Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 2 juillet 2008 à 21h45
Modernisation de l'économie — Articles additionnels après l'article 9, amendement 1001

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

L'amendement n° 1001 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Zocchetto et Longuet, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 92 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - Une quote-part des revenus définis au 1 de l'article 92 d'un professionnel libéral exerçant ses activités à l'étranger dans des pays où lui-même ou le cabinet dont il est membre n'ont pas un centre fixe d'affaires n'est pas soumise à l'impôt en France. Cette quote-part est déterminée au prorata des journées pleines de travail passées par ce professionnel libéral pour son activité professionnelle à l'étranger par rapport à la totalité des bénéfices qu'il réalise.

« Le séjour à l'étranger du professionnel doit être au moins d'une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs.

« Le montant d'honoraires produit par le professionnel ou le cabinet dont il est membre du fait de son travail à l'étranger doit être au moins égal à la quote-part de revenus qui n'est pas soumise à l'impôt.

« II. - Les personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateur d'un professionnel libéral ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux et qui sont envoyées dans un État autre que la France peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt pour les suppléments de rétrocession d'honoraires qui lui sont versés au titre de leur séjour dans cet autre État si ces suppléments réunissent les conditions suivantes :

« 1° Être versés à l'occasion d'une affaire ayant une dimension internationale et en contrepartie de séjours effectués pour la conduite de cette affaire, étant précisé toutefois que la rémunération reçue par le professionnel ou le cabinet de professionnels ayant recours au service du collaborateur, doit être facturée depuis la France ;

« 2° Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;

« 3° Être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre État aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur. Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre État. Le montant du supplément ne peut excéder 40 % de la rétrocession à laquelle a normalement droit le collaborateur.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 617, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont, Détraigne, Laffitte et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sont insérés trois paragraphes ainsi rédigés :

« II bis. - La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I et concernant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés qui sont en phase d'amorçage ou de démarrage au sens des lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02).

« Les dispositions du deuxième alinéa du II ne s'appliquent pas aux versements mentionnés au premier alinéa.

« II ter. - La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.

« II quater. - La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements visés au II et au II bis, retenus dans leurs limites annuelles respectives. Le montant total ainsi déterminé ne peut toutefois excéder, au titre d'une année, la limite de 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

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