En fait, je souhaite obtenir quelques éclaircissements.
Dans le cadre de la sanction-réparation, n’est-il pas déjà prévu que le condamné doit procéder, selon les modalités fixées par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime ?
Il est même prévu, à l’article 64 de la loi relative à la prévention de la délinquance, qui institue la sanction-réparation, que la victime et le prévenu peuvent se mettre d’accord afin que la réparation soit exécutée en nature.
Dans ces conditions, je m’interroge sur l’utilité de cet amendement.