M. le rapporteur m’a invité à lire attentivement la rédaction proposée pour l’article L. 218-19 du code de l’environnement : quelle est-elle donc ? « Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l’origine d’un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-18 ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter. »
Selon M. le rapporteur, l’affréteur ou le commanditaire du fret sont inclus parmi les personnes susceptibles, aux termes de cette rédaction, d’être sanctionnées. Selon moi, il n’y a qu’un cas de figure où ils sont inclus.
Premier cas : les peines peuvent être appliquées à l’affréteur ou au commanditaire du fret s’il y a négligence quant au choix du transporteur. Ainsi, dans l’affaire de l’Erika, Total a été condamné parce que le bâtiment était trop vieux et que la compagnie n’avait pas pris assez de précautions. Mais cela ne pourra sans doute plus être le cas demain si la loi ne vise plus le commanditaire.
Sur ce point, madame la secrétaire d’État, vous vous êtes livrée à un véritable tour de passe-passe ! D’ailleurs, ne nous avez-vous pas dit vous-même que vous assumiez votre mauvaise foi ?