Intervention de Philippe Richert

Réunion du 31 octobre 2006 à 10h00
Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer — Article 6, amendement 112

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 112 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

II. A. - Le II de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1. Les g et h deviennent m et n ;

2. Après le f, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 février 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;

« h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 2 mars 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;

« i) Le président du conseil général de Mayotte, et quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6162-10 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

« j) Le président du conseil général de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6252-3 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

« k) Le président du conseil général de Saint-Martin et, quand il agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6352-3 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

« l) Le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6462-9 du code des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ».

B. - A l'article L.314-1, les mots : « les chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « les chambres régionales et territoriales des comptes ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : III.

L'amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 252-7 du code des juridictions financières :

« Art. L. 252 -7. - Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133- 5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables sous réserve du remplacement des références à la chambre régionale des comptes par celles à la chambre territoriale des comptes. ».

II. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 252-11 du même code, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 252 -11 -1. - Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »

III. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 252-12 du même code, avant les mots : « que la chambre régionale des comptes de », insérer (à chaque occurrence) les mots : « et le même siège ».

IV. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 255-1 du même code, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 256 -1. - Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« L'alinéa précédent est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application du dernier alinéa des articles L. 212-12 et L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement prononcer ses conclusions, relié en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Lorsque des personnes pouvant ou devant être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 ou L. 241-14 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience de la chambre territoriale des comptes dont il relève dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

V. - En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « L. 254-5 et L. 255-1 » par les mots : « L. 254-5, L. 255-1 et L. 256-1 ».

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

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