Non : que confirme l’article L. 218-19 du code de l’environnement dans la formulation lue par M. le rapporteur. Je partage donc son avis : votre sous-amendement est d’ores et déjà satisfait.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 63, je ne peux pas vous laisser dire, monsieur de Richemont, qu’on n’a jamais démontré le caractère irréversible de certaines pollutions marines. Quand le dommage causé à la biodiversité entraîne la disparition d’une espèce ou d’un écosystème, il est bien irréversible. Ce n’est pas forcément le cas de la pollution d’une plage où l’écosystème peut se reconstituer mais, si la pollution entraîne la mort biologique de tout un écosystème, le dommage est clairement irréversible, cela a été prouvé.
Par ailleurs, votre sous-amendement n° 63 vise à supprimer les causes d’aggravation des infractions de pollutions par imprudence. Je veux revenir sur les raisons pour lesquelles les termes que vous critiquez ont été retenus dans la rédaction de l’amendement n° 42 rectifié de la commission.
L’objet même de la directive 2004/35/CE est d’obliger les États membres à prévoir des sanctions dissuasives pour les rejets commis par négligence grave ou par témérité, à côté des infractions de rejets volontaires. Nous manquerions à notre devoir de transposition de la directive si nous ne traduisions pas la notion de négligence grave dans notre législation pénale, qui ne la connaît pas à proprement parler.
Plutôt que de reproduire des termes que le juge national n’a jamais été conduit à rencontrer ni à interpréter à ce jour – et qui pourraient donc poser des problèmes –, la commission a estimé préférable de se référer à des concepts déjà maniés par le juge en utilisant les termes de « violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence » ou bien de « faute caractérisée ». Ils sont couramment interprétés dans d’autres types de poursuites et fournissent matière à une jurisprudence qui permet ainsi d’avoir des références.
Ces mêmes notions ont été introduites dans le code pénal par votre collègue Pierre Fauchon, dans les lois du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence et du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. Elles sont aujourd’hui considérées comme donnant lieu à une jurisprudence abondante et équilibrée.
Enfin, s’agissant de la répression aggravée du rejet ayant eu pour conséquence un dommage environnemental « irréversible » ou « d’une particulière gravité » – je ne reviens pas sur le concept d’irréversibilité –, il ne semble ni anormal ni exceptionnel de prévoir que les montants des sanctions soient relevés.
On peut établir un parallèle avec d’autres dispositions du code pénal : les homicides involontaires sont plus lourdement punissables que les blessures involontaires. Il est donc normal, dans le cas présent, que la peine soit alourdie en fonction de la gravité du dommage causé.
Le Gouvernement souhaite conserver la gradation des peines et est donc défavorable au sous-amendement n° 63.
Le sous-amendement n° 89 appelle la même réponse que le sous-amendement n° 88.
Sur le sous-amendement n° 90, qui porte sur les navires d’État et les navires de guerre, je souscris entièrement à l’explication donnée par M. le rapporteur.