L'amendement n° 72, présenté par M. César, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L.653-7-1 du code rural :
« Art L. 653-7-1 - A compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants, est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.