Intervention de Christian Cointat

Réunion du 31 octobre 2006 à 10h00
Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer — Article 7

Photo de Christian CointatChristian Cointat, rapporteur :

L'article L.O. 494 prévoit les règles encadrant les recours qui peuvent être effectués par tout candidat, tout électeur de la collectivité de Saint-Barthélemy ou par le représentant de l'État contre les opérations électorales de l'élection du conseil territorial.

Ainsi, dans un délai de dix jours, ces opérations électorales peuvent être contestées devant le tribunal administratif, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'État.

Dans un souci d'efficacité des procédures, le présent amendement tend à aligner les règles de ce contentieux sur celles qui sont en vigueur pour les conseils régionaux - article L. 361 du code électoral - mais aussi de l'assemblée de la Polynésie française - article 116 de la loi organique -l'assemblée du territoire de Wallis-et-Futuna, en instituant la compétence du Conseil d'État en premier et en dernier ressort.

En outre, il fixe à quinze jours la durée pendant laquelle les élections au conseil territorial peuvent être contestées. Cette durée de quinze jours n'apparaît pas excessive au regard des délais de distance que connaît traditionnellement l'outre-mer en matière contentieuse.

Ce dispositif sera étendu au contentieux de l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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