Je le relis donc. Le texte de cet article, dans la rédaction résultant de la rédaction de la commission, permet de poursuivre « le dirigeant de fait, s’il s’agit d’une personne morale [exploitant le navire, ou] toute autre personne […] exerçant [à bord], en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire. »
Au-delà de la rédaction de cet article, je vous rappelle que ces dispositions ont permis au tribunal correctionnel de Paris, dans le procès de l’Erika, d’engager des poursuites et d’entrer en voie de condamnation à l’encontre non seulement du gestionnaire et de l’armateur du navire, mais encore de l’affréteur au voyage propriétaire de la cargaison de fuel, en raison de la connaissance qu’il aurait dû avoir de l’état du navire par l’intermédiaire de son service de vetting, chargé d’examiner la fiabilité du navire.