Le code de la consommation, comme certains dispositifs législatifs sectoriels, a prévu les conséquences financières de la non-restitution des sommes versées à l'avance. Aucune n'est aussi sévère que celles qui sont prévues ici. Il serait donc souhaitable d'homogénéiser ces dispositifs.
Les dispositions de la loi Chatel de 2005, insérées dans le code de la consommation à l'article L. 136-1, prévoient, pour les contrats avec clause de reconduction tacite, que les sommes dues à terme, à défaut de remboursement, sont productives d'intérêts au taux légal.
Il en est de même pour l'exercice du droit de rétractation dans la vente à distance ou du dépôt de garantie dans les locations immobilières, qui est en général un point de litiges entre bailleurs et locataires.
Dans ce dernier cas, il n'est pas inutile de rappeler le principe : le remboursement doit intervenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur. À défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêts au taux légal au profit de celui-ci.
L'amendement tend à homogénéiser le texte proposé avec les dispositifs déjà existants dans la mesure où une sévérité plus grande dans ce secteur particulier n'est pas justifiée, même si certaines dérives inquiétantes ont été dénoncées, voire condamnées judiciairement.