Je commencerai par l'amendement n° 55 rectifié bis.
Dans le code de commerce, les règles relatives à la revente à perte figurent dans les chapitres portant sur la transparence et les pratiques restrictives de concurrence, dont la sanction relève des juridictions commerciales de droit commun. Les règles concernant les prix anormalement bas font partie du chapitre visant les pratiques anticoncurrentielles.
Or ces deux dispositifs sont complémentaires, l'interdiction de pratiquer des prix anormalement bas s'inscrivant dans la même logique que celle de la revente à perte.
Dans ces conditions, il conviendrait de transférer les dispositions relatives aux prix anormalement bas dans le chapitre traitant de la revente à perte.
L'amendement n° 56 bis s'inscrit dans la même logique, même s'il est un peu différent.
Dans une logique de dépénalisation, il conviendrait de réserver les sanctions pénales aux infractions les plus graves et aux cas de récidive.
S'agissant de la revente à perte et de la revente à des prix anormalement bas, il est absolument indispensable d'instaurer un système d' « amendes civiles », dont les montants seraient proportionnels aux avantages de la pratique illégale.