Le paragraphe III de l’article 6 prévoit que des accords dérogatoires permettent de dépasser le plafond des délais de paiement fixé par le paragraphe I.
Il s’agit, par l’amendement n° 404 rectifié, de faire en sorte que la réduction des délais de paiement se réalise par étapes pour atteindre, en 2012, le délai légal de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.
Je ne reviens pas sur ce que nous avons déjà dit quant aux « délais d’inertie » que s’accordent certains distributeurs pour retarder l’émission de la facture.
Cet amendement tend à encadrer ce dépassement du délai légal : la durée de cette dérogation ne pourra pas dépasser le 1er janvier 2012. Nous verrons, cependant, si, de reculade en reculade, nous ne parvenons pas à la date de 2020 !
L’accord doit également prévoir une réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal.
Si nous souhaitons réellement aboutir en 2012 à une réduction des délais de paiement, il faut fixer des étapes, afin que cet accord dérogatoire puisse se rapprocher progressivement du délai légal, sachant que cela pose d’énormes problèmes de transferts de trésorerie, en tout cas de reconstitution des hauts de bilan, autrement dit des fonds propres des entreprises.
Si nous n’imposons pas une démarche progressive de convergence, nous risquons de nous retrouver, au 1er janvier 2012, dans une situation identique à celle que nous connaissons d’aujourd'hui.
Nous savons que cette réduction des délais de paiement, pour utile qu’elle soit, se traduit dans les faits par un transfert de liquidités entre les entreprises. Le problème n’est pas simple, je le reconnais. Il nous faut être prudents, mais, néanmoins, nous devons aboutir.
L’amendement n° 404 rectifié prévoit ainsi que « la réduction progressive se réalise par tiers à due concurrence du délai légal, ce dernier étant atteint au 1er janvier 2012 ».
L’amendement n° 402 est similaire, mais il offre plus de souplesse et reconnaît le rôle que peuvent avoir les négociations dans l’accord interprofessionnel.
Tel est le sens de ces deux amendements, qui se différencient nettement de l’amendement n° 112 de la commission spéciale, que nous examinerons tout à l'heure.