L'amendement n° 63, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 544 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 543-1 - Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280.
«Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003.
La parole est à M. le rapporteur.