L'amendement n° 220, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 470 du code électoral
« Art. L.O. 470.- Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du juge administratif, se démettre de ses fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat ou s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le conseiller général qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 468 est déclaré démissionnaire d'office par le juge administratif, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout conseiller général est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel de la collectivité.
« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller général. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller général lui-même, ou tout électeur, saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. En cas d'appel, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours.
« Dans l'affirmative, le conseiller général doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du juge administratif est devenue définitive. À défaut, le juge administratif le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
« Le conseiller général qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le juge administratif, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil général et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. »
La parole est à M. le rapporteur.