L’amendement n° 22, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Avant le dernier alinéa de l’article 706-5-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préjudice n’est pas en état d’être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d’indemnisation immédiatement informé. »
La parole est à M. le rapporteur.