Aux fins d'assurer une meilleure application des dispositions du code électoral relatives au régime des incompatibilités applicables aux membres du conseil général, le présent amendement vise à instituer un dispositif de déclaration au représentant de l'État par les élus des activités que ces derniers envisagent de conserver durant leur mandat, afin de permettre au représentant de l'État de vérifier la compatibilité desdites activités avec l'exercice de ce mandat. En cas de contestation, le juge administratif pourra être saisi.
Ce dispositif s'inspire de celui qui est fixé par l'article L.O. 151 du code électoral pour les parlementaires. Il sera étendu aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.