Les victimes qui ont d'abord cru pouvoir bénéficier du dispositif d'indemnisation prévu par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale et dont la demande est finalement jugée irrecevable par la CIVI ont en principe le droit de demander l'aide au recouvrement. Cependant, compte tenu de la durée de la procédure devant la CIVI, le délai d'un an dans lequel cette demande doit être présentée risquerait d'être dépassé, car il court à compter de la décision définitive allouant les dommages et intérêts. Aussi cet amendement vise-t-il à permettre, pour les victimes dont la demande a été jugée irrecevable par la CIVI, que ce délai puisse courir à compter de la notification de la décision de la commission.