Ensuite, deuxième point, la sanction des fautes résultant d’une « négligence grave » est prévue. Elle entraîne des adjonctions dans notre droit.
Ainsi, il convient d’introduire en droit français « la faute caractérisée qui expose l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne peut ignorer ».
Il convient également de sanctionner les personnes qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont contribué à sa réalisation.
Il convient, par ailleurs, d’incriminer les rejets involontaires résultant d’une négligence dans les mêmes conditions que ceux résultant d’un accident de mer.
Nous devons également profiter de cette transposition pour modifier notre droit.
D’une part, il convient de procéder à une mise en cohérence de l’échelle des sanctions. Il convient de diminuer les peines applicables aux rejets d’ordures, celles-ci étant actuellement aussi élevées que les peines applicables aux rejets de substances chimiques, alors que ces dernières sont beaucoup plus nocives.
D’autre part, il convient de sanctionner de façon équivalente le rejet volontaire de polluants, qu’il soit effectué directement ou qu’il soit contenu dans des conteneurs ou des citernes.
En effet, il serait contre-productif de prévoir des sanctions moindres pour certains rejets polluants au motif que ceux-ci sont contenus dans des enveloppes les transportant.
Enfin, troisième point, la directive impose de sanctionner les infractions commises en haute mer par les navires de tout pavillon. C’est pourquoi il convient de supprimer la distinction de nationalité entre les navires français et les navires étrangers pour ces rejets. C’est là également une très grande avancée.
Il convient enfin de supprimer dans le code de procédure pénale la restriction aux infractions commises « à bord d’un navire français », ce qui permettra au tribunal de grande instance de Paris d’être compétent pour des infractions commises hors des espaces maritimes sous juridiction française et quel que soit le pavillon du navire.
La rectification technique apportée sur la rédaction du troisième alinéa de l’article L. 218-10 concerne la définition des navires. Il s’agit tout simplement de clarifier la terminologie et de supprimer les appellations qui sont totalement obsolètes de bâtiment fluvial ou fluviomaritime.