L'amendement n° 77, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Après le deuxième alinéa de l'article 60, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une région d'outre-mer n'a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d'une aide au passage aérien, le département d'outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l'État et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.