L'amendement n° 47, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 474 du code électoral par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout conseiller municipal, au moment de son élection, placé dans l'une des situations précitées dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État, qui en informe le maire. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État.
« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'État.
La parole est à M. le rapporteur.