Cet amendement vise à modifier certains alinéas des articles 551 et 552 du code de procédure pénale et à introduire dans ce même code un nouvel article 555-1.
En effet, la commission, tenant compte des observations présentées par plusieurs des magistrats qu’elle a auditionnés, propose de compléter les modalités de signification des décisions de justice sur trois points.
D’abord, l’article 551 du code de procédure pénale prévoit actuellement qu’une partie civile peut faire délivrer une citation et que l’huissier doit déférer sans délai à cette réquisition. Le 1° de l’amendement vise à compléter ce texte pour prévoir l’hypothèse où la citation est délivrée sur l’initiative d’une personne morale. Cela peut paraître un point de détail, mais le cas se rencontre !
Ensuite, aux termes de l’article 552 du code de procédure pénale, le délai de dix jours devant séparer le jour de la délivrance de la citation de celui qui est fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police doit être augmenté de deux mois lorsque la partie citée devant la juridiction française demeure à l’étranger. Nous pensons qu’il est normal de ramener ce délai à un mois si la partie citée réside dans un État membre de l’Union européenne. Tel est l’objet du 2° de l’amendement.
Enfin, le 3° de l’amendement tend à permettre aux établissements pénitentiaires de procéder aux significations à des personnes détenues. Cela éviterait que les huissiers ne se déplacent dans les établissements pénitentiaires, comme c’est le cas aujourd’hui : il nous semble que cela n’est pas franchement utile et que les responsables des établissements pénitentiaires peuvent très bien se charger de procéder à ces significations.
De même, lorsque les personnes intéressées se trouvent dans un tribunal, la notification par un greffier ou par un magistrat permettrait d’éviter le recours à un huissier.
Cet amendement n’est évidemment pas du tout dirigé contre les huissiers, et nous avons d’ailleurs évoqué ces modifications avec les représentants de la profession : il s’agit au contraire de leur permettre de se consacrer à des tâches plus utiles.