En ce qui concerne l'amendement n° 151, le Gouvernement ne peut bien entendu y être favorable, puisque son adoption aboutirait à un retour en arrière.
Or l'objectif du Gouvernement est précisément d'abolir le mode de calcul du seuil de revente à perte issu de la loi Galland. Nous tenons à ce que les avantages promotionnels négociés par les distributeurs soient restitués aux consommateurs. C'est pourquoi nous proposons un nouveau mode de calcul du seuil de revente à perte.
Concernant les trois autres amendements, qui tendent à réintégrer dans ce mode de calcul du seuil de revente à perte soit des coûts de fonctionnement, soit des frais de logistique, je ferai la réponse suivante.
S'agissant de la logistique, c'est la question du mode de comptabilisation des frais de transport dans le seuil de revente à perte qui est en fait soulevée.
Cette question a été clarifiée lors de l'élaboration de la loi Galland, en 1996, puisqu'il fut précisé à l'époque que, par prix du transport, la loi n'entendait pas l'ensemble des coûts de transport ou frais pris en charge par le distributeur. Certains trouveront peut-être que cette position est rigoureuse, mais elle est conforme à la philosophie générale du présent projet de loi, qui est de faire de la facture d'achat l'instrument direct et commode de détermination du seuil de revente à perte.
Que la loi ait retenu le terme de prix, et non celui de coût ou de frais, sous-entend qu'il s'agit de la facturation d'une prestation spécifique par le fournisseur ou par un transporteur tiers à l'occasion de l'acte d'achat et non de frais, quels qu'ils soient.
Faut-il, comme le proposent les auteurs des amendements, aller plus loin et changer cette règle ? Le Gouvernement n'y est pas favorable, pour les raisons suivantes.
Tout d'abord, le coût ne pourrait être déterminé ni par les services de contrôle ni par le juge, car il est par nature imprécis, beaucoup plus en tout cas que le prix. Nous aurions donc beaucoup de mal à calculer le niveau du seuil de revente à perte. Intégrer une notion de frais empêcherait tout contrôle immédiat et donc empêcherait de relever les infractions de revente à perte lors de ces contrôles, puisque les frais ou coûts de l'entreprise, par exemple le coût de maintenance du véhicule, l'amortissement, le salaire du conducteur, les frais liés à l'entreposage, les frais de logistique, ne sont connus de manière certaine qu'une fois l'enregistrement en comptabilité effectué, c'est-à-dire en fin d'exercice comptable.
Pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement n'est pas favorable à la réintégration de ces différents postes de frais dans le mode de calcul du seuil de revente à perte. Il en reste donc à la proposition faite au travers du présent texte et émet un avis défavorable sur les trois amendements n° 86, 67 rectifié et 80.