONCFS. Mais pour quelle raison les collectivités locales auraient-elles besoin d’être prises par la main par le ministère public ou par une personne particulière pour faire valoir leurs droits ?
Poser une telle exigence revient à vider notre amendement de sa substance et de son objet, qui consiste à faire entrer les collectivités territoriales de plain-pied dans l’âge adulte de la maturité juridique. Il est très important de prendre acte de cette décentralisation et de lui donner sa pleine puissance en matière juridique.
Mes chers collègues, je voudrais le redire, il ne s’agit en aucun cas de créer une règle de portée générale concernant l’intérêt à agir. Ce droit est limité aux collectivités territoriales. Il ne s’agit pas non plus de poursuivre l’auteur des faits.
Aujourd’hui, le problème se pose en ces termes : lorsqu’une marée noire survient, il suffit que la plage sur laquelle la galette polluée est apparue ne soit pas la propriété de la collectivité territoriale concernée pour que cette dernière ne puisse se prévaloir d’un intérêt à agir. Vous le savez, lors de telles catastrophes, la collectivité a autre chose à faire que de vérifier le cadastre pour savoir à qui appartient le domaine en question. Elle est trop occupée à retrousser ses manches et à tenter de dépolluer au plus vite le site endommagé. Lorsque la pollution a lieu sur le territoire de la collectivité, elle subit forcément un préjudice même si elle n’en est pas propriétaire.
Bref, si M. le président de la commission et M. le rapporteur sont d’accord pour restreindre le champ de l’action civile, j’accepte de rectifier mon amendement. Mais il ne faudrait pas pour autant le vider de sa substance !