Intervention de Christian Poncelet

Réunion du 31 octobre 2006 à 10h00
Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer — Article 7, amendements 343 319 291

Photo de Christian PonceletChristian Poncelet, président :

En conséquence, les amendements n° 343 rectifié, 319 rectifié et 291 rectifié bis n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 248 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 529 du code électoral :

« Art. L.O. 529 - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni, au sein de chaque liste, sur plus d'une section.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin.

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats, dans l'ordre de présentation de la section, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

La parole est à M. le rapporteur.

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