Intervention de Philippe Richert

Réunion du 31 octobre 2006 à 10h00
Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer — Article 11, amendement 97

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

Le sous-amendement n° 97 rectifié, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

Compléter le 9° du I de l'amendement n° 81 rectifié par les dispositions suivantes :

d) L'article 25 est ainsi modifié :

- Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;

- Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les représentants des communes ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au comité des finances locales prévu à l'article 52 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée. »

e) L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut en outre exercer ses missions, par convention, avec le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale. » ;

f) Au dernier alinéa du II de l'article 34, les mots : « d'un pour cent » sont remplacés par les mots : « de cinq pour cent » ;

g) Au c de l'article 42, les mots : « au grade le moins élevé de la filière concernée » sont supprimés » ;

h) Après le c de l'article 42, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Pour le recrutement au grade le moins élevé des fonctionnaires des cadres d'emplois de la catégorie « application », le cas échéant, selon les conditions d'aptitude prévues par les cadres d'emplois » ;

i) Au premier alinéa de l'article 75, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « de six ans » ;

j) Après l'article 80, sont insérés trois articles 80-1, 80-2 et 80-3 ainsi rédigés :

« Art. 80 -1. - Par dérogation à l'article 9 et sans préjudice des dispositions de l'article 80, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° du portant diverses dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en position de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

« La durée de la mise à disposition de ces fonctionnaires ne peut excéder trois ans et est renouvelable une fois.

« Art. 80 -2. - Dans l'attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, prévues au troisième alinéa de l'article 27, les représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 25, sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics.

« Art. 80 -3. - I. - Avant l'installation du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 25, ce conseil fonctionne selon les modalités suivantes :

« 1° Le conseil est composé paritairement :

« a) de représentants des communes dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article 25 ;

« b) de représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 80-2.

« 2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.

« Avant l'installation du centre de gestion et de formation, créé par l'article 30, le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

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