Intervention de Christian Cambon

Réunion du 15 avril 2008 à 10h00
Questions orales — Incidences de l'application de l'article l.112-6 du code monétaire et financier concernant le règlement par chèque bancaire

Photo de Christian CambonChristian Cambon :

Monsieur le secrétaire d’État, ma question touche un problème auquel sont régulièrement confrontés les professionnels du commerce intermédiaire des produits frais, et plus particulièrement ceux du marché d’intérêt national de Rungis.

En effet, aux termes de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros, ou qui ont pour objet le paiement par fraction d’une dette supérieure à ce montant, doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement. Il s’agit de règlements portant généralement sur les loyers, les transports, les services, les fournitures ou les travaux, ou tout ce qui a trait aux acquisitions d’immeubles ou d’objets mobiliers, ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs ou des primes ou cotisations d’assurance. Il en est de même pour les transactions sur les animaux vivants ou sur les produits d’abattage.

Les représentants des syndicats professionnels, singulièrement ceux de la Fédération nationale des syndicats de commerce de gros en produits avicoles, la FENSCOPA, ont eu l’occasion, lors d’une rencontre avec l’administration du ministère de l’économie et des finances, en 2005, d’exposer les difficultés qu’ils rencontraient face aux incidents de paiement, hélas nombreux : chèques impayés, traites impayées, délais de paiement non respectés.

Ayant expliqué que, face à l’un de ces incidents, ils ne pourraient plus, à l’avenir, accepter un titre de paiement, sachant que, trop souvent, celui-ci reviendrait impayé, ils avaient alors obtenu l’assurance verbale que le professionnel se trouvant en mesure de justifier, à partir de documents bancaires, commerciaux ou juridiques, de l’identité précise du commerçant et des difficultés qu’il rencontrait pour recouvrer sa créance, pourrait exceptionnellement dépasser le plafond du paiement en espèces, sans subir l’amende prévue par l’article L. 112-7 du code monétaire et financier.

Malheureusement, lors des contrôles réguliers qu’elle effectue, l’administration a toujours objecté qu’elle n’avait à ce jour aucune instruction lui permettant de retirer de la base taxable des amendes les remboursements d’impayés.

Il s’agit, dans la pratique, de quelques dizaines de cas chaque année. Malheureusement, l’amende infligée est de 5 % du montant de la facture, soit de 500 000 euros à 1 million d’euros, ce qui est quand même tout à fait considérable.

Or cet aménagement de la réglementation devrait permettre aux professionnels d’obtenir plus facilement la régularisation de leur situation en évitant de les exposer inutilement au risque d’impayé.

Il convient également de souligner que ce règlement concernant les 1 100 euros ne s’applique que pour les transactions sur les animaux vivants ou sur les produits d’abattage, mettant ainsi les différentes filières professionnelles dans des situations de concurrence déloyale.

En effet, malgré cette réglementation, ce seuil n’est jamais appliqué lorsque le client effectue des achats groupés, par exemple, dans les magasins cash and carry.

Nous pouvons donc légitimement nous interroger sur cette réglementation. Si elle vise, bien sûr, à lutter contre le blanchiment d’argent, il faut bien constater que, appliquée à des flux financiers complètement transparents entre clients et fournisseurs, elle entraîne malheureusement de nombreux dysfonctionnements, qui perturbent beaucoup l’activité des commerçants du MIN de Rungis.

Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d’État, ne serait-il pas envisageable d’autoriser le professionnel de bonne foi, en mesure de justifier de l’identité précise du commerçant et de ses difficultés à recouvrer sa créance, de dépasser exceptionnellement le plafond du paiement en espèces ?

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