Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 17 du projet de loi organique afin d'assurer la succession des mandats des élus des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de procéder à des substitutions de références, de préciser les modalités d'entrée en vigueur de certaines dispositions des statuts de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et de garantir la succession des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cet amendement tend à établir que la collectivité d'outre-mer de Mayotte succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
Cette disposition est classique s'agissant des lois statutaires.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, une disposition analogue figure en effet à l'article 223 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, à l'article 74 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, et à l'article 187 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Le même dispositif est prévu pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'amendement vise à définir une disposition identique pour la succession de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tendant à préciser que le conseil général deviendra conseil territorial dès la promulgation du présent texte et que son mandat expirera en mars 2012. À compter de cette date, le conseil sera élu pour une durée de cinq ans, au lieu de six actuellement. L'actuel conseil ayant été élu en mars 2006, il n'eût pas été satisfaisant, au regard du droit de suffrage des électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, de mettre un terme à son mandat dès la promulgation du présent texte, pour appliquer ses dispositions.