Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 28 mai 2008 à 15h00
Responsabilité environnementale — Articles additionnels après l'article 5, amendement 98

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

Je suis donc saisi d’un amendement n° 98 rectifié, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi libellé :

Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 414-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. - I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Évaluation des incidences Natura 2000 » :

« 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;

« 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations.

« II. - Les travaux, aménagements, ouvrages ou installations prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.

« III. - Les plans, programmes ou projets soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :

« 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État,

« 2° Soit sur une liste locale, complémentaire à la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.

« IV. - Tout plan, programme ou projet qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste locale des plans, programmes ou projets concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'État.

« V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.

« VI. - L'autorité chargée de l'autorisation, de l'approbation ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout plan, programme ou projet si l'évaluation des incidences requise en application des III et IV n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.

« À défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le plan, le programme, le projet, l'intervention ou l'activité humaine entre en vigueur ou est réalisé à compter de l'expiration dudit délai.

« VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le plan ou du bénéficiaire des travaux, de l'installation, de l'ouvrage, de l'aménagement. La Commission européenne en est tenue informée.

« VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. »

II. - Au premier alinéa du I de l'article L. 414-5 du code de l'environnement, les mots : « programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ».

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement n° 98 rectifié ?

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