L'article 4 dépénalise le refus de communication des conditions générales de vente.
Plusieurs articles dans ce projet de loi visent à assouplir ce que le Gouvernement et la majorité appellent le « formalisme » attaché aux actes commerciaux des personnes morales.
Le but est clairement de supprimer les obstacles posés par le droit pénal des affaires à l'encontre des entreprises. Je ne fais que reprendre l'idéologie présidentielle, Nicolas Sarkozy ayant qualifié de grave erreur, à la fin du mois d'août, la pénalisation à outrance de notre droit des affaires.
Un groupe de travail destiné à étudier la question de la dépénalisation du droit des affaires a été mis en place. Il est d'ailleurs toujours en train de s'atteler à cette tâche. Cependant, ni le Gouvernement ni la majorité n'attendent ses conclusions ; ils préfèrent procéder par petites touches, au détour de textes tels que celui que nous examinons aujourd'hui.
Le rapporteur espère au demeurant « que les propositions issues des réflexions du groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires présidé par M. Jean-Marie Coulon permettront, tout en établissant un cadre de sanctions propre à garantir le respect du droit commercial, de poursuivre ultérieurement ce premier pas très modeste ». L'article 4 constitue donc, de l'aveu même du rapporteur, un premier pas vers une dépénalisation que nous dénonçons par ailleurs.
Nous sommes fermement opposés à la dépénalisation du droit des affaires, et nous redoutions, à juste titre apparemment, la dérive qui consiste à la mettre discrètement en oeuvre, au fil de la session, au travers de divers amendements déposés à l'occasion des projets de loi qui nous sont soumis.
En l'espèce, et quoi qu'en disent certains, dépénaliser le refus de communiquer les conditions générales de vente constitue une régression pour l'acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle dans son droit à l'information. C'est permettre aux producteurs et autres prestataires de services de peser de façon inégale dans la négociation commerciale.
Enfin, l'article 4 tire les conséquences de l'article 54 de la loi Perben II, qui n'impose plus de prévoir expressément l'incrimination des personnes morales et supprime ainsi la référence à la peine d'amende encourue par ces personnes morales. Je ne m'attarderai pas sur ce point, car nous aurons l'occasion, lors de l'examen de l'article 5 bis, de revenir sur ce principe contestable.
Pour l'ensemble de ces raisons, mes chers collègues, nous souhaitons que l'article 4 soit supprimé.