Non seulement la création d'un ordre n'apparaît ni opportune ni apte à répondre aux véritables enjeux de la profession d'infirmier, mais, en outre, une telle instance dans notre paysage sanitaire semble superflue. En effet, il faut bien admettre que de nombreuses instances et de multiples textes existent déjà.
Ainsi, il existe des instances nationales dans lesquelles siègent les représentants de la profession : le Conseil supérieur des professions paramédicales et le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Le CSPPM dispose d'une commission infirmière constituée de représentants de toutes les spécialités et de tous les exercices professionnels - secteur public, privé ou libéral - et rassemble la pluralité des organisations syndicales et associatives. Il émet notamment un avis sur les quotas étudiants, sur les contenus de formation et sur les règles professionnelles.
Au lieu de créer un ordre qui se surajoute à l'existant, il conviendrait peut-être de donner au CSPPM d'autres prérogatives et les moyens d'un fonctionnement efficace.
Par ailleurs, les attributions des commissions administratives paritaires, des prud'hommes, de la commission de soins et de la Haute Autorité de santé répondent aux besoins d'évaluation des pratiques professionnelles. Quant à l'obligation d'inscription auprès de la DDASS, elle est prévue dans le code de la santé publique. Il est vrai qu'aucune cotisation obligatoire n'est prévue pour ces instances.
En outre, pour en venir à l'objet même de cet amendement, l'éthique de la profession est déjà précisée par la voie réglementaire.
En effet, dans sa nouvelle partie réglementaire, le code de la santé publique regroupe au titre Ier « Profession d'infirmier ou d'infirmière » du livre III « Auxiliaires médicaux » de la quatrième partie « Professions de santé », sous les articles R. 4311-1 à R. 4312-49, l'ensemble des actes, des règles professionnelles et des champs de compétences s'appliquant aussi bien à l'exercice professionnel libéral que salarié.
Il ne paraît donc pas souhaitable de prévoir que le Conseil national de l'ordre des infirmiers édicte un code de déontologie sous la forme d'un décret en Conseil d'État, disposition d'autant moins pertinente qu'elle aurait pour conséquence l'abrogation des règles existantes.