Intervention de Philippe Richert

Réunion du 13 décembre 2007 à 15h00
Développement de la concurrence au service des consommateurs — Articles additionnels avant l'article 1er, amendement 82

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 82, présenté par Mme Bricq, MM. Yung, Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse appartient exclusivement à toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre 1er du Livre IV du code de la consommation.

À l'expiration d'un délai de 1 mois au cours duquel l'instance est suspendue, et en l'absence de recours, le juge procède à l'évaluation individuelle des préjudices de chaque victime et fixe les dommages intérêts dus à chacun. Le recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. Le recours ne peut avoir lieu qu'en référé.

En l'absence de recours au terme du mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse, ou en cas de rejet du recours, l'association doit retrouver les victimes du préjudice de masse. À cet effet, elle peut utiliser le démarchage et la publicité par voie de presse.

Seules les personnes qui auront expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action sont considérées comme victime du préjudice de masse.

Le juge alloue à chacune des victimes ayant manifesté la volonté d'être partie à l'action, la réparation qui lui est due.

L'association répartit, à l'issu de l'instance, et dans un délai maximal de trois ans, les dommages intérêts entre les membres du groupe victime du préjudice de masse. Les dommages intérêts sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations.

Une transaction est possible entre les parties à tout moment. Elle est subordonnée à l'approbation du juge, doit donner lieu à un avis communiqué aux membres et faire l'objet d'une homologation judiciaire.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 147, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre II :

« De l'action de groupe

« Art. L. 422-1. - L'action de groupe est une action par laquelle une personne physique peut saisir seule au nom de l'ensemble des personnes soumises à des litiges présentant des questions de droit ou de fait communes au sein du tribunal de grande instance compétent au sens de l'article 54 du nouveau code de procédure civile ou le tribunal administratif. L'action de groupe est également ouverte aux personnes morales agréées et à celles dont l'objet statutaire porte sur le domaine dans lequel s'inscrit l'ensemble des litiges.

« Art. L. 422-2. - L'assignation en cas d'action de groupe contient :

« 1° Une description du groupe au nom duquel l'action est introduite ;

« 2° Un exposé sommaire des allégations de fait ou moyens de droit communs aux membres du groupe.

« Art. L. 422-3. - Dans le cadre de l'examen de recevabilité, le juge vérifie la présence des conditions suivantes :

« 1° La réalité des litiges ;

« 2° Le caractère commun des questions de droit ou de fait des litiges en présence.

« En cas d'absence de l'une quelconque des conditions suivantes, le juge déclare l'action irrecevable.

« Art. L. 422-4. - Après avoir constaté la réunion des conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 422-3, le juge détermine les caractéristiques essentielles permettant de définir le groupe de personnes parties à l'instance.

« Le juge s'assure, grâce à la présentation d'une convention, du caractère raisonnable du montant des honoraires de l'avocat du représentant du groupe. Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions que doit revêtir cette convention.

« Art. L. 422-5. - Lorsque le juge fait droit aux prétentions des demandeurs, il fixe le mode de réparation.

« Dans tous les cas où il est possible, le juge décide de l'allocation de dommages et intérêts dont il fixe le montant et les modalités de répartition entre les membres du groupe. Il fixe notamment les conditions et les délais dans lesquels chacun peut faire valoir ses droits.

« Dans les autres cas, le juge détermine un mode de réparation qui peut être indirect. Si aucune réparation indirecte n'est envisageable, le juge met à titre de réparation à la charge du défendeur le paiement d'une somme intégralement versée au fonds de gestion des actions de groupe.

« Les mesures de réparation directe ou indirecte fixées par le juge peuvent s'accompagner de mesures de publicité ou d'affichage. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

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