Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 116 rectifié, présenté par le Gouvernement, qui est ainsi libellé :
I. - Compléter le 20° du I de l'amendement n° 81 rectifié par un membre de phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
, sous réserve de la modification suivante :
L'article 2514 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une inscription provisoire conservatoire est opérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Compléter le I de l'amendement n° 81 rectifié par un 24°, un 25°, un 26° et un 27° ainsi rédigés :
24° Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
a) Dans deuxième phrase du e) de l'article 25, avant les mots : « non opérationnelle » sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;
b) La première phrase de l'article 26 ainsi que le a) et le d) de l'article 27 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie. »
25° Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, sous réserve des modifications suivantes :
a) à l'article 30, l'article 72-1 de l'ordonnance n° 2005-104 du 4 janvier 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce statut particulier définira notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et le contrôle de leur application par le haut-commissaire. »
b) Le premier alinéa de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. »
c) Dans la deuxième phrase du e) de l'article 33, avant les mots : « non opérationnelle » sont insérés les mots : « opérationnelle ou »
26° Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Au septième alinéa du I de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu'il résulte du II de l'article 1er de la même ordonnance, le mot : « procureur » est remplacé par les mots : « procureur de la République » ;
b) L'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :
« II. - À Saint-Pierre-et-Miquelon :
« Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
« Toutefois :
« 1° pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
« 2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
« 3° Pour l'application de la présente loi, les mots : « tribunal de grande instance », « cour d'appel » et « procureur général » sont remplacés respectivement par les mots : « tribunal de première instance », « tribunal supérieur d'appel » et « procureur de la République ».
« 4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. »
c) Après l'article 5 de la même ordonnance, est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi complété : « et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d'appel. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 2, les mots : « après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts » sont supprimés. ».
27° Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le sous-amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Sido, est ainsi libellé :
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
III. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-1 est ainsi modifié :
a) le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. » ;
b) au deuxième alinéa, après les mots : « la Banque de France », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit. » ;
c) le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. »
2° Le dernier alinéa de l'article L. 743-2 est ainsi rédigé :
« L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Le premier alinéa de cet article est complété par les mots : « ou auprès des services financiers de l'office des postes et télécommunications ». Dans la seconde phrase du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « de crédit », sont insérés les mots : « ou les services financiers de l'office des postes et télécommunications » ».
3° Le dernier alinéa de l'article L. 753-2 est ainsi rédigé :
« L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Le premier alinéa de cet article est complété par les mots : « ou auprès des services financiers de l'office des postes et télécommunications ». Dans la seconde phrase du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « de crédit », sont insérés les mots : « ou les services financiers de l'office des postes et télécommunications » ».
La parole est à M. Bruno Sido.