L'amendement n° 4, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale par deux phrases ainsi rédigées :
En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. À peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.
La parole est à M. le rapporteur.