À l’article 1er de la proposition de loi, nous nous sommes interrogés sur l’articulation entre le délai fixé à la personne condamnée pour régler les dommages et intérêts dans un délai de trente jours – délai que je vous proposerai de porter à deux mois – et l’obligation qui peut être fixée à l’auteur des faits, notamment dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, des dommages causés par l’infraction.
En effet, cette obligation du sursis avec mise à l’épreuve s’exécute pendant un délai qui peut être de trois ans, voire davantage en cas de récidive.
Il importe que l’obligation fixée dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve n’interdise pas à la victime de recourir à l’aide au recouvrement dans le délai de deux mois. C’est donc l’objet du présent amendement.
Par ailleurs, il ne semble pas justifié que la personne condamnée à un sursis avec mise à l’épreuve ait à supporter la majoration prévue à l’article 474-1 du code de procédure pénale, qui est prévue par le texte adopté par les députés. J’y reviendrai dans des amendements ultérieurs.