Laissez-moi terminer !
Au-delà de l’État, il y a la responsabilité pénale des agents de l’État pour des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions. De telles mises en cause peuvent être envisagées : elles l’ont été dans le cadre du procès de l’Erika, puisque des agents de l’État ont pu faire l’objet de poursuites avant d’être finalement relaxés par le tribunal.
En ce qui concerne les navires étrangers, nous nous heurtons au principe de l’immunité de juridiction des États en droit international public : un État ne peut juger un autre État. Dans un conflit de ce genre, la solution peut consister en un règlement par voie diplomatique, d’arbitrage ou par l’entremise de la Cour internationale de justice. Mais on ne peut pas s’affranchir de ces contraintes.
Par exemple, si un navire de guerre ne respecte pas les réglementations de l’État dont il traverse les eaux territoriales, l’État côtier peut l’inviter à quitter immédiatement ses eaux territoriales. Il n’existe pas d’autre type de règlement dans un tel cas de figure. Je comprends que vous estimiez qu’une telle situation ne soit pas complètement satisfaisante, mais le droit international public n’autorise actuellement rien de plus.
Vous l’avez compris, le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 90.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 64, je comprends très bien l’argument de M. de Richemont, car il est tout à fait imparable.
Il y a une grande mauvaise foi…