Cet important amendement tend à prévoir les dispositions transitoires nécessaires à la première élection des conseillers territoriaux et des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Il est confirmé dans son paragraphe I que l'élection des conseils territoriaux de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin doit avoir lieu, comme cela figure dans le projet de loi, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique et que les agents des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront inéligibles au cours de cette élection.
En outre, son paragraphe VII dispose que le mandat des actuels conseillers municipaux et conseillers généraux élus dans ces collectivités prendra fin dès la première réunion des conseils territoriaux.
En raison du caractère tardif de l'examen du présent projet de loi au regard du calendrier des opérations de « parrainage » de la prochaine élection présidentielle, il est précisé que les futurs conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne pourront présenter un candidat qu'à compter de l'élection présidentielle qui suivra l'élection organisée en avril et mai 2007.
L'élection des futurs sénateurs des deux collectivités sera organisée dans les trois mois suivant l'élection des conseillers territoriaux, qui constitueront leur collège électoral, et leur renouvellement aura lieu en septembre 2011 : les sénateurs concernés, qui effectueront donc un mandat de quatre ans, seront rattachés à la série C, puis renouvelés normalement pour six ans à compter de 2011, au sein de la future série 1.
Cet amendement tend en outre à établir que la collectivité de Saint-Barthélemy succède à la commune de Saint-Barthélemy dans l'ensemble de ses droits et obligations.
Il vise en outre à prévoir que la collectivité succède à l'État, au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint-Barthélemy en application des dispositions de la présente loi organique.
Ces dispositions sont classiques s'agissant des lois statutaires.
Des dispositions analogues figurent en effet à l'article 223 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 187 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
L'amendement vise à apporter la même précision s'agissant de la succession des collectivités auxquelles se substitue la nouvelle collectivité de Saint-Martin.