Séance en hémicycle du 15 avril 2008 à 16h00

Résumé de la séance

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La séance

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La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

J’ai reçu de M. Roger Beauvois, président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, le rapport d’activité pour 2007 de cette commission, établi conformément à l’article 12 de la loi du 6 juin 2000.

J’ai également reçu de Mme Edwige Avice, présidente du Conseil national des activités physiques et sportives, le rapport d’activité pour 2007 de cet organisme, établi en application de l’article R. 142-1 du code du sport.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

Le premier sera transmis à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, lesecond à la commission des affaires culturelles.

Ils seront tous deux disponibles au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

J’informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger comme membre titulaire au sein de la Conférence permanente « habitat-construction-développement durable ».

Conformément à l’article 9 du règlement, j’invite la commission des affaires économiques à présenter une candidature.

La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

J’informe le Sénat que la question orale n° 203 de M. Claude Domeizel est retirée du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.

Par ailleurs, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat et Élisabeth Lamure ont respectivement demandé l’inscription de leur question orale n° 216 et n° 218 à l’ordre du jour de la séance du mardi 29 avril 2008.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (nos 171 et 266).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, voilà trois ans, dans le cadre de la mission d’information qu’elle avait confiée à notre collègue Laurent Béteille et à moi-même sur les procédures rapides de traitement des affaires pénales, la commission des lois du Sénat avait plaidé, se mettant ainsi au diapason de M. Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation, pour un « traitement en temps réel de l’exécution des peines ».

Cette préoccupation est très largement partagée par les parlementaires. C’est aujourd’hui l’Assemblée nationale qui prend l’initiative, avec une proposition de loi présentée par M. Jean-Luc Warsmann visant à améliorer notre arsenal législatif dans ce domaine.

Incontestablement, les conditions d’exécution des sanctions pénales ont progressé depuis la loi dite « Perben II ». Je me bornerai à citer la réduction de 20 % du montant de l’amende en cas de paiement volontaire dans le délai d’un mois suivant la condamnation ou encore la convocation systématique devant le juge de l’application des peines des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an.

Par ailleurs, les bureaux d’exécution des peines, désormais implantés dans 176 tribunaux de grande instance, ont permis de relayer efficacement ces évolutions législatives dans les juridictions.

Malgré ces progrès, l’exécution des décisions pénales n’est pas encore complètement satisfaisante, qu’il s’agisse de l’exécution de la peine proprement dite ou du versement des dommages et intérêts à la victime.

S’agissant de l’exécution de la sanction pénale, selon les estimations de nos collègues députés, seule la moitié des amendes prononcées par ordonnance pénale ou par jugement correctionnel est actuellement recouvrée. Quant aux peines d’emprisonnement, une sur cinq ne serait pas exécutée après son prononcé. Cette situation est donc tout à fait insatisfaisante.

Concernant le versement des réparations, nous constatons que de nombreuses victimes doivent encore s’engager dans des procédures lourdes et parfois coûteuses pour un résultat souvent très éloigné du montant des sommes allouées et des frais répétés.

Il faut donc se réjouir que, sur ces deux volets, la proposition de loi qui nous est soumise apporte de réelles améliorations.

Je passerai rapidement sur les dispositions destinées à améliorer l’exécution des sanctions pénales. Elles visent notamment à faciliter ou à encourager la présence des prévenus à l’audience, puisque l’on a observé que le taux d’exécution des peines d’emprisonnement pouvait varier de 90 % à 50 % selon que le jugement était rendu ou non en présence de l’auteur ou de son représentant.

La commission des lois a largement approuvé l’ensemble des mesures présentées, tout en vous proposant, mes chers collègues, par le biais de plusieurs amendements, d’en améliorer la rédaction sur certains points.

Je souhaiterais m’attarder davantage sur le volet de la proposition de loi consacré aux victimes, qui comporte deux dispositions principales.

En premier lieu, un nouveau dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts sera mis en place pour les victimes d’infraction qui ne sont pas éligibles au mécanisme actuel d’indemnisation prévu par le code de procédure pénale.

En second lieu, il est prévu d’étendre, dans le cadre des procédures actuelles, les modalités d’indemnisation pour les victimes de véhicules incendiés.

L’aide au recouvrement proposée par les députés est apparue à notre commission comme le moyen de combler certaines lacunes de notre procédure.

Sans doute, il faut le souligner, le système d’indemnisation des victimes d’infractions, articulé autour de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, appelée communément CIVI, et du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le FGTI, est particulièrement protecteur en France.

Il concerne cependant les victimes des infractions les plus graves et laisse de côté les personnes qui ont subi de petits préjudices corporels ou des dommages aux biens, alors même que, il faut le reconnaître, ces derniers forment, en quantité, l’essentiel du contentieux pénal.

Aujourd’hui, le fonds de garantie prend en charge environ 15 000 dossiers par an pour un montant de l’ordre de 320 millions d’euros. Le dispositif qui vous est proposé, mes chers collègues, concernerait 35 000 victimes supplémentaires – c’est un chiffre important – pour une incidence financière estimée à environ 20 millions d’euros.

Il semble donc justifié d’aider ces personnes à recouvrer la réparation qui leur a été allouée par les tribunaux. Cette aide, selon la proposition de loi, serait confiée au fonds de garantie des victimes d’infractions, et prendrait deux formes : le versement d’une avance et la prise en charge, à la place de la victime, des démarches de recouvrement.

Tout en approuvant ce dispositif, la commission des lois s’est interrogée sur deux points.

Tout d’abord, elle s’est intéressée à la question de l’articulation de l’aide au recouvrement avec les régimes actuels d’indemnisation.

Je veux parler en particulier des victimes du terrorisme, de l’amiante ou encore des accidents de la circulation. Pourront-elles accéder à l’aide au recouvrement ? Dans quelles conditions ? Vous pourrez peut-être, madame le garde des sceaux, nous apporter des éclaircissements sur ce point.

La seconde interrogation de la commission porte tout naturellement sur les moyens financiers nécessaires au fonds de garantie pour mettre en œuvre l’aide au recouvrement et, en particulier, pour payer l’avance aux victimes. Sans doute le fonds sera-t-il subrogé dans les droits de la victime pour recouvrer les dommages et intérêts. Néanmoins, il ne faut pas s’illusionner sur les ressources que procurera cette voie. On sait en effet qu’une majorité des personnes condamnées, qui connaît une situation pécuniaire délicate, ne consacre à l’indemnisation que dix euros, vingt euros, voire trente euros par mois.

Dans ces conditions, madame le garde des sceaux, faudra-t-il à moyen terme envisager une augmentation de la principale source de financement du fonds de garantie, à savoir la contribution des assurés, qui s’élève actuellement à 3, 30 euros pour chaque contrat d’assurance de biens ?

La question du financement se pose aussi, et peut-être avec plus d’acuité, pour l’autre disposition principale de la proposition de loi, qui concerne l’indemnisation des personnes dont le véhicule a été détruit ou dégradé à la suite d’une infraction.

Actuellement, ces victimes peuvent être indemnisées dans des conditions relativement strictes par la CIVI. La présente proposition de loi vise à assouplir ce dispositif : d’une part, la condition de « situation matérielle ou psychologique grave » causée par l’infraction ne serait plus exigée ; d’autre part, le plafond de ressources mensuelles que la victime ne doit pas dépasser afin de pouvoir prétendre à une indemnisation serait relevé de 50 % et s’élèverait à près de 2 000 euros.

Il n’est pas apparu injustifié à la commission de prévoir un régime d’indemnisation plus souple pour les victimes de véhicules détruits ou dégradés, dans la mesure où il s’agit d’un instrument de travail pour beaucoup de nos concitoyens.

Cependant, il nous faut montrer une attention particulière sur trois points.

D’abord, quel sera le coût d’une telle disposition pour le FGTI et comment sera-t-il financé ? Les estimations dont nous avons pu faire état dans le rapport présentent encore, en effet, une marge d’incertitude.

Ensuite, et surtout, il est important que le dispositif proposé ne conduise pas à une déresponsabilisation des propriétaires de véhicules, qui peuvent toujours s’assurer, il convient de le rappeler, contre le risque incendie pour un coût relativement modique.

Enfin, nous devons veiller à ce que la mise en place d’un régime d’indemnisation plus souple pour les victimes d’infractions ne conduise pas à des situations inéquitables vis-à-vis de victimes d’autres dommages aux biens, voire de dommages corporels, qui continueront d’être indemnisées dans les conditions du droit commun.

Aussi, même si elles ne nous conduisent pas à remettre en cause le dispositif proposé par les députés, ces interrogations nous incitent à l’encadrer davantage en en limitant le champ aux seuls véhicules détruits par incendie et en exigeant que la victime ait souscrit une assurance responsabilité civile. Cela paraît aller de soi, mais ces points devront être précisés lors du débat.

En outre, nous vous suggérons qu’une évaluation de la loi soit faite d’ici à trois ans, notamment afin de mesurer ses incidences financières.

Madame le garde des sceaux, ce texte n’épuisera sans doute pas l’effort que nous devons engager pour les victimes.

Je souhaite, pour conclure, attirer votre attention sur la situation particulièrement douloureuse des victimes d’attentats ou d’actes de terrorisme.

Des études scientifiques conduites sous les auspices de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, l’INSERM, ont mis en évidence l’existence pour ces victimes d’un préjudice spécifique et permanent, qui n’est indemnisé actuellement que sur le fondement d’une décision du conseil d’administration du FGTI et qui n’est pas reconnu explicitement par les tribunaux, et encore moins par la Cour de cassation.

Conscient que ces questions concernant les victimes d’actes de terrorisme ou d’attentats relèvent sans doute plus du règlement que de la loi, je crois cependant indispensable de donner une base juridique plus solide à la reconnaissance de ce préjudice, appelé préjudice permanent et exceptionnel, et à son indemnisation. J’espère, madame le garde des sceaux, que vous pourrez nous donner des garanties sur ce point tout à l'heure.

Par ailleurs, notre commission a longuement débattu ce matin de la question du délai au cours duquel une victime d’un attentat peut présenter une demande d’indemnisation au FGTI. Ce délai est de dix ans à compter des faits. Cependant, il est arrivé, dans des cas très peu nombreux il est vrai – à ma connaissance, un seul cas avéré s’est produit à ce jour –, que la victime ait été informée de son droit de recourir au fonds de garantie au-delà de ce délai, dans l’hypothèse, par exemple, où le caractère terroriste de l’infraction a été décelé tardivement. Il est apparu évident à notre commission que le fonds de garantie devait alors appliquer les dispositions de l’article 705-5 du code de procédure pénale, selon lesquelles le requérant peut être relevé de la forclusion « lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ». Sur ce dernier point, je sollicite également votre interprétation, madame le garde des sceaux.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois vous invite, mes chers collègues, à adopter la présente proposition de loi.

Applaudissements sur les travées de l ’ UC-UDF et de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, des sceaux, ministre de la justice

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, pour la deuxième fois depuis le début de la législature, une proposition de loi en matière de justice vient en débat au Sénat. Avec un calendrier parlementaire aussi chargé, on ne peut que s’en réjouir. Le président Hyest le sait, je suis très attachée à l’initiative parlementaire et au dialogue permanent avec la commission des lois.

Le texte qui vous est présenté est une proposition consensuelle, dont l’initiative a été prise par M. Jean-Luc Warsmann, par ailleurs président de la commission des lois de l’Assemblée nationale. Ce texte a été adopté à l’unanimité par les députés le 17 janvier. Je m’étais engagée à ce qu’il poursuive rapidement son cheminement législatif. La commission des lois du Sénat a pu s’en saisir et procéder à des auditions.

Je veux saluer le travail de son rapporteur, M. François Zocchetto.

Monsieur le rapporteur, l’analyse que vous avez faite dans votre rapport est très complète. Vous avez mis en évidence les améliorations que le texte apporte au fonctionnement de la justice. Je sais tout l’intérêt que vous portez à cette question : vous l’avez montré lors de précédents débats, qu’il s’agisse de la loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale ou de celle qui a renforcé la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

La proposition de loi apporte, en effet, des améliorations évidentes. Elle améliore « l’après-jugement », c’est-à-dire l’exécution des peines et l’indemnisation des victimes. Cette phase de la procédure pénale est parfois négligée. Elle est pourtant essentielle.

C’est parce que les peines sont exécutées que la justice est dissuasive. C’est parce que les amendes sont payées que la justice est crédible. C’est parce que les victimes sont dédommagées que la justice est humaine.

La proposition de loi apporte trois progrès essentiels : elle améliore l’indemnisation des victimes ; elle renforce l’exécution des peines ; elle rend plus efficace le recouvrement des amendes.

Tout d’abord, les victimes ont parfois l’impression d’être les grandes oubliées de la justice.

Est-il normal qu’une victime expose des frais pour être indemnisée alors qu’elle ne sera peut-être même pas remboursée ? Est-il normal qu’une victime soit laissée seule face à son agresseur pour obtenir ce qui lui est dû ? Est-il normal qu’une victime renonce à être dédommagée plutôt que de devoir affronter à nouveau son agresseur ?

Dans ces moments-là, ce n’est pas la justice qui triomphe. C’est la loi du plus fort qui s’impose une nouvelle fois.

Voilà pourquoi j’ai souhaité créer un juge délégué aux victimes. Il est en fonction dans tous les tribunaux de grande instance depuis le 2 janvier. Il accompagne la victime dans ses démarches. Il fait le lien, auprès d’elle, avec le procureur de la République et le juge de l’application des peines.

Pour rendre effective l’indemnisation des victimes, il faut aller plus loin.

Comme vous l’avez indiqué, monsieur le rapporteur, à l’heure actuelle, les trois quarts des victimes ne relèvent pas de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, la CIVI.

Telle est la raison pour laquelle je me suis engagée devant les associations de victimes à créer un service d’assistance au recouvrement des victimes d’infractions, le SARVI.

La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui permet de tenir cet engagement. Elle tend à créer un droit à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts.

Ce droit concerne toutes les victimes d’infractions qui ne peuvent pas bénéficier d’une indemnisation par la commission d’indemnisation.

Elles sont environ 75 000 chaque année à devoir assurer seules le recouvrement des dommages et intérêts qui leur sont accordés par une décision pénale.

Ce peut être le cas, par exemple, du client d’une banque qui a été pris en otage lors d’un vol à main armée et qui n’a subi aucune blessure physique. Cette victime ne peut pas être indemnisée par la CIVI. En revanche, elle pourra s’adresser à ce nouveau service que constitue le SARVI, qui lui permettra de ne pas avoir à accomplir elle-même les démarches pour réclamer son dû.

Cette aide au recouvrement sera assurée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le FGTI.

Jusqu’à concurrence de 1 000 euros, le SARVI dédommagera intégralement la victime. Au-delà de ce montant, il lui accordera une avance plafonnée à 3 000 euros dans l’attente du recouvrement effectif des dommages et intérêts par le Fonds.

Vous en conviendrez, c’est un progrès notable dans le traitement des victimes.

La proposition de loi instaure une autre amélioration en faveur des victimes, qui concerne un type de dommage très particulier : la destruction des véhicules résultant d’actes volontaires.

Ces infractions placent les victimes dans des situations parfois très difficiles.

Comment aller travailler quand vous n’avez plus de véhicule ? Comment assurer au quotidien tous vos déplacements privés ? Les incidences familiales et financières peuvent avoir une ampleur sans proportion avec la valeur du véhicule détruit.

Quand vous n’avez pas suffisamment d’argent pour le remplacer, quand vous n’êtes pas convenablement assuré pour être dédommagé, quand vous êtes encore endetté par l’achat du véhicule devenu hors d’usage, être victime de ce genre d’acte de destruction est une extrême injustice.

Actuellement, pour être indemnisées par la CIVI, les victimes doivent prouver que la perte de leur véhicule les place dans une situation matérielle ou psychologique grave. C’est très difficile à établir.

La proposition de loi assouplit les conditions du dédommagement de ce type de faits. Les victimes n’auront plus à démontrer ces conséquences. Il suffira que leurs revenus ne dépassent pas le plafond de ressources de l’aide juridictionnelle, c’est-à-dire moins de 2 000 euros par mois.

La solidarité nationale permettra alors d’indemniser le véhicule perdu, dans la limite de 4 000 euros. Ce dispositif a un coût estimé entre 7 millions et 13 millions d’euros.

Ensuite, autre avancée, la proposition de loi remédie à certains facteurs de blocage dans l’exécution des décisions pénales.

L’action de la justice ne s’achève pas avec l’audience. Elle continue après le jugement.

Il ne sert à rien d’enquêter, il ne sert à rien de juger, il ne sert à rien de condamner, si les sanctions prononcées ne sont pas appliquées.

L’exécution des peines est aussi un moyen de lutter efficacement contre le sentiment d’impunité et contre la récidive que ce dernier engendre. Quand la règle est clairement établie, quand on sait qu’elle est appliquée, alors la règle devient dissuasive.

Tarder à exécuter une peine peut aussi nuire au travail de réinsertion entrepris par le condamné. Le retard peut faire perdre sa cohérence à la peine prononcée.

Améliorer cette phase finale de l’action de la justice pénale est une action essentielle. C’est une priorité pour chaque juridiction. Je le rappelle lors de chacun de mes déplacements dans les cours d’appels et les tribunaux.

Voilà quatre ans, c’est cette préoccupation qui a conduit à expérimenter les bureaux de l’exécution des peines. Leur objectif est d’accélérer l’exécution des peines. Par exemple, les amendes peuvent être payées à la sortie de l’audience par chèque ou carte bancaire. Ainsi, nous avons gagné trois mois en moyenne dans le recouvrement des amendes par rapport à 2005.

Pour assurer une plus grande efficacité à la justice pénale, la proposition de loi incite les prévenus à comparaître aux audiences ou à s’y faire représenter.

Le constat est simple : quand un prévenu ne comparaît pas à l’audience, le taux d’exécution des jugements est deux fois moins élevé que s’il est présent ; quand un prévenu ne comparaît pas, les délais d’exécution sont deux fois plus longs.

Nous voyons ainsi tout l’intérêt que présente la comparution du prévenu à l’audience.

La proposition de loi met en place un dispositif incitatif : les frais de procédures payés au Trésor public, qui s’élèvent actuellement à 90 euros pour tous les condamnés, passeront à 180 euros pour les condamnés absents à l’audience.

La proposition de loi tend également à faciliter la signification des décisions par les huissiers de justice.

Passé un certain délai, les huissiers qui n’auront pas signifié un jugement le transmettront au procureur de la République. Ce dernier pourra alors engager toutes les diligences utiles pour permettre une signification rapide de la décision au prévenu. Il pourra, au besoin, faire rechercher son adresse par la police ou la gendarmerie, ou recourir à toute autre forme de réquisition utile.

La proposition de loi introduit aussi de nouvelles modalités pour porter les jugements à la connaissance des personnes concernées. Ces dernières pourront, notamment, être invitées par l’huissier à venir à son étude retirer le jugement qui doit leur être signifié.

Ces aménagements sont empreints d’un grand pragmatisme. Ils permettront de raccourcir considérablement les délais d’exécution des décisions de justice. J’indique dès à présent que votre commission des lois a proposé de nouvelles améliorations à ce dispositif qui me paraissent très opportunes.

Enfin, la proposition de loi a pour objet de renforcer l’efficacité du recouvrement des amendes et de l’exécution des suspensions ou retraits de permis de conduire.

Quatre points méritent d’être rappelés.

L’abattement de 20 % qui incite au paiement rapide des amendes depuis 2004 est étendu au droit fixe de procédure de 90 euros. Il profitera au condamné qui s’en acquitte dans les trente jours suivant sa condamnation.

La proposition de loi permet également au Trésor public d’accorder des remises totales ou partielles sur les amendes forfaitaires majorées. En effet, une décision partiellement exécutée est préférable à une décision totalement inexécutée.

Le dispositif qui empêche un contrevenant n’ayant pas payé ses amendes routières de vendre son véhicule est également étendu. Jusqu’à présent, le comptable du Trésor peut s’opposer à la vente du véhicule dans une seule hypothèse : lorsque le contrevenant déménage. Cette condition est supprimée par la proposition de loi.

Toujours en matière routière, les services judiciaires, comme les services de police ou de gendarmerie, pourront désormais accéder directement au Fichier national des permis de conduire. Cela intéressera tout particulièrement les bureaux de l’exécution des peines. Ils seront en mesure de notifier plus précisément aux condamnés la date à laquelle prendra fin la suspension de leur permis. Ils pourront également leur notifier immédiatement les mesures de retrait ou d’annulation de permis par perte de points.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la présente proposition de loi est emblématique du travail de qualité que permet l’initiative parlementaire.

Les insuffisances constatées par une mission d’information trouvent dans ce texte des réponses concrètes et immédiates.

Ces moyens nouveaux sont un premier pas vers l’objectif que nous visons tous : celui d’une justice dont l’efficacité est reconnue, d’une justice qui s’adapte, d’une justice qui remplit toute sa mission. Je sais que ces préoccupations sont aussi celles du Sénat.

Monsieur le rapporteur, je souhaite maintenant répondre à vos questions sur la situation des victimes d’actes de terrorisme.

Vous avez raison, les victimes d’actes de terrorisme ne sont pas des victimes comme les autres. Un mécanisme spécifique est mis en place en leur faveur.

Vous l’avez dit, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est chargé d’indemniser les victimes de terrorisme.

II leur verse une provision dans le délai d’un mois. Une offre d’indemnisation complète doit ensuite leur être proposée dans un délai de trois mois.

Le FGTI indemnise le préjudice personnel spécifique des personnes victimes de terrorisme en tenant compte de leur traumatisme. Ce dernier point est essentiel.

Je prends donc devant le Sénat l’engagement d’inscrire le principe de la réparation du préjudice personnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme dans le code des assurances, mais aussi dans le décret qui fixera les préjudices indemnisables devant les juridictions, à la suite du rapport de M. Dintilhac.

Monsieur le rapporteur, vous avez également soulevé la question du délai pour agir devant le fonds de garantie, en évoquant notamment la possibilité d’être relevé de la forclusion.

Là encore, je peux vous assurer que le fonds continuera à tenir compte, comme il le fait actuellement, de la situation très particulière des victimes d’actes de terrorisme. Il arrive exceptionnellement qu’une victime n’agisse pas dans le délai de dix ans. Pour autant, jamais aucune ne s’est vu refuser une indemnisation. Nous avons toujours procédé à des ajustements quand ceux-ci étaient nécessaires.

Vous vous demandiez en outre quelle sera l’incidence financière de cette proposition de loi sur le fonds de garantie. Le service d’aide au recouvrement ne fait que l’avance à la victime des sommes dues par le condamné, auprès duquel il perçoit aussi des frais. L’efficacité du fonds dans le recouvrement de ces sommes lui permettra de préserver son équilibre financier.

S’agissant du dédommagement des véhicules incendiés, j’ai précisé que son coût se situait entre 7 millions et 14 millions d’euros. C’est une estimation fondée sur l’ensemble des 40 000 véhicules incendiés qu’on recense chaque année.

Évidemment, tous ces propriétaires ne relèveront pas de la commission d’indemnisation, soit parce que l’incendie n’est pas le fait délibéré d’un tiers ou parce que l’auteur en est connu, soit parce qu’ils sont assurés, soit parce qu’ils disposent de ressources trop élevées.

Pour toutes ces raisons, il n’est donc pas nécessaire, en l’état, d’augmenter le prélèvement effectué sur les contrats d’assurance, qui finance le fonds de garantie.

Enfin, monsieur le rapporteur, vous avez évoqué les victimes de l’amiante et des accidents de la circulation.

Chacune de ces deux catégories de victimes dispose d’un fonds particulier, respectivement le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, ou FIVA, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ou FGAO, qui leur permet d’obtenir une indemnisation sans avoir à attendre un jugement. C’est un dispositif beaucoup plus favorable. Mais si elles demandent réparation devant un tribunal pénal, elles pourront bien sûr, comme les autres victimes, solliciter le service d’aide au recouvrement.

Monsieur le rapporteur, j’espère avoir répondu à vos interrogations.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, dans un sondage CSA-Le Parisien-Aujourd’hui en France de janvier 2006, à la phrase « J’aurais peur de la justice si je devais avoir affaire à elle », 65 % des sondés répondaient « d’accord », contre 34 % « pas d’accord ». Quant à la phrase « Les décisions de justice sont impartiales », les sondés répondaient « pas d’accord » à 54 %.

Ces chiffres résument assez bien la distance qui existe entre la justice et les Français. Le divorce est profond entre l’opinion et la justice. Il existe aujourd’hui une vraie crise de confiance, inégalée dans les autres pays européens.

Cette crise s’est encore renforcée lors de « l’affaire d’Outreau », dont les justiciables ont pu suivre en direct les retournements. Cette affaire demeure aujourd’hui le symbole d’une justice bornée et inefficace.

Mais, bien auparavant, nos concitoyens ne se fiaient plus à la justice. Pourquoi ? Parce que trop de décisions de justice ne sont jamais exécutées. Tel est le cas, trop souvent, dans les « petites » affaires, celles qui empoisonnent la vie : les recouvrements de créances et de dommages et intérêts, les exécutions de peines d’intérêt général, etc.

En tant qu’élus, nous sommes d’ailleurs confrontés à certains de nos concitoyens, qui nous sollicitent pour nous faire part de leur étonnement que des peines ne soient jamais exécutées. Par exemple, les maires sont souvent interpellés au sujet des impayés de logement. Même si la justice a statué, personne ne contrôle l’exécution de la décision et le propriétaire ne récupère que très rarement les loyers impayés.

Cela tombe sous le sens : un justiciable ne se sent ni protégé ni « réparé » si la décision qui a été prise en sa faveur n’est pas exécutée. D’autant plus s’il croise chaque jour au bas de son immeuble celui qui l’a lésé et qui, bien que condamné, ne remboursera jamais ce qu’il doit.

La question à laquelle nous devons répondre ici est la suivante : comment rétablir un lien de confiance entre nos concitoyens et la justice française ?

Diverses pistes sont possibles. Il faut agir sur de nombreux plans : d’abord, il faudrait que chaque plainte soit prise en compte ; ensuite, il faudrait améliorer les taux d’élucidation ; en outre, il faudrait raccourcir les délais de jugement ; enfin, il faudrait assurer le suivi réel de peines prononcées. Or ce texte ne porte que sur ce dernier point. Sera-ce suffisant ?

Espérons que cette proposition de loi aura au moins le mérite de réconcilier tant soit peu quelques justiciables avec la justice, notamment les victimes de petites infractions. Si tel était le cas, ce serait déjà beaucoup. À tout le moins, elle a le mérite de protéger les plus démunis ; je pense notamment aux victimes d’incendies volontaires de véhicules, qui, mal assurés, se trouvent souvent dans l’impossibilité de remplacer leur bien et subissent de ce fait une gêne considérable dans leur vie personnelle.

Pour cette seule et unique raison, nous voterons ce texte.

C’est finalement la décision que nous attendions depuis les émeutes de 2005, lorsque, en dépit de l’incendie de plusieurs centaines de véhicules, le gouvernement avait refusé toute action d’indemnisation exceptionnelle, alors qu’il avait déployé des mesures d’envergure pour faire cesser ces événements.

Notre groupe n’avait déposé qu’un seul amendement sur cette proposition de loi. Or la commission des finances l’a déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution. Celui-ci visait à étendre le bénéfice de ce texte aux victimes de dommages subis à l’étranger. Il est regrettable que nous ne puissions pas le défendre. Mais mon collègue Richard Yung, qui en était l’auteur, reviendra à la charge au cours de la discussion des articles.

Toutefois, madame le garde des sceaux, je mettrai un bémol. En quoi ce texte, ainsi que l’indique son intitulé, créé-t-il de nouveaux droits pour les victimes ? En fait, il a seulement pour objet de rendre opérant le droit des victimes actuellement en vigueur, celui de voir réparé le dommage causé par autrui. C’est l’objet de l’article 1382 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il semble donc que ce texte ne fasse que réparer les dysfonctionnements actuels de notre système judiciaire. Or, en l’occurrence, il ne s’agit pas seulement du fonctionnement de la justice en elle-même. Certes, la justice est dans une situation alarmante ; le manque de moyens humains et financiers a pour conséquence de rallonger les délais de décisions et de multiplier les abandons de procédure. Mais ces dysfonctionnements touchent aussi les services de police et les services sociaux.

Au final, ce texte est bien mineur par rapport à la mission qui lui a été assignée : rendre effectives les décisions de justice. Il ne dit rien des délais particulièrement longs des jugements. Si les problèmes actuels de la justice se limitaient au recouvrement des amendes, nous le saurions !

L’application des sanctions a un véritable sens et une grande importance. Nous nous accordons sur le fait qu’une justice ne peut être véritablement efficace si ses décisions ne sont pas appliquées. Toutefois, mes chers collègues, dans quel monde vivons-nous pour nous féliciter d’un texte qui permet aux victimes de recouvrer ce qui leur est dû, qui contraint les condamnés à régler leur dû ? Pouvons-nous réellement nous en féliciter ? En réalité, ce texte n’a d’autre objet que de réparer les retards et le manque cruel de moyens dont souffre la justice depuis plus de vingt ans. S’il est utile, espérons de surcroît qu’il sera efficace, pour que nous n’ayons jamais à corriger de nouveau toutes ces anomalies.

En somme, madame le garde des sceaux, cette proposition de loi n’a d’autre objet que de faire en sorte que la loi s’applique ! Il faut que le système judiciaire soit bien malade pour en être arrivé là ! Quel constat d’impuissance ! Mais ce texte ayant le mérite d’exister, nous le voterons.

Avant de conclure, j’aimerais néanmoins mettre un dernier bémol.

La crise actuelle de confiance entre nos concitoyens et la justice est réelle, nous ne le réfutons pas. Mais il serait utile de se demander pourquoi la justice souffre de tels dysfonctionnements.

Nous avons abordé plusieurs fois cette question, à l’occasion de la discussion de nombreux textes, mais aussi chaque année lors de l’examen des crédits consacrés à la justice, dans le cadre du projet de loi de finances. Les dysfonctionnements de la justice française sont une conséquence directe du manque de moyens humains et financiers. Or le texte qui nous est soumis aujourd’hui ne règle pas du tout ce problème ; il ne comporte pas une seule ligne sur un effort financier de l’État. D’ailleurs, la déclaration d’irrecevabilité de notre amendement en est la démonstration : on abandonne immédiatement toute mesure un tant soi peu coûteuse pour le budget de l’État !

Comment croire, alors, que ce qui était impossible hier deviendra possible demain, puisque aucun moyen supplémentaire n’est octroyé ?

Madame le garde des sceaux, vous aurez compris que, si le groupe socialiste reste sceptique quant à l’utilité réelle de ce texte, il ne s’y opposera pas.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, l’amélioration de l’exécution des décisions de justice pénale est une exigence démocratique qui répond à une attente forte et unanime de nos concitoyens.

Même si des progrès importants ont été réalisés au cours des dernières années, le bilan de l’exécution des peines demeure encore aujourd’hui insuffisant.

Ainsi, à titre d’exemple, le taux de recouvrement de l’ensemble des amendes prononcées par ordonnance pénale ou par jugement correctionnel ne dépasse pas 50 %.

Trop souvent, les victimes ne sont pas indemnisées du préjudice qu’elles ont subi ou éprouvent de grandes difficultés pour recouvrer effectivement les sommes auxquelles elles ont droit.

Or, à force d’inexécution ou d’exécution tardive, la justice perd une partie de sa crédibilité, tant auprès des victimes que des délinquants.

Madame le garde des sceaux, comme vous le souligniez à juste titre lors de la discussion de ce texte à l’Assemblée nationale, « c’est parce que les peines sont exécutées que la justice est dissuasive, c’est parce que les amendes sont payées que la décision de justice est efficace, c’est parce que les victimes sont dédommagées que la justice est humaine ». Vous concluiez ainsi : « Il ne sert à rien de juger ni de condamner si les sanctions ne sont pas mises en œuvre. » Permettez-moi d’ajouter, madame le garde des sceaux, que c’est aussi parce que les peines sont exécutées que la justice est respectée.

Les Français veulent une justice plus efficace. C’est leur premier souhait. Une justice plus efficace, c’est une justice plus rapide, plus simple, qui répond mieux à leurs besoins et qui fait respecter les décisions qu’elle rend.

La question de l’exécution des peines n’est pas uniquement quantitative, elle aussi qualitative. En effet, il n’est pas seulement souhaitable et nécessaire que les peines soient effectivement et rapidement mises à exécution ; il est aussi indispensable qu’elles le soient dans des conditions leur permettant d’atteindre le double but de protection de la société et de réinsertion de la personne condamnée.

On assiste aujourd’hui à un mouvement positif dans l’exécution des décisions de justice et dans l’amélioration du fonctionnement de la chaîne pénale.

Dès sa prise de fonction, le Gouvernement a engagé une profonde réforme de notre système judiciaire afin de mieux protéger les Français et de conforter la place des victimes dans notre système pénal.

Au cœur de votre action, madame le garde des sceaux, il y a en effet la volonté d’aider les victimes, et notamment de leur permettre de recouvrer les dommages et intérêts qui leur sont dus.

C’est la raison d’être du service d’assistance au recouvrement des victimes d’infractions, créé par vos soins en juillet dernier, lequel permettra de remédier aux difficultés rencontrées par les victimes d’atteintes aux biens ou de violences légères, qui sont trop souvent privées d’une réparation effective.

La bonne exécution des peines est également une préoccupation majeure du Parlement, comme en témoignent les préconisations formulées par les missions d’information des commissions des lois de nos deux assemblées, portant respectivement sur l’exécution des décisions de justice pénale et sur les procédures rapides de traitement des affaires pénales.

La présente proposition de loi, adoptée à l’unanimité par nos collègues députés et dont nous sommes aujourd’hui saisis, vise à conforter cet élan en améliorant les conditions dans lesquelles les décisions de justice sont exécutées.

Cette proposition de loi est consacrée à deux volets essentiels de la procédure pénale : l’indemnisation des victimes et l’exécution des peines, deux phases de l’après-jugement qui ne sont pas suffisamment suivies alors qu’elles sont fondamentales.

De nouveaux droits sont, tout d’abord, créés pour les victimes d’infractions. En effet, celles qui ne peuvent accéder à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions auront désormais la possibilité, grâce au fonds de garantie, de faire valoir leurs droits et, le cas échéant, de recouvrer leurs dommages et intérêts.

L’article 3, qui est essentiel, permet d’assouplir les conditions de dédommagement des propriétaires de véhicules incendiés volontairement par des tiers.

L’indemnisation pourra se faire par le biais de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, dans un délai bref et sans que la victime ait à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave.

La proposition de loi améliore également l’exécution des décisions pénales en incitant les prévenus à comparaître aux audiences ou à s’y faire représenter et en facilitant la signification des décisions par les huissiers de justice.

Enfin, le texte comprend des dispositions nouvelles visant à assurer un meilleur taux de recouvrement des amendes et des frais de procédure.

Ces différentes mesures sont utiles et nécessaires, car elles facilitent les procédures et améliorent le fonctionnement de la chaîne pénale, dans l’intérêt de toutes les parties.

Sur l’initiative de son rapporteur, M. François Zocchetto, la commission des lois du Sénat a adopté plusieurs amendements qui complètent utilement et de façon équilibrée le dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts.

Les propositions de M. le rapporteur visent en effet à renforcer les garanties accordées aux victimes tout en cherchant, dans le même temps, à mieux prendre en compte la situation des personnes condamnées.

Ces amendements vont dans le bon sens et nous les soutiendrons.

Cette proposition de loi nous permet de franchir une nouvelle étape en faisant en sorte que l’exécution des décisions de justice pénale soit en France non plus un problème mais bien une réalité.

D’autres étapes, toutes aussi importantes, nous attendent demain afin, notamment, de transcrire dans notre ordre juridique interne les règles pénitentiaires européennes et d’accorder toute sa place aux impératifs d’insertion et de réinsertion à la sortie de prison.

À cet égard, nous nous félicitons de la discussion prochaine d’une grande loi pénitentiaire que nous appelons de nos vœux et dont l’objet sera de préciser les droits et les devoirs des détenus, d’améliorer la prise en charge en termes de formation et de santé, mais également de redéfinir les missions de l’administration pénitentiaire.

Soyez assurée, madame le garde des sceaux, de notre ferme détermination pour contribuer, à vos côtés, à l’amélioration du fonctionnement de notre justice, qui doit être, certes, plus ferme, mais également plus humaine.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe UMP du Sénat votera en faveur de cette proposition de loi telle qu’elle est enrichie par les propositions de la commission.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Yves Détraigne applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, cette proposition de loi a pour objet d’apporter des réponses à des problèmes concrets rencontrés par les victimes ou encore à des dysfonctionnements dans l’exécution des décisions de justice.

Néanmoins, comme l’a dit tout à l’heure l’un de nos collègues, le texte qui nous est proposé manque d’ambition eu égard aux travaux parlementaires qui ont été réalisés sur cette question. Je regrette d’ailleurs que le Gouvernement ne se soit pas immédiatement emparé des propositions de la mission d’information, qui ont été remises en décembre dernier. Je suis favorable à l’initiative parlementaire, mais, si l’intention des auteurs de la proposition de loi est louable, son champ d’application est très restreint.

L’introduction du rapport d’information ne manque pas de sel lorsque M. le rapporteur y précise : « pendant longtemps, l’exécution des décisions de la justice pénale a été la grande oubliée de la chaîne pénale. Au cours des deux dernières décennies, l’attention du Gouvernement, du Parlement, des magistrats, des pénalistes, de l’opinion s’est concentrée sur l’instruction, la diversification des modes de poursuite et des sanctions encourues ou encore l’amélioration des droits des victimes, mais l’exécution des peines est longtemps restée à l’écart des préoccupations. » Pour quelles raisons ? La loi prévoit l’exécution des peines, mais, comme l’a dit tout à l’heure notre collègue Charles Gautier, le problème, c’est la volonté et les moyens, ce qui renvoie directement aux politiques gouvernementales.

L’exécution des peines, notamment des peines privatives de liberté, et leur aménagement n’ont jamais été votre priorité, ni depuis 2002 ni depuis 2007. Vous avez fait tout autre chose. Sinon, nous serions plus avancés dans la préparation de la loi pénitentiaire attendue depuis fort longtemps.

Or la mission d’information a formulé 49 propositions, qui, s’agissant des peines privatives de liberté, en reviennent toujours au même constat : il est urgent d’améliorer leurs conditions d’exécution, de favoriser le développement des aménagements de peine et des peines alternatives à l’emprisonnement.

Si la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui est bien issue des travaux de la mission d’information, elle ne reprend qu’une infime partie des propositions formulées par la mission, renvoyant celles qui sont relatives aux peines privatives de liberté à l’examen de la future loi pénitentiaire, c’est-à-dire à plus tard. Certes, celle-ci est encore inscrite au calendrier de cette session parlementaire, mais nous pouvons nourrir les plus grandes craintes quant à son aboutissement dans le cadre de votre objectif de réduction draconienne des politiques publiques.

La proposition de loi présentée par MM. Jean-Luc Warsmann et Etienne Blanc ne peut être le cache-misère de tout ce qui relève de l’exécution des peines et qui, faute de volonté, n’est pas et ne sera pas traité.

Le texte en lui-même est plutôt positif, puisqu’il prévoit dans un premier temps d’améliorer l’indemnisation des victimes ne pouvant pas bénéficier d’une indemnisation par la CIVI et des personnes dont le véhicule a été incendié. Je ne reviens pas sur les propos qui ont été tenus à cet égard et que je partage.

La victime pourra toucher une aide du FGTI, plafonnée à 3 000 euros, en l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts par la personne condamnée dans un délai de trente jours.

L’article 1er présente également l’intérêt d’inciter la personne condamnée à verser les dommages et intérêts dans ce délai, car une pénalité au titre des frais de gestion sera appliquée en sus des dommages et intérêts.

Dans cette même logique, les personnes dont le véhicule a été incendié voient leur droit à indemnisation renforcé. Aujourd’hui, le fait de se retrouver sans véhicule à la suite de l’incendie de celui-ci constitue un véritable problème pour nombre de foyers modestes, qui habitent le plus souvent dans des quartiers mal desservis par les transports et mal encadrés par la police de proximité et qui éprouvent par conséquent les plus grandes difficultés pour se rendre à leur travail.

La proposition de loi prévoit donc que, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un véhicule terrestre à moteur, la condition de « situation matérielle ou psychologique grave » causée par l’infraction ne sera pas exigée. J’approuve cette mesure.

Le deuxième volet de la proposition de loi porte sur la présence des prévenus à l’audience. C’est évidemment une bonne chose.

Enfin, nous ne pouvons que partager la volonté des auteurs de la proposition de loi d’améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire, même si nous pouvons nous demander si ces mesures relèvent d’une nouvelle loi ou de l’exécution de celles qui existent déjà.

Encore faudrait-il disposer des crédits suffisants. On nous dit que l’application de ces dispositions ne sera pas onéreuse. Or le budget de la justice a beau avoir été augmenté pour 2008, cette amélioration est bien faible compte tenu, d’une part, des besoins des juridictions, notamment en personnels des greffes, et, d’autre part, de la priorité accordée à l’enfermement.

D’ailleurs, la question des effectifs est directement et clairement évoquée dans le rapport de la mission d’information, notamment s’agissant de la transmission des décisions par les juridictions au casier judiciaire qui, aujourd’hui, se fait dans un délai moyen de quatre mois.

M. le rapporteur n’a d’autre proposition que de « doter les greffes correctionnels de personnels suffisants pour enregistrer les décisions en temps réel en améliorant les moyens en personnels des greffes correctionnels et en recourant aux recrutements de vacataires en fonction des besoins des juridictions ».

Je ne compte plus le nombre de nos interventions réclamant l’augmentation des personnels des greffes. C’est également une revendication récurrente des magistrats.

Pourtant, les années passent et les greffes manquent toujours de personnels. La réforme inique de la carte judiciaire que vous avez menée, madame le garde des sceaux, va à l’encontre d’une meilleure efficacité du service public de la justice et donc de l’amélioration des droits des victimes comme de l’exécution des peines.

Elle entre d’ailleurs en contradiction avec le constat de la mission d’information selon lequel la présence d’un bureau de l’exécution des peines, un BEX, dans 176 tribunaux de grande instance a permis des progrès considérables en termes de délai et de taux d’exécution des peines. Les BEX ont aussi deux autres vertus : permettre l’explication de la décision au condamné et assurer l’information de la victime. La réforme de la carte judiciaire va aboutir à la suppression, dans de nombreux endroits, d’une structure qui a fait ses preuves.

Enfin, améliorer l’indemnisation des victimes d’infractions tend incontestablement à renforcer leurs droits ; mais certaines victimes ne pourront de toute façon pas les exercer, car, par manque de moyens financiers, elles ne pourront engager une procédure. L’accès à l’aide juridictionnelle fait donc intégralement partie des droits de la victime. Or les plafonds prévus par la loi de 1991 sont très bas et ne permettent pas à une personne touchant le SMIC de bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ; à peine aura-t-elle droit à une aide partielle.

L’article 3 prévoit d’ailleurs l’augmentation du plafond de ressources que la victime ne doit pas dépasser afin de pouvoir prétendre à une indemnisation : il est porté à une fois et demie le montant prévu par la loi de 1991, ce dernier étant considéré comme trop bas par les auteurs de la proposition de loi. C’est tout dire !

Là encore, la question du budget et de l’engagement financier de l’État est centrale. À de multiples reprises, nous avons proposé de relever ces plafonds de ressources à au moins une fois et demie le SMIC pour l’aide juridictionnelle totale et à deux fois le SMIC pour l’aide juridictionnelle partielle.

Les parlementaires sont traditionnellement privés de toute initiative en la matière en vertu de l’article 40 de la Constitution. Désormais, la majorité sénatoriale nous empêche toute discussion publique avant l’application de cet article. C’est pourquoi nous n’avons pas eu d’autre choix que de déposer un amendement visant à « encourager » le Gouvernement à augmenter les plafonds de la loi de 1991. Tout cela n’est guère contraignant, hélas ! Nous regrettons de ne pouvoir engager à cette occasion un vrai débat budgétaire sur la question de l’aide juridictionnelle.

Madame le garde des sceaux, vous avez dit que les victimes du terrorisme étaient particulières. Qui dira le contraire ? Mais permettez-moi de vous faire observer que d’autres victimes sont également particulières : je pense aux victimes de l’explosion d’AZF ou aux victimes de l’amiante dont les employeurs refusent de reconnaître leurs fautes. Bien qu’il ne s’agisse ni des mêmes fonds ni des mêmes juridictions, ces victimes devraient pouvoir bénéficier des mêmes dérogations en matière de délai.

Pour toutes ces raisons, et quoique les dispositions de la proposition de loi soient tout à fait positives, le groupe CRC s’abstiendra.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

La parole est à Mme le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Monsieur Charles Gautier, vous avez, à juste raison, évoqué la nécessité de recréer un lien de confiance entre les Français et la justice. Ce lien est en effet quelque peu distendu depuis de nombreuses années.

Je vous rejoins sur cet objectif et je suis, comme vous, persuadée que cette confiance ne peut exister que si les décisions de justice sont effectivement exécutées.

À l’heure actuelle, il revient au justiciable de demander l’exécution d’une décision de justice.

Selon vous, les difficultés de faire exécuter une décision de justice tiendraient à un manque de moyens, à des dysfonctionnements et à la non-augmentation des budgets de la justice. C’est faux, monsieur Charles Gautier ! Une augmentation des moyens de la justice n’améliorerait pas l’exécution des décisions de justice.

La mission de la justice est de rendre une décision, de prévoir des dommages et intérêts ou des intérêts civils. C’est à la victime de procéder à l’exécution de la décision de justice. C’est à elle de mandater un huissier de justice ou de retrouver la personne condamnée.

La justice s’arrête au moment du prononcé de la sanction. Elle peut mettre à exécution les peines privatives de liberté, mais pour les intérêts civils ou les dommages et intérêts, c’est à la victime d’agir.

Selon notre conception, la justice, quand elle restaure la victime dans ses droits et dans sa dignité, doit veiller à ce que la victime, quels que soient ses moyens, soit indemnisée. C’est donc un nouveau droit de la victime.

L’article 1382 du code civil pose le principe de l’indemnisation et de la réparation du préjudice. La justice rend une décision mais c’est à la victime de la mettre à exécution. Quelque 75 000 personnes n’entrant pas dans le cadre de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, il revient souvent à la victime d’aller mettre à exécution la décision. Plusieurs cas de figure se présentent.

Premièrement, l’auteur de l’infraction n’est pas solvable et la victime ne perçoit aucune indemnisation, alors qu’elle a avancé les frais pour l’exécution de la décision de justice.

Deuxièmement, la victime a vécu l’audience comme un traumatisme et elle ne souhaite pas être de nouveau confrontée à l’auteur de l’infraction pour obtenir réparation.

Troisièmement, la victime n’a même pas les moyens de payer un huissier pour obtenir l’exécution de la décision de justice.

Force est de constater qu’aujourd’hui la justice s’arrête au prononcé de la décision.

Nous voulons protéger la victime, la restaurer dans ses droits et sa dignité, mais aussi lui permettre d’obtenir réparation. C’est pourquoi nous souhaitons ajouter un nouveau droit de la victime qui permettra à la victime d’être indemnisée. Ce n’est donc pas une question de moyens : nous confions une nouvelle mission à la justice.

Monsieur Buffet, vous appelez de vos vœux la discussion du projet de loi pénitentiaire.

Je souhaite, comme vous, que le Parlement puisse se saisir de la question, essentielle, de la réinsertion des personnes détenues. Le texte sera présenté au Parlement en juin. Cette loi, la deuxième en soixante ans après celle de 1987, sera d’une importance majeure pour la réinsertion des personnes détenues. Je vous remercie de m’avoir permis de l’évoquer.

Madame Borvo Cohen-Seat, comme je l’ai indiqué en réponse à l’intervention de M. Charles Gautier, l’exécution de la décision de justice est aujourd’hui à la charge de la victime.

Notre conception de la justice est différente de la vôtre : nous sommes guidés non pas par l’idéologie…

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. …mais par le principe de réalité : aujourd’hui, la victime n’a pas à procéder à l’exécution de la décision de justice. Nous souhaitons que les victimes soient réellement indemnisées, réellement restaurées dans leurs droits.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Très bien ! Il faut protéger les victimes !

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Il n’est pas possible de dire aujourd’hui que la justice ne se préoccupe que de prononcer des peines privatives de liberté.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Nous souhaitons que les victimes soient indemnisées ! Ce n’est pas à la victime de demander l’exécution de la décision de justice. Nous souhaitons que la justice s’en préoccupe.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Vous avez indiqué que l’aménagement des peines n’était pas notre priorité et que nous ne nous préoccupions que de l’exécution de sanctions privatives de liberté.

Permettez-moi de rappeler que, depuis 2002, nous avons augmenté de plus de 1 000 le nombre de conseillers d’insertion et de probation, en charge de l’insertion et de la probation pour les personnes détenues. C’est une augmentation sans précédent. Vous ne l’avez pas fait entre 1997 et 2002 !

M. Jean-Louis Carrère s’exclame.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Nous avons, entre 2002 et 2007, augmenté de plus de 55 % – c’est un taux sans précédent – le nombre de postes de juge de l’application des peines. Vous ne l’avez pas fait entre 1997 et 2002 !

Sur l’aménagement des peines, nous atteignons un taux sans précédent : 33 % des personnes condamnées bénéficient d’un aménagement de leur peine.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Encore faut-il savoir de quels aménagements il s’agit.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Nous n’avons jamais atteint ce taux, même en remontant bien avant 2002.

La libération conditionnelle répond à notre idée de la justice. Nous sommes opposés aux réductions de peine sans contrepartie. Notre conception de la justice, c’est aménager les peines, c’est privilégier l’insertion des personnes détenues pour éviter la récidive.

L’aménagement des peines, notamment la libération conditionnelle, stagnait depuis de nombreuses années. En 2007, nous avons impulsé une relance des libérations conditionnelles. Nous recensons aujourd’hui plus de 10 % de libérations conditionnelles.

Les grâces collectives – celles du 14 juillet par exemple – ne répondent pas à notre conception de la justice. Nous ne voulons plus de grâce sans contrepartie. Nous souhaitons favoriser la réinsertion des personnes condamnées afin de lutter contre la récidive.

Vous évoquiez l’augmentation du nombre de postes de greffiers et de fonctionnaires. Pourquoi ne l’avez-vous pas fait quand la gauche était au pouvoir ?

Sourires sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Nous, nous le faisons.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. En 2008, tous les départs à la retraite seront remplacés et 187 postes de greffier seront créés. J’ajoute que, contrairement à ce qui a été fait entre 1997 et 2002, nous ne créons pas simplement des postes de magistrat. Pour être complète, la justice doit être rendue par un magistrat assisté d’un greffier : nous créons donc 187 postes de magistrat et 187 postes de greffier. Telle est notre définition de l’efficacité de la justice.

Très bien ! et applaudissementssur les travées de l’UMP.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Enfin, madame Borvo Cohen-Seat, puisque vous avez évoqué les victimes d’AZF, sachez qu’elles ont été totalement prises en charge et indemnisées de leur préjudice matériel mais aussi psychologique. Par ailleurs, je vous indique que le procès de l’affaire AZF se tiendra entre la fin de 2008 et le début de 2009.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Nous passons à la discussion des articles.

CHAPITRE Ier

Dispositions tendant à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 706-15, il est inséré un titre XIV bis ainsi rédigé :

« TITRE XIV BIS

« DE L'AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS

« Art. 706-15-1. - Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.

« Art. 706-15-2. - En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.

« À peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.

« La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.

« Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles. » ;

2° Après l'article 474, il est inséré un article 474-1 ainsi rédigé :

« Art. 474-1. - En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances. » ;

3° L'article 706-11 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « nonobstant les dispositions de l'article 420-1 » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les administrations ou services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. »

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'amendement n° 5, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-1 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

À l’article 1er de la proposition de loi, nous nous sommes interrogés sur l’articulation entre le délai fixé à la personne condamnée pour régler les dommages et intérêts dans un délai de trente jours – délai que je vous proposerai de porter à deux mois – et l’obligation qui peut être fixée à l’auteur des faits, notamment dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, des dommages causés par l’infraction.

En effet, cette obligation du sursis avec mise à l’épreuve s’exécute pendant un délai qui peut être de trois ans, voire davantage en cas de récidive.

Il importe que l’obligation fixée dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve n’interdise pas à la victime de recourir à l’aide au recouvrement dans le délai de deux mois. C’est donc l’objet du présent amendement.

Par ailleurs, il ne semble pas justifié que la personne condamnée à un sursis avec mise à l’épreuve ait à supporter la majoration prévue à l’article 474-1 du code de procédure pénale, qui est prévue par le texte adopté par les députés. J’y reviendrai dans des amendements ultérieurs.

Mme Michèle André remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Cet amendement est tout à fait opportun et le Gouvernement y est donc favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

En fait, je souhaite obtenir quelques éclaircissements.

Dans le cadre de la sanction-réparation, n’est-il pas déjà prévu que le condamné doit procéder, selon les modalités fixées par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime ?

Il est même prévu, à l’article 64 de la loi relative à la prévention de la délinquance, qui institue la sanction-réparation, que la victime et le prévenu peuvent se mettre d’accord afin que la réparation soit exécutée en nature.

Dans ces conditions, je m’interroge sur l’utilité de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Je vous rassure, madame Borvo Cohen-Seat : c’est précisément pour prévoir les cas que vous évoquez, notamment dans le cadre de la sanction-réparation, que cet amendement vient compléter le texte de la proposition de loi.

À défaut, certains dispositifs ne s’articuleraient pas. Vous pourriez avoir, d’un côté, un sursis avec mise à l’épreuve ou une sanction-réparation et, de l’autre, une demande d’avance au fonds de garantie. Or, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, ces dispositifs ne peuvent pas coïncider. L’amendement vise à remédier à cette impossibilité.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 1, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale, après le mot :

intérêts

remplacer le mot :

et

par les mots :

ainsi que

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 3, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

trente jours

par les mots :

deux mois

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

La proposition de loi prévoit que la victime peut saisir le fonds de garantie trente jours après la décision définitive allouant des dommages et intérêts.

Ce délai de trente jours est destiné à permettre à la personne condamnée de s'acquitter de sa dette à l'égard de la victime. Il apparaît toutefois excessivement court et la commission considère raisonnable de le porter à deux mois.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Cet amendement est, lui aussi, opportun. En effet, le délai de trente jours est très court, d’autant que la personne demande souvent des délais de paiement. Dans ces conditions, autant le porter d’emblée à deux mois.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 2, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale, après les mots :

la décision

insérer les mots :

concernant les dommages et intérêts

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 4, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. À peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

La proposition de loi prévoit que la victime dispose d'un délai d'un mois pour demander une aide au recouvrement au fonds de garantie. Celui-ci peut lever la forclusion « pour tout motif légitime ». Mais dans la mesure où la charge financière du recouvrement pèsera sur le fonds de garantie, celui-ci ne sera sans doute pas toujours enclin à lever la forclusion.

En tout état de cause, il semble nécessaire d'ouvrir à la victime une voie de recours contre la décision du fonds de garantie. Le présent amendement vise à permettre à la victime dont la demande tendant à la levée de la forclusion aurait été rejetée de saisir le président du tribunal de grande instance, qui statue par ordonnance sur requête.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 6, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 474-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

trente jours

par les mots :

deux mois

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 3.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 7, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 706-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Les victimes qui ont d'abord cru pouvoir bénéficier du dispositif d'indemnisation prévu par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale et dont la demande est finalement jugée irrecevable par la CIVI ont en principe le droit de demander l'aide au recouvrement. Cependant, compte tenu de la durée de la procédure devant la CIVI, le délai d'un an dans lequel cette demande doit être présentée risquerait d'être dépassé, car il court à compter de la décision définitive allouant les dommages et intérêts. Aussi cet amendement vise-t-il à permettre, pour les victimes dont la demande a été jugée irrecevable par la CIVI, que ce délai puisse courir à compter de la notification de la décision de la commission.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Cet amendement, opportun et pratique, facilite l’indemnisation des victimes : avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 22, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Avant le dernier alinéa de l’article 706-5-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le préjudice n’est pas en état d’être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d’indemnisation immédiatement informé. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Cet amendement vise à compléter le dispositif actuel d’indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en permettant au fonds de garantie, s’il ne conteste pas le droit à indemnisation, d’accorder une provision à la victime, ce qui, aujourd’hui, n’est pas possible.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Cet amendement est fort opportun, puisqu’il tend à aligner le fonctionnement du FGTI sur celui d’autres fonds, pour lesquels est déjà prévue la possibilité d’accorder une provision. Le Gouvernement a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 8, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le 3° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application des dispositions du présent titre, soit de celles du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 1 er est adopté.

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 422-4, après les mots : « la commission instituée par l’article 706-4 de ce code », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités et provisions prévues par l’article L. 422-7 du présent code » ;

2° Avant l’article L. 422-1, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 1. – Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions » ;

3° Après l’article L. 422-6, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions

« Art. L. 422-7. – Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 €.

« Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 €, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 €. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 €.

« Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par l’article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat.

« Art. L. 422-8. – Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.

« Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission d’aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-11 du même code.

« Art. L. 422-9. – Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Le fonds recouvre par ailleurs les frais d’exécution éventuellement exposés.

« Art. L. 422-10. – Les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l’article L. 422-7, des frais d’exécution éventuellement exposés et d’une partie des frais de gestion mentionnés à l’article L. 422-9 égale à un pourcentage des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l’article L. 422-7. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Pour les sommes recouvrées par le fonds au-delà des indemnités, provisions ou frais mentionnés au précédent alinéa, le fonds perçoit, au titre du remboursement des frais de gestion mentionnés à l’article L. 422-9, un montant égal à ce même pourcentage de ces sommes. Le solde est versé à la partie civile.

« Le montant total des frais de gestion perçus par le fonds ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en application de l’article L. 422-9. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 9, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l’article L. 422-7 du code des assurances, remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de deux mois

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Par le biais de cet amendement, la commission essaie de régler un autre cas pratique.

Il est prévu que le versement de l’avance accordée dans le cadre de l’aide au recouvrement intervienne dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement. La commission propose de porter ce délai à deux mois, non pour faire, là aussi, œuvre d’harmonisation ou de recherche systématique de symétrie, mais parce que les représentants du fonds ont attiré son attention sur la nécessité de donner à celui-ci un délai raisonnable d’instruction de la demande présentée par la victime. Je pense que cette observation est justifiée et doit être reçue.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable à cette mesure de coordination de délais.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 10, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l’article L. 422-7 du code des assurances, après les mots :

prévues par

insérer les mots :

le premier alinéa de

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 11, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l’article L. 422-9 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle, la partie de la somme recouvrée sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de l’application des peines et dans le respect des conditions fixées par ce dernier ou par son délégué ne sera assortie d’aucune pénalité au titre des frais de gestion. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 5.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 2 est adopté.

L’article 706-14 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « d’un bien lui appartenant », sont insérés les mots : « autre qu’un véhicule terrestre à moteur » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bien détruit, dégradé ou détérioré est un véhicule terrestre à moteur, la victime n’a pas à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1, 5 fois le plafond de ressources prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l’article 706-14 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-14-1. – L’article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d’immatriculation et au contrôle technique ainsi qu’aux obligations prévues à l’article L. 211-1 du code des assurances, sans qu’elle ait à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1, 5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l’article 706-14.

Les dispositions du présent article s’appliquent dès lors que le fait a été commis sur le territoire national. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Avec l’article 3, nous abordons le cas des victimes d’une infraction ayant conduit à la destruction ou à la dégradation de leur véhicule.

La commission s’est interrogée sur le dispositif dérogatoire de l’article 3 et a finalement approuvé le principe d’une indemnisation spécifique dans un tel cas, dans la mesure où, comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, la voiture est aujourd’hui pour beaucoup de nos concitoyens un instrument de travail ou, en tout cas, l’instrument qui leur permet de se rendre au travail.

Cependant, afin d’éviter que l’indemnisation ne donne lieu à des fraudes ou à des abus, la commission a considéré utile d’encadrer le dispositif proposé, d’une part en limitant son champ d’application aux seuls véhicules incendiés, et non pas seulement détériorés, d’autre part en exigeant que le propriétaire ait satisfait aux obligations liées à l’assurance de responsabilité civile – cela paraît aller de soi, mais encore faut-il l’inscrire dans le texte ! –, ainsi que, comme l’avaient proposé plusieurs de nos collègues sur l’initiative de M. Buffet, à celles du contrôle technique.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Ces trois conditions devront être réunies. Sans cela, comme le souligne le président de la commission, on verra des véhicules qui étaient déjà des épaves avant d’avoir été incendiés faire l’objet d’une indemnisation.

Enfin, il nous a semblé utile de limiter le champ du dispositif aux faits commis sur le territoire national, ne serait-ce que pour éviter ce que l’on pourrait appeler des « phénomènes transfrontaliers ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 18 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Debré, Sittler et Desmarescaux, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l’amendement n° 12 pour l’article 706-14-1 du code de procédure pénale, après les mots :

du code des assurances

insérer les mots :

et avoir souscrit une garantie incendie

Ce sous-amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 12 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, l’article 3 est ainsi rédigé.

CHAPITRE II

Dispositions tendant à encourager la présence des prévenus à l’audience et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions

I. – Le 3° de l’article 1018 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, ce droit est porté à 180 € si le condamné n’a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu’il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s’il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s’applique pas si le condamné s’acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ; ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 390 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 390-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle l’informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code. » –

Adopté.

Après l’article 559 du code de procédure pénale, il est inséré un article 559-1 ainsi rédigé :

« Art. 559-1. Si l’exploit est une signification de décision, l’huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. À l’expiration de ce délai, l’huissier doit informer le ministère public qu’il n’a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l’article 560. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 13, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l’article 559-1 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu’à trois mois le délai prévu par le premier alinéa. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Nous quittons le domaine de l’indemnisation des victimes pour aborder celui de la meilleure signification des décisions de justice.

Un délai de quarante-cinq jours pour signifier une décision peut s’avérer trop court dans certains cas. Il convient donc de laisser le parquet fixer un délai plus long, pouvant aller jusqu’à trois mois, comme le prévoit, en matière civile, l’article 656 du code de procédure civile, faute de quoi on risque de demander inutilement aux forces de l’ordre de procéder à des recherches.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 5 est adopté.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 557 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de passage laissé par l’huissier peut également inviter l’intéressé à se présenter à son étude, à fins de signification de la décision. » ;

2° L’article 558 est ainsi modifié :

a) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de passage laissé par l’huissier peut également inviter l’intéressé à se présenter à son étude, à fins de signification de la décision. » ;

c) Dans le dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 14, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article 558 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui faisant connaître qu’il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l’exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l’acte signifié et le délai d’appel.

« Lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l’intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l’exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l’huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.

« Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne.

« Si l’exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d’une part, le jour où l’avis de réception est signé par l’intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s’est présentée à l’étude et, d’autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l’éloignement du domicile de l’intéressé, par l’article 552. »

II. - Dans le second alinéa de l’article 270 du même code, les mots : « à la mairie de ce domicile », ainsi que, dans le premier alinéa de l’article 492 et dans la première phrase du premier alinéa de l’article 498-1, les mots : « à mairie », sont remplacés par les mots : « à étude d’huissier de justice ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

La proposition de loi introduit le principe d’une signification des décisions pénales à l’étude de l’huissier.

L’amendement n° 14, dans lequel il est notamment tenu compte des observations de la Chambre nationale des huissiers, vise à simplifier le dispositif retenu et à prévoir la suppression de la signification à la mairie, sur le modèle de la récente réforme de la procédure civile.

Plutôt qu’à la mairie, il nous semble en effet préférable d’inviter les intéressés à se présenter à l’étude de l’huissier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple, soit par avis de passage, pour recevoir la copie de l’exploit.

Cette proposition nous paraît avantageuse tant pour les auteurs d’infractions que pour les élus locaux.

En outre, afin de répondre aux objections formulées par certains avocats, la nouvelle rédaction de l’article 558 du code de procédure pénale prévoirait que l’avis de passage doit être doublé par l’envoi d’une lettre simple. Notre souci reste de renforcer l’efficacité de la signification, afin que le plus grand nombre possible de personnes concernées soient présentes aux audiences pénales.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 15, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article 551 est ainsi rédigé :

« Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 552 est ainsi rédigé :

« Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté d’un mois si elle demeure dans un État membre de l’Union européenne et de deux mois dans les autres cas. » ;

3° Après l’article 555 du code de procédure pénale, il est inséré un article 555-1 ainsi rédigé :

« Art. 555 -1. - Vaut signification à personne par exploit d’huissier la notification d’une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l’établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d’une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Cet amendement vise à modifier certains alinéas des articles 551 et 552 du code de procédure pénale et à introduire dans ce même code un nouvel article 555-1.

En effet, la commission, tenant compte des observations présentées par plusieurs des magistrats qu’elle a auditionnés, propose de compléter les modalités de signification des décisions de justice sur trois points.

D’abord, l’article 551 du code de procédure pénale prévoit actuellement qu’une partie civile peut faire délivrer une citation et que l’huissier doit déférer sans délai à cette réquisition. Le 1° de l’amendement vise à compléter ce texte pour prévoir l’hypothèse où la citation est délivrée sur l’initiative d’une personne morale. Cela peut paraître un point de détail, mais le cas se rencontre !

Ensuite, aux termes de l’article 552 du code de procédure pénale, le délai de dix jours devant séparer le jour de la délivrance de la citation de celui qui est fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police doit être augmenté de deux mois lorsque la partie citée devant la juridiction française demeure à l’étranger. Nous pensons qu’il est normal de ramener ce délai à un mois si la partie citée réside dans un État membre de l’Union européenne. Tel est l’objet du 2° de l’amendement.

Enfin, le 3° de l’amendement tend à permettre aux établissements pénitentiaires de procéder aux significations à des personnes détenues. Cela éviterait que les huissiers ne se déplacent dans les établissements pénitentiaires, comme c’est le cas aujourd’hui : il nous semble que cela n’est pas franchement utile et que les responsables des établissements pénitentiaires peuvent très bien se charger de procéder à ces significations.

De même, lorsque les personnes intéressées se trouvent dans un tribunal, la notification par un greffier ou par un magistrat permettrait d’éviter le recours à un huissier.

Cet amendement n’est évidemment pas du tout dirigé contre les huissiers, et nous avons d’ailleurs évoqué ces modifications avec les représentants de la profession : il s’agit au contraire de leur permettre de se consacrer à des tâches plus utiles.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Cet amendement nous paraît opportun et pratique, car il contribue à améliorer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice en en simplifiant la notification.

En particulier, les décisions pourront être notifiées directement, donc plus rapidement, par les responsables des établissements pénitentiaires aux personnes détenues, par les magistrats ou les greffiers aux personnes présentes dans les locaux d’une juridiction pénale. Les délais d’exécution des décisions s’en trouveront raccourcis.

En conséquence, le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 6.

CHAPITRE III

Dispositions tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire

Après l’article 530-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-4 ainsi rédigé :

« Art. 530-4. – Le Trésor public peut, sur la demande du contrevenant, accorder des remises totales ou partielles d’amendes forfaitaires majorées, en cas d’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 23, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l’article 530-4 du code de procédure pénale :

« Art. 530-4 – Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention, mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l’officier du ministère public, mais au comptable du Trésor public.

« Dans ce cas, les dispositions de l’article 529-10 ne sont pas applicables.

« S’il estime la demande justifiée, le comptable du Trésor public peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément aux dispositions de l’article 707-4. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Cet amendement tend à récrire de façon plus explicite les dispositions de l’article 7 permettant au Trésor public d’accorder des remises totales ou partielles aux personnes faisant l’objet d’une amende forfaitaire majorée. Il rappelle par ailleurs la possibilité de diminution de 20 % du montant de l’amende en cas de paiement volontaire.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 7 est adopté.

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de la route, les mots : « et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n’habite plus à l’adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il » sont remplacés par les mots : «, le comptable du Trésor ». –

Adopté.

L’article L. 225–4 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-4. – Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, le représentant de l’État dans le département dans l’exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l’article L. 225-1. » –

Adopté.

Les deux premiers alinéas de l’article 707-2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l’article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

« Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €. » –

Adopté.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 16, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Compte tenu des conséquences financières des nouvelles dispositions concernant l’aide au recouvrement – j’ai évoqué l’hypothèse d’une vingtaine de millions d’euros – et l’extension de l’indemnisation des propriétaires de véhicules incendiés – le chiffre de 13 millions d’euros a été cité –, il nous semble opportun de prévoir une évaluation de la loi d’ici à trois ans afin que nous puissions, le cas échéant, apporter les correctifs nécessaires.

Plus concrètement, nous voulons pouvoir nous assurer que la contribution de 3, 30 euros prélevée sur les contrats d’assurance de biens permettra de financer l’extension du dispositif d’aide aux victimes.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 11.

L’amendement n° 21, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente, avant le 30 juin 2008, un rapport sur la nécessité de relever les plafonds prévus par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Ma collègue Nicole Borvo Cohen-Seat a présenté, dans la discussion générale, l’aide juridictionnelle comme un droit fondamental.

En effet, les victimes n’ont pas nécessairement toutes les moyens de se défendre. Chacun sait qu’aujourd’hui l’aide juridictionnelle est attribuée en fonction des ressources du demandeur, mais le problème est que le plafond de ressources est particulièrement bas, puisqu’il s’élève à 885 euros mensuels pour l’aide juridictionnelle totale et à 1 328 euros mensuels pour l’aide juridictionnelle partielle.

Le refus de l’inégalité d’accès à la justice et la volonté de défendre les droits des victimes nous conduisent donc à demander que tous les justiciables puissent accéder de manière équitable à la justice.

Malheureusement, nous ne pouvons plus déposer d’amendement visant à relever les plafonds précités en raison de l’application stricte de l’article 40 de la Constitution préalablement à la discussion en séance publique.

Toute initiative parlementaire de cet ordre se trouvant donc interdite, cela nous conduit à déposer un amendement moins contraignant, tendant à demander au Gouvernement de présenter un rapport sur la nécessité de revaloriser les plafonds de ressources pour le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Dans le passé, nous avions proposé que ces plafonds de ressources soit d’une fois et demie le SMIC pour l’aide juridictionnelle totale et de deux fois le SMIC pour l’aide juridictionnelle partielle.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Il est souhaitable de débattre des plafonds de ressources ouvrant droit à l’aide juridique, et cette réflexion est d’ailleurs conduite au sein du Sénat par plusieurs commissions.

Il serait utile de bénéficier de l’éclairage du Gouvernement sur ce point. En revanche, la commission est tout à fait réservée sur le délai que les auteurs de l’amendement proposent de fixer au Gouvernement, car l’échéance du 30 juin 2008 lui semble très proche.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, mais peut-être ses auteurs accepteront-ils de le rectifier ?

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

La loi de 1991 relative à l’aide juridique dispose que le plafond de ressources ouvrant droit à l’aide juridictionnelle est revu chaque année au 1er janvier.

Par ailleurs, les barèmes d’imposition concernant l’impôt sur le revenu sont débattus dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances.

Par conséquent, le plafond de ressources pour l’aide juridictionnelle est revu après le débat sur les barèmes d’imposition.

Tout cela est déjà prévu dans la loi de 1991. Cet amendement est donc inutile, et le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Madame Mathon-Poinat, acceptez-vous la suggestion de M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Puisque la commission des lois s’en remet à la sagesse du Sénat en nous suggérant de repousser quelque peu l’échéance prévue, je propose de fixer cette dernière au 1er décembre 2008. Cela permettra peut-être au Sénat de voter notre amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis donc saisie d’un amendement n° 21 rectifié, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, et ainsi libellé :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente, avant le 1er décembre 2008, un rapport sur la nécessité de relever les plafonds prévus par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

J’ai répondu tout à l’heure avant d’avoir entendu le Gouvernement. Les explications, suffisamment précises à mon sens, données par Mme la garde des sceaux valent un rapport ! Nous avons l’occasion de débattre régulièrement de ces questions, et prévoir la remise d’un rapport spécifique n’est sans doute pas nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

C’est non pas sur les barèmes que portent nos interrogations, mais sur l’augmentation incessante des fonds consacrés à l’aide juridictionnelle, que nous essayons de contenir. Je pense en particulier à l’assistance juridique, qui a fait l’objet de nombreux débats, ici même et à l’Assemblée nationale.

Si vous entendez modifier les plafonds de ressources pour l’aide juridictionnelle, madame Mathon-Poinat, vous courez un réel risque de vous voir opposer l’article 40 de la Constitution !

Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Nous découvrons donc, au terme de la discussion de ce texte, que l’on prétend améliorer les conditions d’indemnisation des victimes sans dépenser un centime de plus… C’est là une démarche habituelle, mais qui pourtant me surprend toujours !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Nos collègues souhaitent en fait que l’on revienne sur les mécanismes de révision automatique des plafonds de ressources. Depuis 1991, la situation a complètement changé, et s’interroger sur une éventuelle évolution du dispositif me semble tout à fait fondé.

Il faut réexaminer cette question, c’est pourquoi nous ne pouvons que soutenir l’amendement de nos collègues du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Si l’objet réel de l’amendement est de revaloriser les plafonds de ressources pour l’aide juridictionnelle, j’y suis, à titre personnel, clairement défavorable.

Je rappelle que le plafond de ressources mensuelles est actuellement fixé à 1 311 euros et qu’il est susceptible d’être modulé en fonction des charges de famille.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l'exception du I de l'article 4 et de l'article 8, les dispositions de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Le livre VI du code de procédure pénale est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

« Art. 935. - Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

« 1° Les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité » ;

« 2° En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

III. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 422-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-6. - Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

2° Après l'article L. 422-10, il est inséré un article L. 422-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-11. - Les articles L. 422-7 à L. 422-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« Pour l'application de l'article L. 422-7 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le montant des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale est exprimé en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie. »

IV. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l'article L. 243-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « dans le département » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité » » ;

2° Avant le premier alinéa de l'article L. 244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 225-4 en Polynésie française, les termes : « dans le département » sont remplacés par les termes : « dans la collectivité » » ;

3° Avant le premier alinéa de l'article L. 245-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 225-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité”. »

La parole est à Mme le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Cet amendement vise à assurer l’égalité devant la justice de tous les citoyens, sur l’ensemble du territoire national. Il prévoit donc l’application outre-mer des dispositions de la présente proposition de loi. En effet, il n’est pas envisageable que l’amélioration des droits des victimes et de l’exécution des peines profite uniquement aux personnes vivant en métropole.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Il est à la fois difficile et facile, pour le rapporteur, de donner l’avis de la commission.

Cela est difficile, car la commission n’a pu étudier cet amendement, et je ne peux, par conséquent, exprimer d’avis en son nom.

Cependant, cet amendement ne présente guère de différences avec celui que j’entendais présenter au nom de la commission.

À titre personnel, je suis donc tout à fait favorable à l’amendement du Gouvernement. M. le président de la commission des lois va maintenant donner des explications sur les méandres de procédure qui ont conduit le Gouvernement à présenter un tel amendement cet après-midi !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission des lois, et le Sénat en général, sont extrêmement attentifs à la bonne application des lois outre-mer.

Cependant, il existe des dispositions dites de « spécialité législative », prévues dans la Constitution, et il faut donc chaque fois veiller à leur application aux collectivités d’outre-mer qui ne sont pas comme Mayotte entrées dans le cadre général.

Cela finit par poser des problèmes, et il s’agit d’ailleurs d’une préoccupation permanente tant pour le Gouvernement que pour le Sénat. Nous sommes vigilants, mais l’Assemblée nationale ne l’a pas été suffisamment en l’occurrence, car si cela n’est pas explicitement précisé dans le texte, les dispositions de ce dernier ne s’appliqueront pas aux collectivités d’outre-mer précitées.

Il y a sur ce point un vrai conflit de règles de droit, et il faudra préciser les choses. Bien entendu, l’égalité n’est pas totale entre certaines collectivités d’outre-mer et la métropole, en particulier en matière de droits sociaux et, en sens inverse, en matière de retraites.

M. le président de la commission des finances approuve.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

En revanche, s’agissant des victimes d’infractions, on ne saurait, à mon sens, envisager d’appliquer des dispositions différentes en matière d’indemnisation outre-mer et en métropole, car il y va de l’égalité des droits entre tous les citoyens, comme vous l’avez très bien dit, madame le garde des sceaux.

C’est pourquoi je me réjouis que le Gouvernement ait eu la même inspiration que la commission des lois, cette dernière dût-elle se trouver quelque peu bridée dans ses initiatives !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 11.

I. - La présente loi est d'application immédiate, à l'exception des articles 1er à 3.

II. - Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er avril 2008.

III. - L'article 3 est applicable aux infractions commises à compter du 1er avril 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 17, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I.- Après les mots :

à compter du

rédiger comme suit la fin du II de cet article :

premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.

II.- Après les mots :

à compter du

rédiger comme suit la fin du III de cet article :

premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

L’Assemblée nationale avait prévu que le texte entre en vigueur, en cas d’adoption, le 1er avril 2008. Il est évidemment nécessaire d’actualiser cette échéance, que je vous propose de porter au premier jour du troisième mois après publication de la loi.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 25, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Les significations en mairie effectuées conformément aux dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2008.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Cet amendement concerne également un délai.

Nous avons adopté tout à l’heure un amendement tendant à remplacer la signification en mairie par la signification à l’étude de l’huissier. Toutefois, il n’est pas possible de supprimer du jour au lendemain la procédure des significations en mairie. Il est donc proposé de maintenir jusqu’au 31 décembre 2008 la possibilité d’y recourir.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 11 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Comme l’a dit mon collègue Charles Gautier, nous envisageons de manière positive ce texte, qui permettra un certain nombre de petits progrès dans les modalités d’indemnisation des victimes. Le présent débat a de surcroît permis, sauf sur un point, hélas ! d’améliorer le texte, s’agissant en particulier des délais.

Toutefois, j’ajouterai un bémol supplémentaire à ceux que nous avons déjà formulés : une catégorie de Français a été oubliée, à savoir les Français de l’étranger, que je représente ici.

Nous avons dû passer sous les fourches caudines et cruelles de l’article 40 de la Constitution, mais le problème de fond demeure : dans un certain nombre de cas, les Français de l’étranger sont confrontés à des situations dramatiques. Je pense à certains de nos ressortissants vivant en Côte d’Ivoire, que nous avons accueillis à la descente de l’avion : ils étaient en short, muni d’un petit sac en plastique renfermant l’ensemble de leurs biens. Je pense aussi aux victimes des tsunamis. Nombre de créateurs de PME perdent également tout à cause d’une guerre civile, d’une guerre ou d’une catastrophe naturelle.

Faire bénéficier ces personnes d’un dispositif tel que celui que nous venons d’améliorer permettrait non seulement de les réconforter, de leur donner du courage, mais aussi de nous aider nous-mêmes, car sinon ces Français rapatriés deviennent une charge pour la société.

Cela n’entraînerait donc pas, selon moi, une augmentation des dépenses, d’autant qu’il avait été prévu d’obliger les sociétés d’assurance à proposer des contrats couvrant les biens personnels et les biens professionnels à l’étranger.

Par conséquent, je regrette que cette catégorie de Français soit exclue du bénéfice de la solidarité nationale, et nous ne manquerons pas, dans l’avenir, de reprendre cette proposition sous d’autres formes.

Ce bémol étant exprimé, nous voterons le texte qui nous est soumis.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Nous sommes dans une société où la justice est souvent incomprise, où elle paraît difficilement accessible et où un certain nombre de ses décisions semblent ne pas être mises en œuvre.

La présente proposition de loi, qui met la victime au centre du débat et dont les dispositions tendent à rendre la justice plus effective, va dans le bon sens en ce qu’elle permettra de rapprocher cette dernière de nos concitoyens et d’en améliorer la compréhension.

Nous ne pouvons donc que nous féliciter du dépôt de cette proposition de loi et souhaiter que l’on s’inspire un peu plus d’une telle démarche dans le futur.

En effet, à la différence des nombreux textes concernant la justice qui nous ont été soumis ces dernières années, cette proposition de loi ne prétend pas réécrire un pan entier de notre code civil ou de notre code pénal, mais elle apportera, j’en suis sûr, un bénéfice plus important à nos concitoyens.

Je pense donc que l’on serait bien inspiré, à l’avenir, plutôt que de prétendre réécrire notre droit, de faire en sorte que les dispositions votées puissent effectivement être mises en œuvre et comprises par les citoyens.

Compte tenu des qualités de cette proposition de loi, nous allons bien entendu la voter. Je ne voudrais pas terminer ma courte intervention sans féliciter M. le rapporteur de son excellent travail !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous nous abstiendrons sur ce texte, même s’il ne fait pas de doute que ses dispositions marquent une avancée.

En effet, il est tout à fait inapproprié de nous considérer comme des idéologues au motif que nous émettons un certain nombre de critiques sur la façon dont sont envisagés globalement les droits des victimes.

Je regrette par ailleurs qu’il n’ait pas été fait droit à notre demande de présentation d’un rapport sur la nécessité de relever les plafonds de ressources pour l’aide juridictionnelle. Bien entendu, je n’ignore pas les dispositions de la loi de 1991, le problème n’est pas là. La question est de savoir si, à l’heure actuelle, les revenus sont en rapport avec le coût de la justice pour les justiciables.

C’est la raison pour laquelle il ne serait pas inutile, selon nous, non pas de prévoir une revalorisation des barèmes chaque année – cela relève de la loi de finances –, mais de s’interroger réellement sur l’effectivité du droit d’accès à la justice pour un grand nombre de nos concitoyens, tant il est vrai que les salaires moyens sont plus proches des plafonds que des planchers…

Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons donc sur cette proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

La proposition de loi est adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense (nos 324, 264).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants

Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la défense, vous le savez, ce n’est pas seulement un instrument privilégié de la souveraineté nationale et un outil de crédibilité internationale pour la France, ce n’est pas simplement une institution qui engage l’avenir de la nation et met en jeu la conception que nous nous faisons de notre pays et de sa place dans le monde ; c’est aussi une communauté de femmes et d’hommes dévoués, disponibles, d’ailleurs reconnus dans le monde entier pour leur courage et leur professionnalisme, ainsi que nous avons encore pu le constater récemment. La défense, c’est une vocation, un engagement, et il est juste que la nation veille à la poursuite de la carrière professionnelle de ces hommes et de ces femmes.

En effet, en même temps qu’une importante rotation du personnel militaire, la professionnalisation des armées induit un vaste besoin de reconversion, tant il est vrai qu’elle impose de disposer d’une armée jeune.

Chaque année, quelque 30 000 militaires, dont plus de 20 000 sans droit à pension, quittent l’institution. Il serait dommageable que l’État et les fonctions publiques territoriale et hospitalière ne bénéficient pas, en retour, des investissements humains et financiers consentis dans le domaine de la formation pour ces personnels. L’on peut ainsi raisonnablement estimer à 3 000 le nombre de militaires qui pourraient être recrutés dans la fonction publique d’État chaque année.

Par ailleurs, lorsqu’un jeune engagé arrivant au terme de son contrat n’a pas trouvé d’emploi, c’est naturellement le ministère de la défense qui lui verse l’allocation chômage, pendant une durée maximale de vingt-trois mois.

Il convenait donc d’adapter le système en place ; tel est l’objet de ce projet de loi.

Je résumerai ainsi l’esprit de ce texte : moderniser et respecter le principe des emplois réservés, donner une nouvelle chance aux militaires pour réussir leur reconversion professionnelle.

Il s’agit en effet de moderniser la procédure bien connue des emplois réservés, qui n’a pas changé depuis la loi de 1924.

Auparavant, l’objet initial des emplois réservés, institués en 1905, était de récompenser les soldats pour les services rendus à la nation en leur permettant d’accéder à des emplois publics ou à des emplois de sociétés majoritairement subventionnées par l’État.

Si la loi de 1924 a pérennisé ce dispositif pour les militaires, en réservant un quota d’emplois publics à ceux qui avaient réussi un examen – cela sera d’ailleurs un des points de notre discussion –, il reste que, alors que se créaient les fonctions publiques territoriale et hospitalière, ce principe est resté inchangé, de sorte que seuls sont restés accessibles par la voie des emplois réservés les emplois et les corps de la fonction publique d’État.

C’est pourquoi le projet de loi prévoit de revenir au principe originel des emplois réservés, à savoir permettre un accès à tous les emplois publics.

Ainsi, le Gouvernement affirme comme obligation nationale le principe de l’accès par la voie des emplois réservés à tous les corps ou cadres d’emplois des catégories B et C des trois fonctions publiques.

Ces emplois sont accessibles selon une procédure dérogatoire au droit commun des concours, gérée à l’échelon interministériel par le secrétariat d’État chargé des anciens combattants.

Qui en sont les bénéficiaires ? Nous maintenons la distinction entre deux catégories distinctes, tout en tenant compte de l’évolution de la société.

La première catégorie de bénéficiaires, à juste titre prioritaire même si elle n’est pas la plus nombreuse, est constituée des invalides de guerre et des militaires blessés ou ayant contracté des maladies et infirmités au cours d’opérations extérieures, ainsi que de leurs conjoints ou de leurs partenaires pacsés – cet élément étant évidemment nouveau – et des orphelins de guerre.

Je soulignerai à cet égard que le projet de loi tend à élargir le champ des catégories professionnelles ou sociales ouvrant l’accès aux emplois réservés. Il ouvre aussi aux orphelins et aux pupilles de la nation l’accès à l’ensemble des emplois réservés, ainsi qu’aux enfants de harkis ; cette dernière mesure fera d’ailleurs l’objet d’un amendement du Gouvernement.

La seconde catégorie de bénéficiaires, la plus nombreuse, est constituée des militaires. Le projet de loi prévoit en particulier d’étendre le champ des emplois réservés aux militaires qui servent à titre étranger, dans la Légion, même s’ils ne sont pas ressortissants d’un État de l’Union européenne. De fait, les militaires ayant accompli un certain nombre d’années de service – qui est actuellement de quatre ans et sera fixé par décret en Conseil d’État – constituent d’ores et déjà la grande majorité des bénéficiaires des emplois réservés.

Le Gouvernement a également souhaité revoir la procédure d’accès aux emplois réservés, la sélection par examen que j’évoquais à l’instant n’étant pas, en l’occurrence, satisfaisante.

D’une part, elle repose sur des résultats d’épreuves essentiellement académiques, qui ne sont pas toujours en rapport avec les fonctions que les candidats auront à exercer ni avec leur cursus. Ainsi, cette procédure élimine un certain nombre de candidats malgré des compétences avérées, et ne couvre pas les emplois de la filière technique, alors que les armées réalisent des efforts considérables en matière de formation.

D’autre part, les modalités de recrutement de la fonction publique ont évolué, intégrant le recrutement sans concours.

C’est pourquoi le Gouvernement, pour donner plus d’ambition à la réforme, proposera, par le biais d’un amendement, de supprimer les examens et de remplacer les listes de classement par des listes d’aptitude fondées sur la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.

Enfin, le projet de loi comporte quelques dispositions annexes.

L’une d’entre elles transfère le contentieux des soins gratuits et de l’appareillage aux juridictions des pensions, conformément à un avis du Conseil d’État de 2003. Je précise que cette réforme constitue une simplification administrative et représente une économie de fonctionnement non négligeable.

Une autre disposition vise à ajouter la notion d’âge maximal de maintien en première section pour les officiers généraux, afin d’assurer un vivier suffisant pour le recrutement des contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire.

Enfin, il est prévu de faire basculer les servitudes encadrant les anciens établissements militaires de la Société nationale des poudres et explosifs du régime exceptionnel vers le régime de droit commun des plans de prévention des risques technologiques. Cela permettra de mieux assurer la protection des populations.

Tels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les principaux éléments du projet de loi que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le dispositif des emplois réservés méritait clairement d’être réformé, et ce pour plusieurs raisons.

Conçu et développé dans l’environnement économique et social de l’après-Première Guerre mondiale, il devait tout d’abord être adapté aux réalités d’aujourd’hui. Le projet de loi qui nous est soumis a notamment cet objet.

Plus inquiétante me semble être la désaffection croissante qui touche ce dispositif depuis quelques années. Grâce à l’implication des personnels qui le mettent en œuvre, il assure, certes, le reclassement des personnes prioritaires de façon efficace, mais il faut noter que ces personnes sont peu nombreuses : une trentaine au cours des quinze dernières années, pour lesquelles les services du ministère ont pu assurer un accompagnement individuel.

En revanche, le dispositif peine à représenter un réel débouché pour la reconversion des militaires, qui constitue son deuxième objet. Une large majorité des postes théoriquement disponibles sont en effet rendus aux administrations. Le nombre de personnes effectivement nommées s’est établi à un niveau historiquement bas en 2005 avec 381 nominations, soit à peine plus qu’au titre du dispositif de la loi 70-2, pourtant traditionnellement plus sélectif.

Or, loin d’être désuètes, les filières d’accès des militaires à la fonction publique sont plus que jamais nécessaires.

Tout d’abord, nous n’avons certainement pas encore pris la pleine mesure des effets de la professionnalisation sur les besoins de reconversion de nos personnels. Alors que nos militaires du rang n’ont toujours, en moyenne, que 4, 4 années de service derrière eux, 19 000 personnes quittent chaque année l’armée sans pension militaire, tandis que le nombre de bénéficiaires d’une allocation chômage payés par la défense a doublé entre 2000 et 2005, pour s’établir à près de 10 000.

Enfin, l’ampleur annoncée des suppressions de poste, qui seraient au nombre d’environ 40 000, selon les derniers chiffres, …

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

… rend indispensable la mobilisation de tous les instruments de reconversion qui se trouvent à notre disposition, y compris les emplois réservés.

Il importe, par conséquent, d’enrayer la décrue des nominations et de dynamiser autant que possible ce dispositif. Les amendements que vous nous proposerez d’adopter, monsieur le secrétaire d'État, afin de modifier le mode d’accès aux emplois réservés devraient permettre de remédier pour partie à la désaffection qui touche celui-ci et qui tient, notamment, à la rigidité et à la complexité du dispositif, tant pour les administrations que pour les candidats.

La suppression de l’examen professionnel et des listes de classement au profit d’un mécanisme qui emprunte à la fois à la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle et aux procédures de nomination de la fonction publique territoriale nous paraît de nature à lever de nombreux obstacles.

Les administrations ne seraient plus obligées de recruter dans l’ordre de la liste, et le candidat ne serait plus tenu d’accepter la proposition qui lui est faite. Seule la caducité des listes lui serait opposable : deux ans sur une liste régionale, suivis d’une année sur une liste nationale, soit trois ans au maximum.

La commission souscrit pleinement à l’assouplissement du dispositif qu’apportent vos amendements, monsieur le secrétaire d'État, et elle se félicite de ce que le Gouvernement ait mis à profit le temps qui s’est écoulé depuis le dépôt de ce texte pour prolonger sa réflexion et faire évoluer le projet de loi. Elle s’interroge simplement sur la place qui sera faite aux bénéficiaires prioritaires dans cette nouvelle configuration : y aura-t-il pour eux une liste séparée, un ordre de classement ? Quelle sera la marge de manœuvre des administrations dans l’examen de leur profil ?

L’incitation des administrations à recruter se trouve renforcée par la combinaison de ce système avec l’article L. 407 du statut général des fonctionnaires, aux termes duquel elles ne pourront remettre directement au concours les postes non pourvus, comme c’est le cas actuellement, mais devront les proposer à d’autres publics prioritaires, notamment aux personnes handicapées.

Cette réforme est tout à fait positive, me semble-t-il, et elle va davantage dans le sens de l’intérêt commun des administrations et des candidats. Comme vous l’avez indiqué, monsieur le secrétaire d'État, les amendements que vous nous soumettrez font passer le texte déposé au Sénat du simple « toilettage » à la réforme de fond.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission propose, pour l’essentiel, d’apporter trois modifications à ce texte.

La première proposition concerne les militaires réformés qui, dans l’équilibre du nouveau dispositif, doivent rejoindre la catégorie des personnes prioritaires, sauf à considérer, par exemple, qu’un policier blessé en service serait davantage prioritaire qu’un gendarme qui aurait accompli la même mission à ses côtés. Cette proposition fait l’objet des trois premiers amendements qui vous seront soumis, mes chers collègues, cette modification s’étendant aux ayants droit.

La deuxième proposition de la commission vise à exclure du dispositif les militaires radiés des cadres ou ayant fait l’objet d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire. En effet, un accès dérogatoire à la fonction publique ne saurait profiter à des personnes dont la défense a souhaité se séparer. Le ministère doit jouer le jeu à l’égard des administrations d’accueil, dont il fait au demeurant partie, sinon l’ensemble du dispositif risque de ne pas bien fonctionner.

Enfin, la troisième proposition de la commission consiste à ouvrir l’accès à la catégorie A. Nous considérons en effet que dans le nouveau dispositif, tel qu’il sera proposé, rien ne justifie désormais de restreindre l’accès par la voie des emplois réservés aux seules catégories B et C. Une telle restriction nous semble même dommageable à la nécessaire dynamisation de ce dispositif. Tous les garde-fous nécessaires sont en place : pourcentage d’emplois réservés et corps exclus prévus par décret en Conseil d’État, listes d’aptitude et libre choix des administrations. Je précise, par ailleurs, que le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels, qui sera soumis à l’examen du Sénat à la fin de ce mois, prévoit, quant à lui, l’accès des fonctionnaires à tous les corps militaires par la voie du détachement.

Nous pensons qu’il serait logique, à terme, de rapprocher le dispositif des emplois réservés de celui de la loi 70-2, au profit d’un mécanisme unique de mobilité des militaires vers la fonction publique, et réciproquement. Il faudrait alors réserver un dispositif spécifique aux personnes prioritaires qui relèvent fondamentalement d’une autre logique, celle de la solidarité nationale. Dans l’immédiat, ce texte constitue une avancée.

Pour le reste, la commission présente une série d’amendements de clarification ou de correction d’erreurs matérielles qui n’appellent pas de commentaire particulier.

En dernier lieu, monsieur le secrétaire d'État, la commission souhaiterait attirer votre attention sur la nécessité impérative de modifier et d’améliorer l’image de ce dispositif auprès tant des administrations que des personnels auxquels il s’adresse.

Sa désignation même est ambiguë et prête à confusion. Avec les modifications que vous nous soumettez, elle ne correspond plus véritablement à la réalité du dispositif. Nous pensons donc, monsieur le secrétaire d'État, que vous devriez la modifier.

Nous nous sommes interrogés sur l’opportunité de le faire par voie législative, mais cela nous est apparu malaisé, dans la mesure où, sur le plan juridique, il s’agit d’un droit accessoire au droit à pensions, inséré comme tel dans le code des pensions militaires d’invalidité.

En revanche, monsieur le secrétaire d'État, rien ne vous interdit d’en modifier l’appellation « grand public », au profit d’une désignation plus attrayante. Nul ne doit plus penser qu’un emploi lui est précisément « réservé » dans une administration ; chacun doit plutôt considérer qu’une nouvelle carrière peut s’ouvrir à lui après qu’il a servi une première fois l’État au sein des armées.

Voilà, madame la présidente, mes chers collègues, les principales observations de la commission sur ce projet de loi, dont elle vous recommande l’adoption sous réserve de la prise en compte des amendements qu’elle vous soumet.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Xavier Pintat

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte que nous allons examiner a pour objet principal de moderniser le dispositif plus que centenaire des emplois réservés, sans en remettre en cause la pertinence et la nécessité.

Nous ne pouvons que nous en féliciter, car ce texte vient opportunément améliorer les possibilités de reconversion des militaires. C’est là un enjeu de première importance pour notre pays, en raison de la professionnalisation de nos armées décidée en 1996.

Nous possédons aujourd’hui une armée professionnelle, au sein de laquelle des engagés volontaires consacrent plusieurs années de leur vie à la défense du pays. Ceux-ci retournent donc à la vie civile plus tard que ne le faisaient les appelés : à l’approche de trente ans pour les militaires du rang, voire au-delà pour les sous-officiers, qui ont la possibilité d’effectuer quinze années de service pour bénéficier d’une pension de retraite à jouissance immédiate.

La reconversion des militaires constitue donc un problème relativement récent pour nos armées. Nous le savons tous, en effet, dans une armée dont la plus grande partie des effectifs était composée d’appelés, la question de la reconversion ne se posait pas. Le service militaire n’était qu’une parenthèse de dix à douze mois dans le parcours de jeunes gens qui reprenaient leur itinéraire civil sitôt leur temps accompli.

L’armée avait assez peu d’influence sur le parcours professionnel de ces jeunes, même si une partie d’entre eux en profitaient pour acquérir un certain nombre de savoirs, mettre en pratique des connaissances ou passer des examens.

Il semble donc aujourd’hui indispensable d’assurer les moyens d’une reconversion à la vie civile, notamment par le biais de la procédure des emplois réservés, sous peine de remettre sur le marché du travail des personnels qui se trouveraient désavantagés par rapport à ceux qui auraient préféré se former plutôt que servir leur pays sous l’uniforme.

Une autre raison doit pousser les armées à aider leurs personnels à se reconvertir : dans un marché de l’emploi contraint, la qualité de la formation professionnelle proposée peut constituer un argument en faveur du recrutement. Les militaires savent qu’à l’issue de leur période d’engagement le ministère de la défense met à leur disposition un outil de reconversion très performant, leur permettant de trouver dans le civil un emploi à la mesure de leurs capacités.

Dès lors, l’acte de s’engager peut apparaître aux yeux de l’intéressé comme le moyen à la fois de mener une carrière dans le métier des armes, conformément à ses souhaits, et d’assurer son avenir professionnel, une fois l’engagement militaire achevé.

Les efforts déployés en matière de reconversion par les armées françaises ne sont pas entièrement étrangers aux résultats enregistrés en termes de recrutement. Toutes les enquêtes réalisées auprès des jeunes engagés l’ont montré : la reconversion conditionne directement la qualité du recrutement.

C’est dans ce contexte qu’il faut situer ce projet de loi, dont l’objet est clair : moderniser un dispositif ancien et inadapté, afin de doter l’institution militaire des moyens de reclasser ceux qui la quittent.

Je ne reviendrai pas sur les détails techniques de ce texte, notre excellent rapporteur, M. André Dulait, nous ayant déjà apporté toutes les précisions nécessaires à la bonne compréhension du projet de loi.

Nous savons que l’accès des militaires à la fonction publique peut se faire, aujourd'hui, par les voies traditionnelles des concours, externes ou internes. Toutefois, les militaires qui quittent l’institution peuvent, en outre, bénéficier de possibilités d’accès direct à la fonction publique et d’emplois réservés.

S'agissant du dispositif qui nous intéresse, les conditions d’accès, de sélection des candidats au sein des armées, de reclassement et de reprise d’ancienneté manquaient d’homogénéité. Par ailleurs, le recrutement subordonné à la réussite à un examen nécessitait une motivation et une implication personnelle importantes.

Le nombre élevé de postes ouverts mais rendus à l’administration chaque année, faute de candidats sérieux, confirmait la désaffection pour ce type de recrutement, malgré un important effort d’information et un investissement financer non négligeable. La réactualisation du dispositif des emplois réservés s’imposait donc, tant pour les militaires que pour les administrations d’accueil.

C’est pourquoi ce projet de loi, tout en préservant la procédure dérogatoire et les catégories de bénéficiaires, vise à élargir le champ d’application et à assouplir, fort opportunément, le régime des emplois réservés.

Nous partageons les interrogations de la commission sur la nécessaire montée en puissance du dispositif et nous attendons, monsieur le secrétaire d'Etat, des éléments de réponse à ce sujet.

Le groupe de l’UMP se félicite de cette réforme, qui touche au cœur de la reconversion des militaires – un sujet auquel, vous l’aurez compris, monsieur le secrétaire d'État, nous attachons une importance primordiale.

À cet égard, je crois qu’il serait particulièrement utile que la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées – je parle sous le contrôle de son président –, en liaison avec les services compétents du ministère, puisse dresser un bilan par armée de la reconversion des militaires. Nous pourrions ainsi analyser des réalités parfois extrêmement différentes et des particularités souvent nombreuses, d’autant qu’avec l’entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances, l’enjeu financier de la reconversion des anciens soldats est loin d’être négligeable.

Nous connaissions déjà les efforts considérables déployés par les armées dans les domaines de leur organisation et de leur fonctionnement. Nous mesurons désormais la détermination qu’elles mettent à former et à reconvertir leurs personnels. Monsieur le secrétaire d'État, nous voterons bien entendu ce texte, qui va, à nos yeux, dans le sens d’une amélioration de la condition des militaires.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en prévision des profondes restructurations envisagées au sein de la défense nationale et qui, selon les dires du ministre de la défense, se traduiront chaque année par la suppression de 6 000 postes pendant sept ans, un projet de loi sur les emplois réservés pouvait sembler opportun.

Pourtant, un tel texte ne pourra amortir la dureté du choc que ces restructurations provoqueront sur nos territoires. Indépendamment de ces sombres perspectives, il devenait urgent et nécessaire de moderniser ce dispositif de reconversion des militaires non-officiers et de l’adapter aux évolutions de notre société.

Institué avant la Première Guerre mondiale, ce dispositif avait à l’origine, suivant en cela une logique de solidarité nationale, pour objet de « récompenser » certains soldats blessés en leur garantissant un retour à la vie civile dans de bonnes conditions, grâce à une procédure dérogatoire d’accès à l’emploi public.

Bien qu’il ait connu un certain nombre de modifications et d’adaptations, ce dispositif, quelque peu marginal, est devenu à bien des égards obsolète et ne correspond plus aux réalités d’aujourd’hui.

En effet, depuis la professionnalisation des armées, la reconversion professionnelle des militaires est un problème majeur. Avec la multiplication des contrats courts, ce sont environ 30 000 hommes et femmes qui, chaque année, sont rendus à la vie civile. Plus de la moitié d’entre eux sont concernés par l’ensemble des outils de reconversion mis en place par le ministère de la défense.

L’accès à un emploi public par la voie des emplois dits « réservés » n’est qu’un élément parmi bien d’autres. Dans la réalité, il est mal perçu par les intéressés, parce qu’il ne semble pas leur offrir un véritable débouché sur les trois fonctions publiques. J’en veux pour preuve le fait que le nombre de postes effectivement pourvus n’a cessé de décroître depuis cinq ans. Ainsi, en 2006, moins de 500 personnes étaient concernées.

Cette sous-utilisation démontre, à l’évidence, que les procédures sont aujourd’hui trop rigides et certainement inadaptées. La modernisation de la filière d’accès aux emplois réservés de la fonction publique, telle qu’elle nous est ici proposée, est donc, de ce point de vue, totalement justifiée.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Il est en effet légitime de faire jouer la solidarité nationale en faveur des militaires qui ont subi des préjudices et de vouloir redynamiser cette filière spécifique de reconversion professionnelle.

Aussi approuvons-nous l’élargissement de ces possibilités de reconversion et l’assouplissement du dispositif qui nous sont proposés.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

De même, l’évolution de la société impose d’élargir le bénéfice de ces mesures aux conjoints et concubins, qu’ils soient liés ou non par un pacte civil de solidarité, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

...aux victimes d’actes terroristes, aux personnes qui ont subi une atteinte à leur intégrité physique dans l’exercice de leur fonction, ou bien encore aux militaires ayant servi à titre étranger.

En revanche, monsieur le secrétaire d'État, au regard de la situation sociale actuelle, mais surtout de son évolution probable dans les années à venir, ce projet de loi n’est pas à la hauteur et manque d’ambition.

Comment pouvez-vous espérer faire face, même partiellement, aux 42 000 suppressions d’emplois en sept ans, qui sont, dans les armées, la transposition mécanique du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux imposé par la Révision générale des politiques publiques ?

En fait, ce texte ne modifie qu’à la marge un système qui devrait changer de nature. Vous en restez à la conception originelle, qui repose sur une logique de solidarité nationale à l’égard des services rendus, alors que, pour répondre aux besoins qui se font jour, il faudrait désormais uniquement concevoir ce dispositif en termes de reconversion et de mobilité des militaires vers la fonction publique civile.

Il aurait fallu une réforme de fond, qui instaure non plus des emplois dits « réservés », ce qui, en ces temps de diminution drastique de l’emploi public, peut être perçu comme un privilège, mais un véritable système de passerelles au sein de la fonction publique, fondé sur la reconnaissance des compétences.

Donc, malgré quelques avancées positives, ce projet de loi n’est pas à la hauteur des enjeux. Pour cet ensemble de raisons, le groupe communiste républicain et citoyen s’abstiendra.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de André Vantomme

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi a pour but de réformer légèrement le dispositif des emplois réservés, qui consiste en un accès dérogatoire à la fonction publique pour différentes catégories de bénéficiaires.

M. le rapporteur l’a rappelé, ce dispositif a été instauré au début du XXe siècle, afin de récompenser certains soldats en leur garantissant une forme de « reconversion » par l’accès aux emplois publics. Après la Première Guerre mondiale, ce dispositif a changé de nature et a été réorienté au service des pensionnés militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Le projet de loi maintient les principes concernant la procédure dérogatoire et les catégories de bénéficiaires. Il s’applique à élargir le champ des bénéficiaires en prenant en compte les évolutions de la société.

Le texte en vigueur, objet de nombreux ajouts tout au long de son histoire, contient aujourd’hui des dispositions caduques. Son « toilettage » est indispensable pour assurer son efficacité.

Je partage les interrogations de M. le rapporteur et de la commission des affaires étrangères sur la capacité du dispositif, même rénové, à représenter un véritable débouché pour la reconversion. Je constate que ses effets quantitatifs sont aujourd’hui très limités : sur 3 000 postes offerts, à peine 500 désignations sont enregistrées.

Il est vrai que ce type de mesure est nécessaire pour faire face aux contraintes de la professionnalisation des armées et aux réductions programmées des effectifs, ce dans un contexte économique et financier rendu chaotique par l’action du Gouvernement.

En effet, dix ans après le début de la professionnalisation des armées, le ministère de la défense va s’engager dans une nouvelle démarche importante de réorganisation de ses structures, de réduction des effectifs et de diminution considérable des implantations territoriales des unités militaires. Disons les choses comme elles sont : pour les personnels de la défense, le « plan social » est en marche !

Cette démarche est engagée sans véritable concertation avec les parlementaires, ni avec les élus en général. Les annonces gouvernementales, contradictoires, se succèdent dans une grande cacophonie. La presse est toujours informée avant les parlementaires et les fuites, plus ou moins contrôlées, deviennent une forme de gouvernance, ...

Debut de section - PermalienPhoto de André Vantomme

... que je condamne.

Deux parlementaires membres de la commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale viennent de démissionner, car, selon eux, cette instance ne sert que de « chambre d’enregistrement ».

Debut de section - PermalienPhoto de André Vantomme

Bien plus, « les travaux de cette commission [sont] contournés, obérés, par des décisions qui la conditionnent fortement : réforme en cours des services de renseignement, création d’une base navale française permanente à Abu Dhabi, envoi de renforts en Afghanistan, retour clans le commandement intégré de l’OTAN, rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur, modification considérable des implantations territoriales des unités sans concertation avec les élus... »

Ainsi, comme pour la réforme de la carte judiciaire, le Gouvernement tente de passer en force.

Pour ce qui est de la réforme de la défense, nous verrons à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de programmation militaire si celle-ci prend en compte les nécessaires outils d’accompagnement social adaptés aux différents personnels de la défense.

Des indiscrétions parues dans la presse nous apprennent que la déflation annuelle moyenne des effectifs à réaliser lors de la prochaine loi de programmation militaire sera plus importante que celle qui a été connue lors des six dernières années et qui était de l’ordre de 2 500 par an. Il est question de 42 000 emplois civils et militaires supprimés d’ici à 2014. Cette véritable saignée exigera l’ouverture de nouvelles perspectives de reconversion, puisque des milliers de personnels civils et militaires seront directement concernés.

Quelles sont les mesures d’accompagnement prévues pour le personnel « restructuré » ? Le reclassement des militaires au sein de la fonction publique civile sera-t-il à l’avenir assuré ?

Le texte proposé par le Gouvernement, certes nécessaire, paraît quelque peu anachronique et insuffisant.

Il est anachronique, d’abord, parce que le Gouvernement nous demande de légiférer et de modifier le dispositif des emplois réservés alors que nous ne connaissons pas encore l’ampleur de l’effort d’austérité demandé au ministère de la défense, effort qui aura de lourdes répercussions sur ses personnels civils et militaires.

Il est insuffisant, ensuite, parce qu’il faudrait proposer non pas un simple toilettage des mesures existantes, mais une véritable refonte et une profonde modernisation des systèmes de reconversion des militaires, au moment même où l’institution s’apprête à connaître une réduction des effectifs sans précédent depuis les années quatre-vingt-dix.

Toutefois, ce projet de loi est nécessaire, ne serait-ce que pour gommer les aspects les plus inadaptés du dispositif existant, qui compte nombre de dispositions obsolètes.

Je souhaite exprimer encore une fois mon inquiétude quant à la capacité du dispositif actuel, même modifié, à assurer la reconversion des militaires, alors que le Gouvernement mène une politique malthusienne en ce qui concerne l’emploi public.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste s’abstiendra sur ce texte. Il souhaite, d’une part, qu’ait lieu une véritable concertation, dans la transparence, au sujet de la future « carte militaire », dont les conséquences territoriales seront graves et, d’autre part, que soient mis en place des mécanismes adaptés et modernes d’accompagnement social pour tous les personnels du ministère de la défense.

Je tiens cependant à rendre hommage au travail de qualité réalisé par M. le rapporteur.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à saluer le travail remarquable effectué par M. le rapporteur ; tout le monde l’a souligné.

J’apporterai brièvement quelques éléments de réponse, sur lesquels nous aurons sans doute l’occasion de revenir lors de l’examen des amendements.

La nouvelle configuration instaurée par ce projet de loi prévoit un quota unique de recrutement par corps et par administration pour les bénéficiaires prioritaires. Pour les militaires, deux listes séparées seront établies. Les bénéficiaires prioritaires seront inscrits sur la première liste, au sein de laquelle aucun ordre de classement ne sera fixé Les deux listes seront présentées par ordre alphabétique.

Il appartiendra donc aux services concernés du ministère de la défense de suivre personnellement, comme ils le font déjà actuellement, la situation individuelle de chaque bénéficiaire prioritaire pour appuyer la candidature auprès des administrations susceptibles de le recruter. Les administrations d’accueil prendront d’ailleurs en compte trois éléments : l’inscription sur la liste prioritaire, la compétence et le profil qu’elles recherchent.

Vous suggérez, monsieur le rapporteur, que les évolutions proposées permettent, à terme, d’opérer le rapprochement de ce dispositif avec celui de l’ex-loi n° 70-2, aujourd’hui codifiée. Pour le moment, compte tenu de la nature du dispositif, il a été décidé de maintenir la distinction.

Cette problématique rejoint votre suggestion d’élargir le périmètre des emplois réservés aux postes de catégorie A. À ce stade de la réflexion, le Gouvernement juge cette proposition prématurée, mais celle-ci devrait être rapidement réexaminée, compte tenu notamment de la remise, dès demain, des conclusions du Livre blanc. Il s’agit d’un travail remarquable, ouvert pour la première fois aux parlementaires. J’ai pu m’en rendre compte en discutant avec le président de la commission : cette démarche est très importante et se distingue de celles qui ont été engagées par ailleurs et auxquelles plusieurs sénateurs ont fait allusion en matière de restructuration du format des armées.

Le Gouvernement propose donc une réforme complète de la fonction publique sur la base des métiers et non plus des corps statutaires, et organise la fonction publique en niveaux et non plus en catégories. La mise en œuvre du Livre blanc sera l’occasion d’envisager cette question sous un angle renouvelé, dans le sens souhaité par la commission.

Je répondrai maintenant à votre importante question concernant l’accès des emplois réservés aux corps de catégorie A.

Pour une reconversion de militaires officiers sur les emplois d’encadrement de la fonction publique, il paraît préférable de recourir à une procédure plus souple que celle qui est actuellement envisagée pour les emplois réservés, par exemple à la négociation des postes avec les administrations qui recrutent. Le Gouvernement modifie déjà sensiblement le dispositif des emplois réservés et souhaite attendre un premier retour de l’expérience actuellement menée avant d’en étendre la portée.

Pour autant, le Gouvernement partage votre préoccupation relative à une plus grande souplesse des dispositifs comme à une plus grande cohérence ; le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, qui vous sera prochainement soumis, et les orientations qu’a définies le Président de la République lors de son discours du 14 septembre dernier le démontrent.

La mise en œuvre des orientations du Livre blanc sur la fonction publique, qui sera remis demain à M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ainsi qu’à son secrétaire d’État M. André Santini, sera également l’occasion d’aller rapidement plus loin dans cette direction.

En tout cas, à ce stade, le Gouvernement ne souhaite pas étendre le champ du dispositif de reconversion par la loi des emplois réservés au corps de catégorie A de la fonction publique. Par conséquent, monsieur le rapporteur, je vous demanderai tout à l’heure le retrait de l’amendement portant sur ce point. Encore une fois, cette question devra être sérieusement examinée ultérieurement.

Vous avez également évoqué l’évolution de l’appellation. Il s’agit en effet d’une question de visibilité, d’attractivité, de modernité, d’’actualisation d’une procédure qui a été instituée voilà plus d’un siècle.

Cette réflexion se poursuit pour faire converger tous les dispositifs de mobilité entre la fonction militaire et les fonctions civiles, dans les conditions des réformes gouvernementales que vous connaissez.

Pour le moment, une modification serait prématurée : cette appellation est connue et parle d’elle-même. Le Gouvernement ne souhaite donc pas la changer à l’occasion de l’examen de ce projet de loi. Cependant, monsieur le rapporteur, je retiens votre proposition de disjoindre l’appellation juridique d’une appellation « grand public », plus large, à laquelle nous allons réfléchir ensemble.

Monsieur Pintat, vous avez évoqué l’utilité d’un bilan par armées de la reconversion des militaires, qui serait effectué par la commission des affaires étrangères en liaison avec les services du ministère.

Vous savez que la reconversion joue un rôle essentiel dans une gestion du personnel militaire par les flux ; j’y reviendrai en répondant à d’autres orateurs. Le Gouvernement y est particulièrement attentif tant sous l’angle de la formation, que sous celui des liens concrets avec les futurs employeurs, comme en témoignent les nombreuses conventions que M. Hervé Morin, ministre de la défense, a signées récemment avec un certain nombre de grands groupes industriels : Suez, Areva…

Je souhaite en cet instant vous livrer un modeste témoignage relatif à un meilleur accès à la fonction publique territoriale. Voilà quelque temps, en ma qualité de maire, j’ai signé – comme d’autres collègues – une convention avec l’armée, plus précisément avec la brigade franco-allemande, pour faciliter l’accueil des militaires. Pour la petite histoire – n’y voyez aucune malice ! – l’adjudant assurant le suivi de ma carrière militaire auprès du colonel s’occupant des réservistes à la brigade où je suis toujours affecté a été embauché à la fin de sa carrière militaire par la ville de Mulhouse, où il occupe une fonction importante

Sourires

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

, indépendamment de toute forme de collusion, rassurez-vous ! J’ai simplement eu connaissance de ses compétences !

Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Monsieur Pintat, le Gouvernement mène actuellement des réflexions afin de renforcer l’efficacité de l’organisation de notre chaîne « reconversion ». Il est bien entendu favorable à l’idée d’un examen en commun de cette question.

En ce qui concerne les modalités de montée en puissance du dispositif rénové, comme nous-mêmes, vous avez relevé les blocages qui entravent actuellement l’efficacité du système, au regard des objectifs affichés de mobilité. Le Gouvernement est très désireux de réussir cette réforme, de manière à fluidifier au maximum les passages vers la fonction publique civile, au profit de militaires et des administrations d’accueil.

Pour répondre à ces blocages, le dispositif qui vous est soumis vise à élargir le vivier des candidats, à assouplir leurs conditions de sélection et les modalités de choix par les futurs employeurs. À cet égard, le Gouvernement vous présentera un amendement visant à encadrer l’entrée en vigueur des mesures relatives aux emplois réservés afin de réduire la période transitoire au seul délai requis par la finalisation des décrets d’application : rédaction, visa par les instances consultatives, contreseing et publication.

Sans remettre en cause les principes du recrutement dans la fonction publique, le Gouvernement tente de lever tous les verrous identifiés et entend mettre en place le plus vite possible ce dispositif, comme vous l’avez-vous-même souhaité.

Monsieur Fischer, vous avez abordé, comme M. Vantomme, un certain nombre de points qui ne sont pas directement liés au sujet qui nous occupe ce soir. Vous nous avez fait part de vos inquiétudes relatives aux restructurations en cours. Ces dernières sont nécessaires, à la fois pour tirer les conséquences de la professionnalisation des armées, pour mutualiser les soutiens, pour dégager les marges de manœuvre adéquates afin de renouveler les équipements de nos armées et les maintenir en situation opérationnelle. Elles se traduiront également par une densification du dispositif territorial de défense, avec la création des bases de défense parfois interarmées.

Cette réforme de fond, préparée de longue date, a un sens : elle constitue une réponse à la réalité de nos armées, à leur rôle aujourd’hui. Il ne faut pas l’appréhender uniquement sous l’angle de la gestion des personnels. Comme le rappelle régulièrement M. le ministre, la réforme est menée à bien à budget constant. Au vu de la donne actuelle, il s’agit de recourir à une utilisation de nos armées plus adaptée aux enjeux.

Vous avez également évoqué le dispositif des emplois réservés sous l’angle des diminutions d’effectifs liées à la règle du non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux. Le Gouvernement a l’intention de procéder à une montée en puissance non pas pour amortir une réforme, mais pour permettre d’assouplir et d’encourager la bonne reconversion des militaires vers la fonction publique civile. Cette démarche a un sens en elle-même, quelles que soient les réformes envisagées par ailleurs.

Il ne s’agit pas, vous le savez, du seul dispositif mis en œuvre en matière de reconversion. Nous nous inscrivons dans un cadre plus large, comme en témoigne le futur projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Notons également l’existence de l’ex-loi n° 70-2, aujourd’hui codifiée, et les reconversions vers le secteur privé à hauteur de 10 000 militaires par an.

Nous ne passons donc pas d’une situation où tout était figé à un système de flux. La gestion des flux fait partie de la réalité de notre armée moderne, avec des contrats courts et des contrats longs. Vous êtes tous des spécialistes de ces questions ; je ne vais donc pas insister davantage sur ce point. Vous avez d’ailleurs vous-mêmes souligné, sur l’ensemble des travées, l’aspect positif du dispositif proposé. Je le répète, ce n’est que l’un des dispositifs mis en œuvre dans le cadre plus large de modernisation de nos armées.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Nous passons à la discussion des articles.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RÉSERVÉS

Le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IV

« Emplois réservés

« Art. L. 393 - Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'État, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 ci-dessous, peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.

« Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.

« Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 397 puis aux autres bénéficiaires.

« Les emplois non pourvus au titre de l'alinéa précédent sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 407.

« Section 1

« Bénéficiaires des emplois réservés

« Art. L.. 394. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service :

« 1° Aux invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;

« 2° Aux victimes civiles de la guerre ;

« 3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;

« 4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ;

« 5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service, ou à l'occasion du service, et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

« 6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.

« Art. L.. 395. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions d'âge, ni de délai :

« 1° Aux veufs ou veuves, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins :

« a) Des personnes énumérées à l'article L. 394 décédées ou disparues dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

« b) Des militaires décédés ou disparus en service ;

« 2° Aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins des militaires dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;

« 3° Aux mères, aux pères ou aux soutiens de famille au sens de l'article L. 466 qui doivent assurer la charge éducative ou financière d'un ou plusieurs enfants mineurs :

« a) D'une personne mentionnée à l'article L. 394 ;

« b) D'un militaire décédé ou disparu en service ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.

« Art. L.. 396. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions de délai, sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :

« 1° Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;

« 2° Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;

« 3° Aux enfants des militaires décédés ou disparus en service ;

« 4° Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124.

« Art. L.. 397. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions de durée de service, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État, aux anciens militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, qui ont dû quitter l'armée du fait de blessures, maladies ou infirmités reconnues imputables au service, à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.

« Art. L.. 398. - Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État :

« 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, conformément aux dispositions du statut général des militaires ;

« 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire au cours des cinq dernières années, et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.

« Art. L.. 399. - Les emplois réservés sont également accessibles dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger conformément aux dispositions du statut général des militaires.

« La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales ne leur est pas opposable.

« Section 2

« Procédure d'accès aux emplois réservés

« Art. L.. 400. - Les corps de la fonction publique d'État et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 ci-dessus peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Art. L.. 401. - Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque concours ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 400 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

« Art. L.. 402. - L'inscription du candidat sur les listes d'aptitude est subordonnée à la réussite à un examen par lequel est appréciée son aptitude professionnelle et dont les modalités et les conditions d'organisation sont définies par décret en Conseil d'État.

« Lors de son inscription à l'examen pour l'accès au corps ou cadre d'emplois considéré, le candidat sollicite son classement ou son inscription sur des listes d'aptitude dans les régions administratives ou les circonscriptions de recrutement déconcentrées où il souhaite être nommé. Il peut également demander à être inscrit sur une liste d'aptitude nationale.

« Il peut être dérogé à la condition de diplôme fixée par le statut particulier pour l'accès au concours externe au corps ou cadre d'emplois considéré.

« Les conditions d'aptitude physique des candidats aux emplois réservés sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L.. 403. - Pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente désigne par corps les candidats inscrits sur les listes d'aptitude dans l'ordre de classement.

« En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales ou par circonscription, l'autorité administrative compétente désigne les candidats inscrits sur la liste nationale, dans l'ordre de classement.

« Art. L.. 404. - Pour la fonction publique territoriale, l'autorité administrative compétente de l'État transmet des listes alphabétiques de candidats inscrits sur les listes d'aptitude aux emplois réservés aux centres de gestion des personnels.

« Lors des recrutements, l'autorité territoriale examine ces listes préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'inscription sur les listes de candidats a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.

« Art. L. 405. - Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé :

« 1° Dans la fonction publique de l'État, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil ;

« 2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l'établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'État ;

« 3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d'emplois considéré.

« Le candidat est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné. Son refus entraîne sa radiation de toutes les listes où il figure. Il a alors épuisé ses droits aux emplois réservés.

« Art. L.. 406. - Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues au statut général des militaires. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel.

« Art. L.. 407. - Lorsque au poste à pourvoir ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Étatle remet à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes :

« 1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;

« 2° Intégration d'un fonctionnaire ou d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle dont la liste est définie par décret.

« Art. L. 408. - Les bénéficiaires des articles L. 397 à L. 399 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables. »

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Madame la présidente, pour la clarté des débats, je souhaite que le Sénat examine par priorité l’amendement n° 3.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La priorité est de droit.

J’appelle donc, par priorité, l'amendement n° 3, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, et ainsi libellé :

I. - Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

II. - En conséquence :

1° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 397 puis

2° Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 408 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer les références :

L. 397 à L. 399

par les références :

L. 398 et L. 399

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Cet amendement vise à affirmer clairement la place des militaires réformés parmi les bénéficiaires prioritaires. Ces militaires peuvent se prévaloir du 5° de l'article L. 393 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre consacré aux personnes sous statut atteintes de maladie ou de blessures lors de l’exercice de leurs fonctions.

L’amendement tend donc à supprimer les dispositions qui prévoyaient un traitement particulier pour les réformés. Il s’agit d’une mesure d’équité.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Madame la présidente, j’indique d’ores et déjà que les membres du groupe CRC s’abstiendront sur tous les amendements présentés tant par la commission que par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de André Vantomme

Les membres du groupe socialiste adopteront la même position, madame la présidente.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 1, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 395. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, ni de délai :

« 1° Aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins :

« a) d'une personne mentionnée à l'article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

« b) d'un militaire dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;

« 2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Cet amendement tend à tirer les conséquences de l’adoption de l’amendement n° 3 sur l’article L.395, qui ouvre l’accès aux emplois réservés notamment aux conjoints, aux concubins ou aux partenaires liés par un PACS. Il s’agit d’une clarification rédactionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 16, présenté par M. Trillard, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :

1°) Aux conjoints, aux concubins, liés ou non par un pacte civil de solidarité

La parole est à M. André Trillard.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

Il s’agit d’insister sur l’importance de la communauté de vie partagée par une personne avec un militaire ayant été tué ou blessé dans ses fonctions.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Mon cher collègue, je souhaite vous faire part de deux remarques, afin d’éviter les PACS « utilitaires ».

D’une part, le bénéfice des emplois réservés n’est en rien automatique, surtout dans le dispositif qui nous est soumis par le Gouvernement par voie d’amendement. Il s’agit non pas de droit de tirage, mais d’une possibilité d’accès à la fonction publique.

D’autre part, l’ouverture des PACS, des différents dispositifs offerts aux conjoints et aux concubins est désormais le droit commun de la fonction publique. Il n’existe aucune raison particulière de réserver un traitement différent aux partenaires des PACS militaires, ce mode de conjugalité tendant à se répandre parmi les militaires, comme dans le reste de la société.

Pour ces deux raisons, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre sous-amendement. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

Non, je le retire, madame la présidente.

Je souhaite néanmoins qu’une réflexion soit ouverte sur l’ensemble des usages, prévus ou non par le législateur, du pacte civil de solidarité.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 16 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 1 ?

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

La commission proposant une rédaction plus synthétique, le Gouvernement émet un avis favorable.

Je remercie M. Trillard d’avoir accepté de retirer son sous-amendement après l’excellent argumentaire de M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 396. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :

« 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :

« a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;

« b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;

« c) Aux enfants des militaires décédés ou disparus en service ;

« d) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124 ;

« 2° Sans conditions d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Est visée la troisième catégorie de bénéficiaires prioritaires qui comprend les orphelins, les pupilles de la nation ou les ayants droit, sous réserve que les intéressés soient âgés de moins de vingt et un ans lors du fait générateur, et les enfants de harkis, sans condition d’âge.

Il est plus lisible que la rédaction actuelle et concrétise l’un des engagements du Président de la République vis-à-vis de la communauté des harkis. Ce dispositif leur est, en effet, rendu accessible au titre de la catégorie « prioritaires ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par l'amendement n°17 pour l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 17.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.

La commission est favorable à l’amendement n° 17.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement ?

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Favorable.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 5, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

, conformément aux dispositions du statut général des militaires

II. - Procéder à la même suppression à la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 399 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 4, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

au cours des cinq dernières années

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Il s’agit, là encore, d’un amendement rédactionnel.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 27, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 400 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

, classés en catégorie B et C ou de niveau équivalent,

II. Au second alinéa du même texte, supprimer les mots :

de catégories B et C, ou de niveau équivalent

III. En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 400

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Par cet amendement, la commission souhaite poursuivre la logique engagée par les amendements du Gouvernement sur l’accès au dispositif des emplois réservés. Elle considère que, dans la nouvelle configuration proposée, qui fait une large place au choix des administrations pour les candidats qu’elles recrutent, rien ne s’oppose plus à l’élargissement à la catégorie A.

Vous m’avez répondu par anticipation, monsieur le secrétaire d’État, mais toutes les garanties nécessaires sont apportées par le texte : certains corps pourront être exclus, le pourcentage pourra être limité, au moins dans un premier temps.

Cette modification paraît indispensable à la commission pour combler le déficit d’image dont souffre actuellement le dispositif des emplois réservés ; elle est de nature à changer le regard et les comportements des acteurs à l’égard de ce mode de reconversion.

La commission considère également qu’à terme il conviendra d’unifier les modes d’accès à la fonction publique des différentes catégories militaires.

Elle estime, enfin, que la fusion du dispositif de l’ex-loi n° 70-2 et de celui des emplois réservés est effectivement prématurée à ce stade.

Je précise, par ailleurs – vous l’avez indiqué, monsieur le secrétaire d’État – que le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, qui sera soumis prochainement à l’examen du Sénat, doit reprendre cette argumentation.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Tout à l’heure, dans ma réponse à M. le rapporteur, j’indiquais souhaiter le retrait de cet amendement, mais ce, évidemment, dans la perspective d’améliorer le dispositif en direction de la catégorie A.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Compte tenu des explications de M. le secrétaire d’État et de son quasi-engagement d’une révision de cette condition, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 27 est retiré.

L'amendement n° 6, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer le mot :

concours

par le mot :

recrutement

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Cet amendement tend à un élargissement des postes pris en compte dans le calcul des emplois réservés, puisqu’il vise non plus seulement les concours, mais tous les recrutements. La commission souhaite prendre en considération le fait que le concours n’est plus le seul mode de recrutement.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 402 - Le ministre de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière.

« L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :

« - pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant du 2° de l'article L. 394 à l'article L. 397, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;

« - pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° l'article L. 398 et de l'article L. 399, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.

« L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'aptitude physique, la durée et les modalités d'inscription sur ces listes. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Il s’agit là du cœur du dispositif. En effet, le projet de loi, dans sa rédaction initiale, tendait à reconduire les dispositions relatives à la sélection par examen. Le Gouvernement a souhaité supprimer les examens pour les remplacer par une inscription des candidats sur des listes d’aptitude, sur la base de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.

Pour les personnes prioritaires, elle sera effectuée sur dossier.

Quant aux militaires, la préparation de leur reconversion est prévue par leur statut. Ils élaborent leur projet professionnel, validé par les structures de reconversion du ministère. Celles-ci certifieront les compétences des candidats, acquises dans le ou les métiers exercés.

Cette évolution devrait donc permettre d’assouplir toute la procédure, de manière à moins contraindre les candidats et les employeurs.

Plusieurs d’entre vous ont évoqué le faible impact du système actuel. C’est un moyen de renforcer la possibilité d’avoir recours à ces emplois, chacun récupérant de la visibilité sur le dispositif, et de contribuer à adapter ce dernier à la situation actuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 29, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer les mots :

à l'article L. 397

par les mots:

et des articles L. 395 et L. 396

Le sous-amendement n° 28, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par une phrase ainsi rédigée :

Pour les candidats à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A, elle s'effectue sur une liste nationale.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux sous-amendements et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 18.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Le sous-amendement n° 29 tend à tirer les conséquences de la suppression de l’article L. 397 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Le sous-amendement n° 28 est la conséquence de l’amendement n° 27 : il vise à préciser que l’inscription des candidats à un corps ou cadre d’emploi de catégorie A s’effectue sur une liste nationale, afin de garantir le maximum de souplesse au dispositif.

Par ailleurs, la commission est favorable à l’amendement du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Il est favorable au sous-amendement n° 29, mais, évidemment, défavorable au sous-amendement n° 28, compte tenu de notre précédente discussion sur la catégorie A.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur le rapporteur, le sous-amendement n° 28 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Je ne peux que retirer ce sous-amendement, tout en insistant sur le fait qu’il faudra assez rapidement prendre en considération les fonctionnaires de la catégorie A.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 28 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 29.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 403. - Pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l'ordre de priorité défini à l'article L. 393 et du pourcentage prévu à l'article L. 401, préalablement à tout autre recrutement.

« En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Pour la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, les dispositions actuelles relatives à la désignation des lauréats avaient été reconduites, la désignation étant la notification à l’administration de la personne qu’elle était tenue de recruter sans considération de son profil.

Ce dispositif a démontré ses limites. C’est pourquoi le Gouvernement propose un amendement allant dans le sens d’un assouplissement de cette procédure. La contrepartie à l’inscription des candidats sur les listes d’aptitude est, pour l’employeur, le libre choix de l’agent qu’il va recruter. Les seules contraintes qui demeurent sont celles de l’ordre de priorité et du quota annuel.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 404 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 404. - Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 402 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 393, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 402 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Les modalités de recrutement dans la fonction publique territoriale sont conformes au principe de libre administration : l’autorité territoriale choisit qui elle recrute. Personne ici ne souhaiterait que cela change.

La seule obligation de l’autorité territoriale est d’examiner les listes, en respectant l’ordre de priorité défini plus haut, avant toute nomination d’un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours de la fonction publique territoriale.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Selon les dispositions initiales, le candidat avait l’obligation d’accepter le poste attribué, sans considération de son profil. Cette rigidité est contraire à la logique des métiers.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose un amendement rendant nécessaire la recherche de l’adéquation entre le poste et le candidat. Le candidat peut refuser le poste proposé, sous réserve du délai de maintien sur les listes régionales et nationales qui s’impose à lui.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 7, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer les mots :

au statut général des militaires

par les mots :

par l'article L. 4138-8 du code de la défense

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Il s’agit d’un amendement de nature rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 407 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre remplacer les mots :

le remet

par les mots :

remet l'emploi

II - Remplacer le 2° du même texte par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en conseil d'État, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par décret.

« Toutefois, les dispositions du 1° du présent article ne sont pas applicables aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Dans le cas où aucun candidat n’est susceptible de pourvoir un poste vacant, le service compétent du ministère de la défense le restitue à l’administration, qui doit alors recruter au sein d’un autre public prioritaire.

En fait, cette mesure permet de proposer les postes de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière non pourvus au titre des emplois réservés à d’autres publics prioritaires. Elle concerne les travailleurs handicapés et les agents publics dont l’établissement est restructuré, et ne s’impose évidemment pas à la fonction publique territoriale ; il s’agit d’une possibilité.

Dans les établissements restructurés peuvent se trouver également des militaires sous contrat qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des emplois réservés, mais qui n’ont pas vocation à être mutés ; is sont ajoutés aux bénéficiaires à titre subsidiaire, complémentaire.

La restriction prévue dans le dernier alinéa concerne les services actifs – police, douanes, administration pénitentiaire – dont les statuts spécifiques exigent une aptitude physique particulière. Il n’est pas prévu que ces services recrutent des personnes handicapées.

L'amendement est adopté.

L'article 1 er est adopté.

Le candidat ayant réussi aux examens des emplois réservés, en attente d'une nomination à la date de promulgation de la présente loi, conserve ses droits jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de son entrée en vigueur.

Pendant cette période transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° Le ministre chargé des anciens combattants peut établir des arrêtés fixant la répartition géographique des emplois destinés aux candidats admis lors des deux sessions précédentes qui n'ont pas été inscrits sur les listes d'aptitude. Ils sont autorisés à :

a) Choisir deux départements maximum par emploi ;

b) S'inscrire sur une liste de classement nationale ;

c) Demander d'autres emplois relevant d'autres corps ou cadres d'emplois auxquels le même examen donne accès, s'il en existe.

Ils sont classés entre eux en fonction du nombre de points calculé selon les informations figurant dans leur dossier initial. Ils sont inscrits à la suite des candidats figurant sur les listes d'aptitude initiales ;

2° Lorsque aucun poste vacant n'a été pourvu par un candidat inscrit sur liste d'aptitude, le ministre chargé des anciens combattants peut désigner le candidat admis qui en aura accepté le principe, sur des emplois situés dans des départements différents de ceux qu'il a choisis lors de son classement et sur des emplois relevant de la même catégorie ;

3° Le candidat est tenu d'accepter la première proposition qui lui est faite. Il dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour faire connaître sa décision. À défaut, il est réputé refuser celle-ci. En cas de refus, il est radié de toutes les listes. Il est réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre chargé des anciens combattants peut alors désigner un autre candidat.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - À la fin de la première phrase du premier alinéa du 1° de cet article, remplacer les mots :

d'aptitude

par les mots :

de classement

II - Procéder à la même substitution au dernier alinéa du même 1° et au 2° de cet article.

III - Rédiger comme suit le dernier alinéa () de cet article :

3° À défaut d'acceptation dans un délai de dix jours ouvrés de la proposition qui lui est faite, le candidat est réputé refuser celle-ci. Il est alors radié de toutes les listes et réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre de la défense peut alors désigner un autre candidat.»

IV - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° À défaut de candidat inscrit sur la liste de classement concernée, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude du corps ou cadre d'emploi correspondant, visée à l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

L’article 2 tend à organiser la période transitoire entre la fin du dispositif antérieur et la mise en place du nouveau.

Selon les dispositions actuelles, les droits des lauréats reçus à un examen seront maintenus jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du texte que nous discutons en ce moment.

Pendant la période transitoire, c’est-à-dire entre la promulgation de la présente loi et jusqu’à un an après son entrée en vigueur, il sera possible d’orienter les candidats vers des départements et des corps devenus déficitaires depuis le dernier examen organisé.

La rigidité du dispositif actuel ne permet pas de désigner un candidat qui en aura accepté le principe dans un autre département ni un autre corps que ceux pour lesquels il est classé. La mesure présentée le permet.

Cependant, les candidats devront accepter la première proposition qui leur sera faite, ce dans un délai ramené à dix jours au lieu d’un mois actuellement. À défaut, ils seront radiés et la même proposition pourra être faite au candidat suivant sur la liste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 8, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 3° de cet article :

À défaut d'acceptation dans un délai de dix jours ouvrés de la proposition qui lui est faite, le candidat est réputé refuser celle-ci. Il est alors radié de toutes les listes et réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre de la défense peut alors désigner un autre candidat.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 23.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

L’amendement n° 8 reprenant exactement les propositions du Gouvernement, la commission le retire et donne un avis favorable à l’amendement n° 23, sans méconnaître la valeur de celui qu’elle avait déposé.

L'amendement est adopté.

L'article 2 est adopté.

Les candidats mentionnés à l'article 2 peuvent se présenter à un examen organisé pendant la période transitoire ou pendant la première année d'application des dispositions de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À l'issue de la période transitoire, les lauréats restés inscrits sur les listes de classement peuvent, même s'ils ne remplissent plus les conditions d'accès aux emplois réservés telles que définies par la présente loi, demander leur inscription en application de l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sur les listes régionales ou nationale, en catégorie B pour les lauréats de l'examen de première catégorie et en catégorie C pour les autres. La durée de validité des listes d'aptitude leur est opposable.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Cet amendement vise à prolonger la possibilité de rester inscrit sur les listes régionales ou nationale pour les candidats issus du précédent dispositif – le dispositif sur examen, que nous supprimons – et les candidats n’ayant eu aucune autre proposition de poste.

Cette inscription relance la durée de validité selon les nouvelles modalités, c’est-à-dire deux ans plus un an.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 9, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

période transitoire

supprimer la fin de cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 24.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

La commission est favorable à l’amendement n° 24. Cela l’amène à retirer l’amendement n° 9, qui n’apportait qu’une clarification rédactionnelle, désormais inutile.

L'amendement est adopté.

Au terme de la période transitoire fixée à l'article 2, sont caduques :

1° Les procédures de reclassement pour inaptitude professionnelle engagées avant la date de promulgation de la présente loi, qu'elles aient abouti ou non ;

2° Les listes de classement établies antérieurement à la promulgation de la présente loi ;

3° Les listes de classement établies au titre de l'article 2 de la présente loi ;

4° Les candidatures déposées antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 10, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

promulgation de la présente loi,

Supprimer la fin du 1° de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 4 est adopté.

L'article L. 323-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° et le 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  Les bénéficiaires énumérés aux articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. » ;

2° Les 6° à 9° sont abrogés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 11, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 5212-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :

« 4° les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« 5° les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; »

2° Les 6° à 8° sont abrogés.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Cet amendement vise, lui aussi, à apporter une précision rédactionnelle, afin de prendre en compte le nouveau code du travail.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, sous réserve de remplir les critères d'accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte de cet article :

I - Remplacer la référence :

L. 403

par la référence :

L. 402

II - Après les mots :

des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense

insérer les mots :

, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale,

III - Après le mot :

directement

insérer les mots :

et respectivement

IV - Après les mots :

le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense

insérer les mots :

et du ministère de l'intérieur.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État

Les conjoints des personnels militaires ou civils relevant du ministère de la défense dont le décès est en relation avec le service peuvent être recrutés directement au sein du ministère en catégorie C.

La mesure présentée permettrait d’étendre cette possibilité de recrutement aux postes de catégorie B, sous réserve que lesdits conjoints remplissent les critères d’accès à la catégorie B.

Le Gouvernement propose, par ailleurs, l’extension de cette mesure aux conjoints de policiers décédés en service.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 12, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer la référence :

L. 403

par la référence :

L. 402

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 25.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

La commission est favorable à l’amendement n° 25, et elle retire l’amendement n° 12.

L'amendement est adopté.

L'article 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DES SOINS GRATUITS

Au premier alinéa de l’article L. 79 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « (à l’exception des chapitres Ier et IV du titre VII) » sont remplacés par les mots : « (à l’exception du chapitre IV du titre VII) ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 13, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L’article L. 79 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« Art. L. 79. - Les contestations auxquelles donne lieu l’application des livres Ier et II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d’outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d’outre-mer dans les collectivités d’outre-mer, du domicile de l’intéressé.

« Les arrêts rendus par les cours régionales ²des pensions et par les cours des pensions d’outre-mer peuvent être déférés au Conseil d’État par la voie du recours en cassation. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Cet amendement vise à supprimer l’exception de compétence des juridictions des pensions pour le contentieux de l’appareillage. Ces juridictions auront par conséquent à connaître tant du droit principal, les pensions, que des droits accessoires, les soins gratuits et l’appareillage.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

L’article L. 118 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contestations auxquelles donne lieu l’application de l’article L. 115 et des textes pris pour son application, y compris les affaires pendantes devant les juridictions des soins gratuits, sont jugées, en premier ressort, par le tribunal départemental des pensions et, en appel, par la cour régionale des pensions, selon les procédures en vigueur devant ces juridictions. » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 14, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L’article L. 118 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est abrogé.

II. - Les procédures en cours devant les juridictions des soins gratuits à la date de la promulgation de la présente loi sont transférées en l’état aux juridictions des pensions.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Cet amendement tend à supprimer les juridictions des soins gratuits et à organiser le transfert des procédures en cours aux juridictions des pensions.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, l’article 8 est ainsi rédigé.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

La loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire est modifiée ainsi qu’il suit :

1° À l’article 1er, après les mots : « Les officiers généraux », sont ajoutés les mots : « qui se trouvent à plus de deux ans de l’âge maximal de maintien en première section de leur corps » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 2, les mots : « qui était la leur dans leur corps d’origine » sont remplacés par les mots : «, ou dans le cas des officiers généraux, l’âge maximal de maintien en première section qui leur était applicable dans leur corps d’origine ». –

Adopté.

Les servitudes existant à la date de la promulgation de la présente loi et établies sur le fondement de l’article 4 de la loi n° 70-573 du 3 juillet 1970 sont maintenues au profit des établissements intéressés jusqu’à l’approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l’article L. 515-1 du code de l’environnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 15, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer la référence :

L. 515-1

par la référence :

L. 515-15

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

Cet amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 10 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d’application et au plus tard le 31 décembre 2009.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État

Afin qu’il n’y ait pas de rupture dans la continuité des recrutements, notamment celui des militaires, au titre des emplois réservés, cet amendement vise à prévoir l’entrée en vigueur de la loi au moment de la publication des décrets d’application.

La date limite du 31 décembre 2009 permet de fixer une échéance au-delà de laquelle le texte actuellement applicable sera abrogé par le nouveau dispositif prévu au titre I. Ce délai doit permettre d’effectuer, pour la préparation des décrets d’application, toutes les consultations nécessaires auprès du Conseil supérieur de la fonction militaire et du Conseil supérieur de chacune des trois fonctions publiques civiles. Le reste du texte, c’est-à-dire les titres II et III, entrera en vigueur dans les conditions de droit commun.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 9 avril 2008, l’informant de l’adoption définitive des soixante textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution suivants :

E-1981 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes.

Adopté le 28 janvier 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-2497 Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le lieu des prestations de services - TVA

Adopté le 12 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-2700 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse.

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse.

Adopté le 28 janvier 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-2809 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d’un protocole modifiant l’accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République populaire de Chine, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

Adopté le 28 janvier 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-2854 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) nº 2186/93 du Conseil.

Adopté le 20 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3012 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1592/2002 du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.

Adopté le 20 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3043 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses.

Adopté le 15 janvier 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3192 Proposition de décision du Conseil autorisant la conclusion de l’accord visant à reconduire et modifier l’accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l’Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d’Amérique.

Adopté le 22 mars 2007

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3260 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (Refonte).

Adopté le 15 janvier 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3279 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° .../... concernant l’adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.

Adopté le 15 janvier 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3280 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) …/… concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

Adopté le 15 janvier 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3285 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté.

Adopté le 20 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3286 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3313 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création d’un comité consultatif européen sur la politique de l’information statistique communautaire.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3382 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, ainsi que la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives du Parlement européen et du Conseil 96/57/CE et 2000/55/CE, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3389, annexe 7 - Avant-projet de budget rectificatif n° 7 au budget général 2007.

Adopté le 11 décembre 2007

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3394 Proposition de directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (Refonte).

Adopté le 12 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3397 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/49/CE sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3398 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/48/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3399 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3400 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3401 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3402 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3403 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/83/CE concernant l’assurance directe sur la vie, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3405 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3406 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3408 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/68/CE relative à la réassurance, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3409 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3410 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3411 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/6/CE sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3412 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3413 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3414 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3415 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3417 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3418 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3419 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3420 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/675/CEE du Conseil instituant un comité européen des assurances et des pensions professionnelles, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3475 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3476 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1059/2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

Adopté le 20 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3508 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon.

Adopté le 28 janvier 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3511 Proposition de règlement du Conseil concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche.

Adopté le 25 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3553 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l’État d’Israël

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l’État d’Israël.

Adopté le 25 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3567 Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l’exercice 2008. Volume 0. Introduction générale.

Adopté le 18 décembre 2007

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3572 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

Adopté le 15 janvier 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3574 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte.

Adopté le 25 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3593 Proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement.

Adopté le 18 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3617 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et le règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

Adopté le 14 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3625 Relations avec l’Égypte

1) Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

2) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

Adopté le 28 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3628 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 84/539/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire.

Adopté le 11 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3652 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau.

Adopté le 17 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3671 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la Côte d’Ivoire, d’autre part.

Adopté le 17 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3672 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Côte d’Ivoire concernant la pêche dans les zones de pêche ivoiriennes, pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013.

Adopté le 12 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3682 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011.

Adopté le 12 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3746 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3286/94 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce.

Adopté le 12 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3760 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») pour les quotas nationaux de lait.

Adopté le 17 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3764 Proposition de règlement du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 817/2006.

Adopté le 25 février 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3784 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») lin et chanvre.

Adopté le 17 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3785 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq.

Adopté le 3 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

E-3803 Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l’encontre des autorités illégales de l’île d’Anjouan dans l’Union des Comores.

Adopté le 17 mars 2008

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 273, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 274, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 275, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.

M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Madagascar.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 276, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’adhésion à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 277, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier Ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d’Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie et la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo sur la création d’un espace aérien commun européen.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 278, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, relatif à la mise à disposition de personnels de la police nationale française au profit de la Principauté de Monaco à l’occasion d’évènements particuliers.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 279, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier Ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 280, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 281, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 283, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu de M. Marcel-Pierre Cléach une proposition de loi pour l’attribution de la carte du combattant aux militaires français ayant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964.

La proposition de loi sera imprimée sous le n°282, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Plan financier quinquennal 2009-2013.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3833 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Position commune du Conseil modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3834 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Position commune du Conseil renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/ du Myanmar.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3835 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu de M. Jean Bizet un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif aux organismes génétiquement modifiés (269, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 284 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. Joseph Kergueris un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation du règlement de la Commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche (202, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 285 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de Mme Paulette Brisepierre un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (203, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 286 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu de M. Alain Milon un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales sur l’avenir de la chirurgie en France.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 287 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 16 avril 2008, à quinze heures et le soir :

Discussion du projet de loi (269, 2007-2008), modifié par l’Assemblée nationale, relatif aux organismes génétiquement modifiés.

Rapport (284, 2007-2008) de M. Jean Bizet, fait au nom de la commission des affaires économiques.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à dix-neuf heures cinq.