L'article 2 du présent projet de loi procède à la réécriture de l'article L. 441-7 du code de commerce, qui donne une définition du contenu du contrat de coopération commerciale introduite par la loi de 2005.
Avec la loi sur les PME, le Gouvernement s'était en effet donné la mission de pallier l'absence de définition légale de la coopération commerciale. Il considérait qu'elle était source d'insécurité juridique pour les parties, mais également pour les services administratifs chargés d'en contrôler le respect.
De plus, cela ne permettait pas, selon le Gouvernement, de prévenir la « fausse coopération commerciale » par laquelle les distributeurs facturent à leurs fournisseurs des prestations abusives, inutiles, inexistantes ou tout simplement relevant de l'activité normale du distributeur.
Aujourd'hui, que constatons-nous ? Tout se passe comme s'il n'y avait pas eu de loi, sauf que les fournisseurs se plaignent du trop grand formalisme juridique du contrat de coopération commerciale.
En effet, le dispositif de la loi Dutreil n'a pas permis de réduire les marges arrière. On ne pourra tout simplement rien faire si les distributeurs, qui sont en position de force, n'ont pas la volonté de réduire celles-ci.
De plus, la distinction entre vraie et fausse coopération commerciale constitue une approche erronée. Tant que l'on n'interdira pas purement et simplement ces pratiques abusives, elles continueront d'exister.
Le contrôle de ces pratiques est quasiment impossible dans les faits. Face au risque de voir leurs produits déréférencés, les petits fournisseurs se trouvent dans l'impossibilité de contester les services de coopération commerciale facturés par les distributeurs.
Enfin, rien n'est dit dans ce texte sur les délais de paiement ou sur le retour des marchandises, qui sont pourtant des questions cruciales et révélatrices du déséquilibre dans les relations entre fournisseurs et distributeurs que nous souhaitons assainir avec ce texte.
Face à une grande distribution superpuissante - Carrefour détient 26 % de parts de marché, Leclerc 17%, Système U 8%, Casino 13%, Auchan 13%, Intermarché 13% -, seuls les gros fournisseurs alimentaires tels que Nestlé ou Danone sont en mesure d'imposer leurs conditions. Les petits fournisseurs et les producteurs en début de chaîne resteront désarmés face aux abus de ces grands groupes.
L'article 2 du projet de loi, en s'inscrivant dans la continuité de la loi Dutreil, ne permettra pas d'apporter des changements significatifs. Dans quelques mois, vous ferez sans doute les mêmes constats que ceux qui vous poussent aujourd'hui à proposer cette réforme.