Intervention de Jean Desessard

Réunion du 28 mai 2008 à 15h00
Responsabilité environnementale — Articles additionnels après l'article 5

Photo de Jean DesessardJean Desessard :

En effet, vous avez cité l’exemple de l’Erika pour vous opposer à mon sous-amendement, mais il devrait plutôt nous inciter à faire figurer le commanditaire du fret dans l’article L. 218-19.

Deuxième cas : le transporteur choisi n’offre pas les garanties permettant d’assurer totalement le paiement des réparations : il peut s’agir, par exemple, d’un défaut d’assurance. Le client ne peut pas le savoir, mais il doit prendre toutes les précautions nécessaires. La rédaction proposée par la commission exclut la condamnation du client dans ce cas de figure.

Troisième cas, l’affréteur ou le commanditaire du fret a imposé un cahier des charges incompatible avec le respect des normes environnementales. Monsieur le rapporteur, je vous l’accorde, on peut effectivement considérer que, dans cette hypothèse, la rédaction qui est proposée – « exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou d’une direction dans la gestion » – permet bien de condamner l’affréteur ou le commanditaire : l’établissement d’un cahier des charges – lequel, en l’occurrence, ne serait pas assez contraignant – peut être considéré comme l’exercice d’un pouvoir de direction.

En revanche, dans les deux premiers cas de figure, l’affréteur ou le commanditaire ne seront pas condamnés : l’adoption d’une telle disposition conduirait à une situation dans laquelle la compagnie Total ne serait pas aujourd'hui condamnée.

Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, je vous invite donc à mon tour à bien analyser les conséquences de la rédaction qui nous est proposée pour l’article L. 218-19. J’espère que vous allez entendre raison parce que je suis certain que, sur le fond, vous approuvez la condamnation de Total.

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