Avec l’article 3, nous abordons le cas des victimes d’une infraction ayant conduit à la destruction ou à la dégradation de leur véhicule.
La commission s’est interrogée sur le dispositif dérogatoire de l’article 3 et a finalement approuvé le principe d’une indemnisation spécifique dans un tel cas, dans la mesure où, comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, la voiture est aujourd’hui pour beaucoup de nos concitoyens un instrument de travail ou, en tout cas, l’instrument qui leur permet de se rendre au travail.
Cependant, afin d’éviter que l’indemnisation ne donne lieu à des fraudes ou à des abus, la commission a considéré utile d’encadrer le dispositif proposé, d’une part en limitant son champ d’application aux seuls véhicules incendiés, et non pas seulement détériorés, d’autre part en exigeant que le propriétaire ait satisfait aux obligations liées à l’assurance de responsabilité civile – cela paraît aller de soi, mais encore faut-il l’inscrire dans le texte ! –, ainsi que, comme l’avaient proposé plusieurs de nos collègues sur l’initiative de M. Buffet, à celles du contrôle technique.