Le titre II de la loi du 11 avril 2003, relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, a modifié le mode de scrutin applicable aux élections européennes.
Depuis l'adoption de cette loi et depuis l'élection des membres du Parlement européen du 13 juin 2004, les eurodéputés français sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, dans le cadre de huit circonscriptions interrégionales, dont l'une regroupe l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer, quel que soit leur statut.
La circonscription « outre-mer » regroupe des territoires d'une très grande diversité sans que cette dernière puisse apparaître dans les résultats électoraux.
En outre, ce système ne permet pas aux candidats de faire campagne dans des conditions satisfaisantes en raison des grandes distances à parcourir.
La répartition des sièges attribués à la circonscription en trois sections refléterait mieux la répartition géographique et la diversité des territoires concernés.
Elle permettrait, selon les termes de l'exposé des motifs de la loi du 1er avril 2003, de « contribuer plus encore à l'ancrage territorial des élus et à leur rapprochement avec les citoyens » et de garantir « une représentation de notre pays dans sa diversité géographique », sans pour autant contrevenir aux principes du droit électoral européen. Je signale que l'outre-mer est représenté actuellement au Parlement européen par trois députés réunionnais.