Séance en hémicycle du 2 juillet 2008 à 21h45

Résumé de la séance

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La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Mes chers collègues, il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions qui restent en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.

La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Paul Emorine, Jean Bizet, Jackie Pierre, Dominique Braye, Daniel Soulage, Mme Odette Herviaux et M. Thierry Repentin ;

Suppléants : M. Gérard Bailly, Mme Évelyne Didier, M. François Fortassin, Mme Jacqueline Panis et M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 9.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 8 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 62 est complété par les mots : « ou à l'article 239 bis AB » ;

3° Dans le deuxième alinéa de l'article 163 unvicies, la référence : « à l'article 239 bis AA » est remplacée par les références : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB » ;

4° Dans le 1 de l'article 206, après la référence : « 239 bis AA », est insérée la référence : «, 239 bis AB » ;

5° Le c du II de l'article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;

6° Le c de l'article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;

7° Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221, les références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacées par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;

8° Après l'article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AB. - I. - Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.

« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

« Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, du premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A.

« II. - L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;

« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.

« La condition mentionnée au 3° du présent II s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.

« III. - L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique.

« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. »

II. - Le présent article est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 462, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Avec cet article, nous examinons une mesure qui est loin d’être insignifiante.

Pour des raisons qui nous échappent encore, le Gouvernement semble privilégier le recours à l’entreprise personnelle, en lieu et place de la société de capitaux.

L’article 9 du présent projet de loi, qui tend ni plus ni moins à encourager le nomadisme fiscal, n’a pas fait l’objet – pour des motifs que, là encore, nous ignorons – d’un examen particulièrement approfondi à l’Assemblée nationale.

Grâce à cette disposition, certaines entreprises qui relèvent aujourd'hui du régime de la SAS, la société par actions simplifiée, ou de la SARL, la société anonyme à responsabilité limitée, et dont le capital est essentiellement détenu par des personnes physiques pourront devenir des sociétés de personnes.

En résumé, il s’agit de permettre à quelques-uns de sortir du régime d’imposition au titre de l’impôt sur les sociétés pour glisser vers celui de l’impôt sur le revenu, les éléments fiscaux étant dès lors imposables sur la déclaration personnelle de chacun des associés. Ainsi, il sera éventuellement possible à ces deniers de réaliser un avantage fiscal complémentaire.

Enfin, compte tenu de leur nature, les sociétés de personnes ne sont pas tenues à la publication de leurs comptes.

Selon certains, la mesure que l’on nous invite à adopter aujourd'hui renforcera les fonds propres des entreprises, dans la mesure où la diminution de la pression fiscale permettra d’alimenter les réserves et de gonfler le report à nouveau des sociétés – comme s’il suffisait de créer une nouvelle source d’optimisation fiscale pour aider au développement des entreprises !

En l’occurrence, nous constaterons vite, à mon avis, que cette mesure ne suscite rien d’autre qu’un effet d’aubaine supplémentaire. En effet, l’option jouera à concurrence de l’avantage fiscal que chacun des associés, et pas nécessairement la société en tant que telle, sera susceptible de tirer de ce dispositif.

Le changement de régime fiscal suffira-t-il à renforcer la solidité de nos entreprises ? Si tel était le cas, cela se saurait, bien que le taux de l’impôt sur les sociétés ait été sensiblement réduit, de même que le barème de l’impôt sur le revenu a été sérieusement « ajusté ».

En fait, cet article contribuera à créer une nouvelle niche fiscale. C'est pourquoi nous proposons de le supprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 754 est présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.

L'amendement n° 1017 est présenté par M. P. Dominati.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'abaissement à 50 % du seuil de détention du capital et des droits de vote est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 754.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

L'article 9 a pour objet d'instaurer un nouveau dispositif fiscal permettant aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Or le capital et les droits de vote de ces sociétés doivent être détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou plusieurs personnes physiques. À travers cet amendement, nous proposons donc de fixer cette proportion à 50 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l'amendement n° 1017.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Comme l’a souligné M. Mortemousque, l'article 9 vise à instaurer un nouveau dispositif fiscal permettant aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Les associés pourront ainsi imputer immédiatement d'éventuels déficits sur leur propre revenu, sans attendre désormais que la société devienne bénéficiaire et les porte sur son résultat. Ils conserveront l'avantage juridique que représente la limitation de leur responsabilité aux apports prévue pour les associés de SA, c'est-à-dire de sociétés anonymes, de SAS et de SARL.

Le capital et les droits de vote de ces sociétés doivent être détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou plusieurs personnes physiques. À travers cet amendement, il est proposé de fixer cette proportion à 50 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 365, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Repentin et Angels, Mme Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 les sociétés coopératives dont la majorité des parts sociales est détenue par une ou des personnes physiques, et où une ou plusieurs des personnes ayant la qualité de Président, directeur général, Président du Conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ou des membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, détiennent plus de 34 % des parts sociales.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du deuxième alinéa de l'article 239 bis AB du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement du groupe socialiste vise à étendre le bénéfice de la mesure prévue par l’article 9 aux sociétés coopératives qui, comme les autres PME, ont besoin de renforcer leur capitalisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, Barraux et César, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts :

« Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture du premier exercice suivant le terme de chaque période. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

L'article 9 du présent projet de loi permet aux sociétés de forme commerciale d'exercer une option fiscale qui les autorise à relever du régime de l'impôt sur le revenu en lieu et place de celui de l'impôt sur les sociétés.

Or les termes de cet article limitent à une période de cinq exercices la faculté offerte à ces entreprises de relever du régime des sociétés de personnes.

Le changement du régime d'imposition, de l'impôt sur le revenu vers celui sur les sociétés, emporte cessation d'activité au sens des dispositions des articles 201 et 202 du code général des impôts. Les conséquences fiscales de cette situation peuvent être très lourdes, et cela malgré les mesures d'atténuations visées au deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du code général des impôts. C’est particulièrement vrai s'agissant des sociétés à objet agricole, qui sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.

Cet amendement vise donc à reconduire tacitement ce choix de régime fiscal par période de cinq exercices, toute renonciation à l'option étant définitive.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

L’amendement n° 462 a pour objet la suppression de l’article. Comme la commission est favorable à celui-ci, qui permet à certaines jeunes sociétés de capitaux d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes pour cinq ans, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

Les amendements identiques n° 764 et1017 visent à abaisser à 50 % le seuil de détention par une ou plusieurs personnes physiques du capital et des droits des sociétés créées depuis moins de cinq ans. Comme cette proposition lui semble tout à fait raisonnable, la commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques.

Quant à l’amendement n° 365, ses dispositions ne sont pas forcément de la même nature que celles qui sont proposées par l’article dont nous discutons, mais elles présentent un certain intérêt, car elles pourraient permettre de lancer le débat sur les sociétés coopératives. La commission souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement.

S'agissant de l’amendement n° 77 rectifié, le dispositif prévu par l’article 9 vise à permettre aux entrepreneurs de passer le cap des cinq premières années, qui sont souvent synonymes de déficits et de trésorerie tendue. Pour le reste, la distinction entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux a vocation à perdurer. Nous pensons donc que la solution préconisée par les auteurs de cet amendement romprait un équilibre. Aussi, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services

Le Gouvernement partage pour l’essentiel l’avis de la commission.

L’amendement n° 462 tend à supprimer l’article 9 du projet de loi, par lequel le Gouvernement prévoit d’aider et d’encourager la création d’entreprise via l’allégement fiscal que représente l’utilisation plus rapide des déficits de début d’activité. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement qui nous semble contraire à l’esprit du projet de loi de modernisation de l’économie.

S'agissant des amendements identiques n° 754 et1017, qui tendent à abaisser de 75 % à 50 % le seuil de détention minimal par des personnes physiques des sociétés éligibles au régime de transparence fiscale, le Gouvernement, tout comme la commission il y a un instant, émet un avis favorable, et il lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s’agit donc des amendements identiques n° 754 rectifié et 1017 rectifié.

Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

En ce qui concerne l’amendement n° 365, pour lequel la commission sollicite l’avis du Gouvernement, je rappelle que, en raison de leur objet, les coopératives n’ont pas vocation à réaliser des bénéfices, mais seulement, sur les opérations effectuées – par exemple, l’intermédiation auprès de fournisseurs permettant de dégager des économies d’échelle –, une marge qui sera ensuite redistribuée aux associés, en fonction du volume d’affaires de la coopérative et non de la proportion du capital.

J'ajoute que, sur le plan fiscal, les coopératives font aujourd'hui l’objet d’une discrimination positive, car nombre d’articles du code général des impôts les favorisent. Madame Bricq, la comparaison que vous évoquez entre les sociétés de capitaux et les sociétés de coopératives tourne d'ores et déjà en faveur des secondes ! C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 365.

Concernant l’amendement n° 77 rectifié, M. Mortemousque propose de rendre pérenne ce dispositif qui, dans la rédaction actuelle du texte, est limité aux entreprises de moins de cinq ans. Mais c’est justement pour aider ces sociétés à lancer leur activité que nous voulons instituer ce régime !

Comme cet amendement tendrait à dénaturer le dispositif présenté par le Gouvernement, celui-ci demande son retrait, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 462.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Puisque le Gouvernement refuse de faire droit aux sociétés coopératives, je voterai l’amendement de suppression présenté par le groupe CRC.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Je le regrette !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le secrétaire d'État, quand, au cours de l’examen du projet de loi de finances pour 2008, le groupe socialiste a proposé que la possibilité d’investir l’ISF dans les PME soit étendue aux coopératives, Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a émis un avis favorable sur l’amendement que j’avais défendu. Vous vous montrez donc plus restrictif qu’elle envers les coopératives !

Votre attitude me conduit à voter cet amendement de suppression. D'ailleurs, je le note au passage, le dispositif présenté à cet article entraînerait un coût important, puisqu’il représente une dépense fiscale estimée, me semble-t-il, à quelque 60 millions d'euros.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je mets aux voix les amendements identiques n° 754 rectifié et 1017 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 365 est retiré.

Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 77 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Non, je le retire, également monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 77 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 9, modifié.

L'article 9 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 265 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, César et Barraux, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 332 -1. - Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, sont soumis pendant la durée de versement de cette aide, aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 de ce règlement, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées. L'agriculteur est réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. »

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Le présent amendement tend à actualiser les références réglementaires lorsque les terres agricoles sont retirées de la production en application du règlement CE n° 1782/2003 du 29 septembre 2003, et que l'agriculteur titulaire du droit d'exploiter sollicite les paiements directs prévus par ce texte.

Les terres sont ainsi réputées être affectées à une activité agricole pour l'application des dispositions sociales du code rural et exploitées conformément aux exigences du statut du fermage.

Il s’agit d’un amendement souhaité par la profession, et qui me paraît cohérent.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement érige l’entretien des terres agricoles en une activité agricole à part entière. En conséquence, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

L'amendement n° 1001 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Zocchetto et Longuet, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 92 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - Une quote-part des revenus définis au 1 de l'article 92 d'un professionnel libéral exerçant ses activités à l'étranger dans des pays où lui-même ou le cabinet dont il est membre n'ont pas un centre fixe d'affaires n'est pas soumise à l'impôt en France. Cette quote-part est déterminée au prorata des journées pleines de travail passées par ce professionnel libéral pour son activité professionnelle à l'étranger par rapport à la totalité des bénéfices qu'il réalise.

« Le séjour à l'étranger du professionnel doit être au moins d'une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs.

« Le montant d'honoraires produit par le professionnel ou le cabinet dont il est membre du fait de son travail à l'étranger doit être au moins égal à la quote-part de revenus qui n'est pas soumise à l'impôt.

« II. - Les personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateur d'un professionnel libéral ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux et qui sont envoyées dans un État autre que la France peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt pour les suppléments de rétrocession d'honoraires qui lui sont versés au titre de leur séjour dans cet autre État si ces suppléments réunissent les conditions suivantes :

« 1° Être versés à l'occasion d'une affaire ayant une dimension internationale et en contrepartie de séjours effectués pour la conduite de cette affaire, étant précisé toutefois que la rémunération reçue par le professionnel ou le cabinet de professionnels ayant recours au service du collaborateur, doit être facturée depuis la France ;

« 2° Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;

« 3° Être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre État aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur. Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre État. Le montant du supplément ne peut excéder 40 % de la rétrocession à laquelle a normalement droit le collaborateur.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 617, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont, Détraigne, Laffitte et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sont insérés trois paragraphes ainsi rédigés :

« II bis. - La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I et concernant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés qui sont en phase d'amorçage ou de démarrage au sens des lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02).

« Les dispositions du deuxième alinéa du II ne s'appliquent pas aux versements mentionnés au premier alinéa.

« II ter. - La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.

« II quater. - La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements visés au II et au II bis, retenus dans leurs limites annuelles respectives. Le montant total ainsi déterminé ne peut toutefois excéder, au titre d'une année, la limite de 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

L’objet de cet amendement est d'améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase de démarrage. Il prévoit de renforcer le dispositif de réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME dont bénéficient les personnes physiques qui investissent dans de telles sociétés.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

De nombreux efforts ont été accomplis ces dernières années pour orienter l’épargne en direction des PME, notamment les plus jeunes d’entre elles. Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire de diminuer encore les recettes fiscales. Par ailleurs, il ne nous semble pas opportun de « catégoriser » les PME au sein du dispositif Madelin.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage l’avis de la commission et souhaite également le retrait de cet amendement. Cette mesure pourrait trouver harmonieusement sa place dans le projet de loi de finances pour 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur Dominati, l'amendement n° 617 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Non, monsieur le président, je le retire, d’autant que, dans quelques instants, le Gouvernement devrait avoir l’occasion de faire des efforts supplémentaires sur le plan fiscal.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 617 est retiré.

L'amendement n° 76 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Barraux, Pointereau et César, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans la première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « de l'article 75 » sont remplacés par les mots : « des articles 75 et 75 A », et dans la seconde phrase, les mots : « le seuil fixé à l'article 75 » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles 75 et 75 A ».

II. – Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.

III. – Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

L'article 24, paragraphe II, de la loi de finances pour 2008 a instauré un article 75 A dans le code général des impôts qui prévoit, sous certaines conditions, le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes commerciales accessoires provenant des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition.

À défaut de visa de ce nouvel article 75 A par le 2 de l'article 206 du code général des impôts, ce dispositif ne concerne, en l'état, que les exploitants agricoles individuels. Dès lors, les groupements et sociétés civiles agricoles ne peuvent en bénéficier et sont assujettis à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs activités en cas de vente d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, et ce quel que soit le chiffre d'affaires de cette activité.

Le présent amendement vise à corriger cet oubli du législateur.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Cet amendement est intéressant : il prévoit d’étendre aux sociétés civiles ayant une activité agricole le dispositif mis en place en faveur des exploitants individuels dans le cadre de la dernière loi de finances.

Le Gouvernement soutient votre initiative, monsieur le sénateur. Il émet donc un avis favorable et il lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s’agit donc de l’amendement n° 76 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

L'amendement n° 610 rectifié, présenté par M. Seillier, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations ou d'investir sous formes d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital et des investissements sous forme d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit :

« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Seillier.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Seillier

Cet amendement vise à faire bénéficier d’un avantage fiscal les personnes physiques qui investissent dans les sociétés de capital-risque solidaire dont l'activité est exclusivement dirigée vers 1'investissement dans les TPE et les PME.

Ces sociétés de capital-risque solidaire ont pour objet de renforcer les fonds propres des TPE et des PME en phase de développement qui sont implantées dans des quartiers dits « sensibles » ou qui sont portées par des personnes résidant dans ces quartiers, afin d'y maintenir ou d’y créer un nombre important d'emplois. De nombreux exemples de succès d’entreprises de ce genre peuvent d’ores et déjà être rapportés.

L’activité de ces sociétés s'inscrit ainsi pleinement dans le cadre des objectifs de la loi TEPA et du présent projet de loi de modernisation de l'économie.

Cependant, en l'état actuel des dispositions de la loi TEPA, il est impossible pour les personnes physiques investissant dans ces sociétés de bénéficier d’une exonération d’ISF. Le nouvel article 885-0 V bis du code général des impôts, issu de la loi TEPA, prévoit en effet que, pour bénéficier de l'exonération d’ISF, le contribuable doit avoir investi dans une société qui a « pour objet exclusif de détenir des participations » dans les TPE et les PME. Et d'après l'instruction fiscale du 11 Avril 2008, la condition d'exclusivité est satisfaite lorsque la société détient au moins « 90% de son actif brut comptable en titres » de TPE et PME.

Or ces sociétés de capital-risque solidaire investissent dans des sociétés à la fois en titres et en comptes courants d’actionnaires-associés dans des proportions variables, afin d’éviter de modifier la gouvernance de ces jeunes sociétés. Elles ne peuvent donc pas bénéficier des dispositions fiscales favorables de la loi TEPA, alors même que leur activité répond pleinement aux objets de cette loi et à ceux du projet de loi de modernisation de l’économie.

De nombreuses personnes physiques pourraient donc être intéressées par un investissement dans ces sociétés de capital-risque solidaire si les conditions fiscales favorables de la loi TEPA pouvaient trouver à s'appliquer.

La finalité de cet amendement est de favoriser le développement de sociétés d’économie solidaire dans des quartiers que les entreprises traditionnelles ont tendance à fuir. Je vous demanderai, mes chers collègues, d’apporter une attention particulière à ces mesures.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

L’idée d’encourager l’investissement solidaire est excellente, d’autant qu’elle résulte des travaux d’une mission commune d’information sénatoriale. Toutefois, compte tenu du dispositif assez complexe que vous nous proposez, monsieur le sénateur, et du court délai qui nous a été laissé pour expertiser votre proposition, la commission s’en remet à l’avis de Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, pour une raison simple : la mesure ISF-PME a pour unique objectif de financer durablement les PME en augmentant leurs fonds propres. Au contraire, les prêts et les avances en comptes courants participent à l’augmentation de leur endettement. Nous ne sommes donc pas dans la même logique. Il est impératif de nous concentrer sur l’objectif prioritaire, qui est de renforcer le capital de nos PME.

Enfin, pour en revenir à l’économie solidaire dont parlait à l’instant Mme le rapporteur, l’article 20 du projet de loi, qui comporte un ensemble de mesures visant à favoriser le développement de l’investissement et de l’épargne solidaire, montre toute l’importance qu’attache le Gouvernement à cette partie de notre économie.

Sous le bénéfice de ces observations, je souhaiterais que vous puissiez retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur Seillier, l'amendement n° 610 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Seillier

Il est vrai que cet amendement est d’une grande complexité technique. Je ne vous cache pas que, sur certains aspects, il dépasse ma propre compétence.

Comme je l’ai souligné, les modalités d’investissement des sociétés de capital-risque solidaire ont été conçues de manière à ne pas déséquilibrer la structure de gouvernance des jeunes sociétés qui se sont implantées dans les quartiers « sensibles ».

Sous réserve de ces observations, je retire mon amendement, monsieur le président. La voie proposée n’est pas la seule possible pour aider ces sociétés et j’espère que l’article 20 nous fournira une autre occasion de développer ce mécanisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 610 rectifié est retiré.

L'amendement n° 619, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.-L. Dupont et Laffitte, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b bis) Présenter une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels, rattachés à un sujet juridiquement autonome et poursuivant d'une façon durable un but économique déterminé ; ».

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Dans la loi TEPA figure une mesure particulièrement heureuse qui permet à un investisseur de renforcer les fonds propres des entreprises plutôt que de payer l’ISF. Cette disposition, dont vous êtes à l’origine, monsieur le secrétaire d’État, est remarquable et va bientôt porter ses fruits ; elle mérite de ne pas être dévoyée.

Elle a en effet permis de lever près de 600 millions d’euros soit par le biais d’un investissement direct des particuliers dans l’entreprise, soit via des holdings, soit via des fonds d’investissement de proximité, soit encore via des FCPI ou des FCPR..

Les FPCI, les FCPR, les fonds d’investissement de proximité et l’investissement direct ont pleinement joué leur rôle. En revanche, s’agissant des holdings, si certaines renforcent effectivement les fonds propres des entreprises, afin que celles-ci puissent lever des emprunts, développer des projets d’entreprise, créer de l’emploi et de la richesse, d’autres s’apparentent à de simples coquilles vides qui ne sont destinées qu’à faire des prêts, des placements financiers ou de la location-vente, activités qui s’apparentent manifestement à un détournement de la loi.

L’amendement que je vous propose entend mettre fin à ces possibilités de détournement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

M. le président. Mes chers collègues, je me réjouis d’annoncer au Sénat un très heureux événement, la libération d’Ingrid Betancourt.

M. le secrétaire d’État, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je connaissais cette nouvelle depuis le début de la séance, mais j’hésitais à l’annoncer, car j’aurais aimé laisser à Roland du Luart, président du groupe d’amitié France-Amérique Latine, le plaisir de vous faire part lui-même de cette libération.

La joie que vous venez d’exprimer, chers collègues, reflète celle de tous les Français et, au-delà, celle de nombreuses personnes dans le monde entier.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Nous reprenons la discussion du projet de loi de modernisation de l’économie.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 619 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Le rôle du législateur n’est pas de privilégier un secteur au détriment d’un autre, d’autant que l’exonération d’ISF est possible en cas d’investissement dans sa propre entreprise, quel que soit le secteur d’activité.

Les activités de gestion de patrimoine immobilier et de location d’immeubles sont exclues du dispositif.

S’agissant des holdings, les règles fixées par le législateur sont bien respectées, dans la forme comme dans l’esprit.

Enfin, si de réels abus sont constatés, la procédure classique de l’abus de droit doit permettre de faire respecter la volonté du législateur ; elle prévoit de lourdes pénalités.

C’est pourquoi la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services

Je comprends tout à fait l’objet de cet amendement. Vous souhaitez que cette mesure, dont vous avez eu la bonté de m’attribuer une partie de la paternité, Monsieur Adnot – je l’accepte, puisque j’avais déposé un amendement sur ce sujet en 2004, à l'Assemblée nationale –, rencontre un grand succès. Je tiens à confirmer les chiffres que vous avez cités : c’est plus de 600 millions d'euros qui auront été investis dans le capital de nos PME pour le développement de celles-ci. Ce montant ne tient pas compte des investissements directs effectués par les personnes physiques.

Vous mettez en cause les investissements réalisés via les sociétés holdings, puisque ce sont elles que vous visez par cet amendement. Peut-être certains cas vous donnent-ils raison.

Je rappelle que, sur les 600 millions d'euros investis, seuls 100 millions d'euros l’ont été par des sociétés holdings. Voilà qui relative les risques de fraude, même si cela ne les fait pas disparaître pour autant. Si la fraude est attestée et que des abus sont révélés, l'administration fiscale dispose d’un pouvoir général de répression des abus de droit.

Monsieur le sénateur, vous avez récemment adressé une question écrite à Mme le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur ce point. La réponse sera très prochainement publiée au Journal officiel, mais je tiens dès à présent à vous en donner le sens, qui est sans ambiguïté : « S’il s’avérait que des opérateurs cherchaient à contourner l’esprit du dispositif pour imaginer des schémas d’investissement sans aucune prise de risque, ces opérations pourraient faire l’objet d’une remise en cause sur le terrain de la fraude à la loi. De même, lorsqu’il est créé pour les besoins d’un montage plusieurs structures juridiques destinataires des investissements présentées comme des PME distinctes, mais pourtant identiques par leur objet, pour le seul motif fiscal d’éviter le dépassement du plafond de un million d'euros par PME destinataire des souscriptions, l’abus de droit peut aussi porter sur le contournement de la règle de plafonnement qui est fixée avec l’accord de la Commission européenne. »

Vous le voyez, nous détenons déjà les moyens nécessaires pour lutter contre d’éventuels abus, sans qu’il soit besoin de modifier ce dispositif. Nous sommes parvenus à atteindre un équilibre suffisamment satisfaisant pour que la mesure rencontre, dès sa première année d’application, le succès que vous avez souligné.

En outre, si nous devions reconfigurer ce dispositif, alors que nous ne pouvons pas encore mesurer l’ampleur de son succès, nous introduirions une instabilité qui ne me semble pas justifiée au regard des quelques abus qui pourraient exister et pour lesquels, je le réaffirme, l’État sera très ferme et prendra des sanctions.

Compte tenu de ces explications, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Je regrette vraiment les propos qu’a employés la commission spéciale, car ils sont inexacts : la fraude est avérée !

Depuis que j’ai publié un article sur le sujet, j’ai reçu de nombreux témoignages de responsables des sociétés en question – j’en ai même rencontré certains – et nous nous sommes expliqués sur ce sujet. Je regrette que la commission spéciale légitime, en quelque sorte, ces détournements.

La réponse de M. le secrétaire d’État me satisfait davantage, car celui-ci affirme avec clarté que le sujet est désormais connu et que l'administration fiscale est prête à procéder au redressement nécessaire.

La collecte de l’ISF s’est terminée au 15 juin. Par conséquent, c’est maintenant que vont se construire les nouveaux instruments de la prochaine collecte. Il faut donc, dès ce soir, faire passer un message fort et affirmer que ces détournements ne resteront pas sans suite. J’ai été contacté cet après-midi à ce sujet ! Les sociétés de gestion se demandent si elles pourront remonter le même modèle de holding. Si certaines de ces sociétés investissent effectivement dans le capital des entreprises, d’autres organisent du placement financier sans risque.

Monsieur le secrétaire d'État, vous venez de le dire et je souhaite que ce message soit repris et publié : les sociétés qui procèdent exclusivement à des placements financiers sans risque et qui n’investissent pas dans les entreprises pour développer des projets d’entreprise seront pénalisées et fiscalement redressées.

Cela étant, je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s’agit donc de l'amendement n° 619 rectifié.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Avec cet amendement, qui s’inscrit dans une longue série, nous avons l’impression d’être face à un catalogue assez important de mesures à caractère fiscal, ce qui fait de la loi LME une sorte de collectif budgétaire de milieu d’année !

Le solde général d’exécution budgétaire présente, à la fin du mois d’avril, un déficit de plus de 45 milliards d’euros, en progression sur l’exercice 2007, et plus de 11 milliards d'euros sur l’exercice 2005.

Dans le même temps, compte tenu des « fins de mois difficiles » de l’État, l’Agence France Trésor a émis, depuis le début de l’année, 65 milliards d’euros d’obligations et de bons du Trésor à annuités, tandis que l’encours global de la dette publique a d’ores et déjà progressé de 45 milliards d’euros.

Le présent projet de loi comprend donc nombre de mesures destinées à alléger les obligations fiscales et sociales des entreprises, que les salariés et les consommateurs seront appelés à couvrir par leurs impôts ou la TVA. Faute de quoi, la couverture se fera à grands coups d’émission de titres de dette publique complémentaire, qui seront autant de contraintes nouvelles dans la mobilisation des ressources publiques en faveur de la résolution des besoins collectifs.

L’amendement n° 619 rectifié nous invite à nous interroger sur le dispositif que nous venons pratiquement de voter et qui permet aux contribuables assujettis à l’ISF de se voir appliquer une exonération de leurs actifs, moyennant quelques engagements modiques.

Ce dispositif semble manifestement d’ores et déjà détourné de son objet, alors même que son coût devrait se situer aux alentours de 380 millions d’euros, soit un dixième du rendement de l’ISF, impôt ô combien juste et utile !

Murmures sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Je rappellerai, une fois de plus, ce que nous répétons à l’envi sur cette question : avec le bouclier fiscal, avec le dispositif Dutreil et depuis la loi TEPA, c'est-à-dire avec l’ensemble des dispositifs mis en place, l’ISF a fortement diminué ; parfois, il a même été annulé.

Dans les faits, des abus ont été commis. Il s’agit donc de dispositifs de pure optimisation, sans garantie d’aucune sorte sur l’efficacité économique et sociale de ces mesures.

Les abus sont connus et ont même été révélés, pour certains, par la presse. Je pense notamment au cas instructif du groupe Wendel, géré par M. de Seillière de Laborde, qui a mis en place un judicieux montage juridique pour tirer pleinement parti des possibilités offertes.

Ce que dénonce Philippe Adnot par cet amendement était inévitable : à développer l’optimisation, on finit par donner envie de la mettre en œuvre.

J’ai repris cet amendement, car sont nettement confirmés les doutes sérieux que nous avons toujours manifestés sur cette question de la dépense fiscale, singulièrement en matière d’ISF.

Créer des entreprises en France ne semble pas aussi difficile que l’on voudrait nous le faire croire depuis le début de ce débat et certaines contraintes formelles ne résistent pas longtemps à l’appel de la rentabilité des choix fiscaux.

En attendant de mettre une bonne fois pour toutes en question la dépense fiscale associée à l’ISF lors d’une loi de finances, adopter cet amendement serait la moindre des choses !

Comme nous sommes partisans de l’égalité devant l’impôt des contribuables assujettis à l’ISF, nous ne pouvons que prendre rendez-vous pour mettre un terme à ces mesures opportunistes qui ne profitent qu’aux initiés.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je ne suis pas fiscaliste, mais, avec des dispositions de cette nature, on s’expose à la guerre de l’obus et du blindage : il y a toujours des contribuables qui trouvent rapidement le moyen de détourner les dispositifs.

Si le Gouvernement s’engageait à organiser, dans un délai raisonnable, un contrôle extrêmement rigoureux du dispositif et à appliquer toutes les sanctions prévues, cela rassurerait tout le monde quant aux risques de fraude.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Puisque le groupe CRC a repris l'amendement n° 619, le groupe socialiste le votera, mais pour des raisons différentes.

Lors de l’examen de la loi TEPA – cette loi funeste ! –, indépendamment du débat sur l’ISF, j’avais considéré que cette mesure était la moins idiote de toutes et que, à ce titre, elle pouvait être sauvée. Je me rappelle la longue discussion que nous avions eue alors, monsieur Adnot : j’avais mis en garde le Gouvernement sur la potentialité que pouvait recéler cette mesure en termes d’optimisation fiscale et de détournement. C’est donc avec attention que j’ai lu l'article que vous avez fait paraître dans un journal économique voilà quelques semaines, monsieur Adnot ; j’y ai retrouvé exactement les termes de notre discussion.

Vous estimez ce soir avoir obtenu l’assurance qu’un contrôle aurait lieu. Pour ma part, je considère qu’il aurait été plus judicieux de voter cet amendement : cela nous aurait donné l’occasion d’en discuter avec nos collègues députés en commission mixte paritaire, cela aurait fait avancer le débat et vous aurait permis d’exercer une pression amicale sur le Gouvernement.

Le groupe CRC a donc eu raison de reprendre cet amendement, que nous voterons avec plaisir.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

La transparence n’est pas encore pour demain !

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 620, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont et Laffitte, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par les mots : « et des activités de marchand de bien, de location de biens meubles, ainsi que des activités financières ».

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Cet amendement vise à préciser que sont exclues du champ d’action des holdings les activités de marchand de bien, de location de biens meubles, ainsi que les activités financières.

La réponse que m’a apportée le Gouvernement sur ce sujet me donne satisfaction. Je retire donc cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 620 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 634, présenté par M. Adnot et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « petites et moyennes entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;

« d) La société a été reconnue par Oseo comme répondant aux critères fixés par décret et définissant les sociétés de capital risque éligibles ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

À l’origine, les holdings avaient été constituées pour essentiellement permettre aux business angels de se regrouper et d’investir collectivement. Puisque des détournements ont été constatés, l'amendement vise à supprimer cette possibilité et à privilégier les spécialistes que sont les sociétés de capital-risque par rapport aux holdings. Ainsi, le problème sera réglé.

Cet amendement devrait donc pouvoir être voté par tous.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 633 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux et MM. Laffitte et A. Dupont, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « petites et moyennes entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;

« d) La société a été reconnue par Oseo comme répondant aux critères fixés par décret et définissant les sociétés de capital risque éligibles.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Il s’agit d’augmenter les plafonds permettant aux sociétés de capital-investissement, c'est-à-dire les business angels, de procéder à des investissements, de manière qu’elles soient plus efficaces à l’étranger, où les plafonds sont beaucoup plus importants.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 618, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont, Laffitte et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article 1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés respectant les conditions prévues au 2° ci-dessus ;

« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « Petites et Moyennes Entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;

« d) La société a été reconnue par OSEO comme répondant aux critères fixés par décret. »

II. - Les conditions d'éligibilité des sociétés de capital-risque par OSEO sont définies par décret.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Cet amendement est sensiblement le même que l’amendement n° 617, que j’ai retiré.

Je retire donc également celui-ci, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 618 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 634 et 633 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

La mesure proposée semble prématurée, puisqu’aucun bilan de la réduction d’ISF pour investissement dans les PME n’est encore connu. De plus, est-il bien raisonnable de créer un nouveau sous-statut des sociétés de capital-risque ?

La commission demande donc le retrait de ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Ces deux amendements sont intéressants, puisqu’ils visent, d’une certaine manière, à accélérer l’investissement dans le capital des PME en accordant à ceux qui s’y livrent des avantages fiscaux supplémentaires.

Monsieur Adnot, vous proposez de restreindre le champ de la réduction d’ISF prévue en faveur de l’investissement indirect au capital des PME, via une holding, au versement effectué au capital de sociétés d’investissement de business angels, les SIBA, dont l’actif serait composé à hauteur d’au moins 60 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME éligibles, exerçant leur activité depuis moins de sept ans.

Je l’ai dit, le Gouvernement partage votre souci d’encourager le développement des business angels en France. Du reste, nous aurons l’occasion de constater ce développement grâce au dispositif de réduction de l’ISF par l’investissement dans les PME, dont les chiffres officiels seront communiqués dans quelques semaines. Les business angels peuvent déjà bénéficier à plein de ce dispositif soit en investissant directement dans des PME, soit en se regroupant avec d’autres business angels dans des clubs d’investissements.

Monsieur le sénateur, vous souhaitez que les business angels puissent également bénéficier de ce dispositif pour les investissements dans des PME par l’intermédiaire de sociétés d’investissement de business angels. L’investissement via une holding ne serait alors plus possible et la SIBA deviendrait un véhicule d’investissement éligible, conférant le taux de réduction de l’investissement direct, soit 75 %.

Le Gouvernement n’est pas favorable à cette proposition à l’heure où je vous parle, parce que les SIBA et leurs actionnaires bénéficient déjà des avantages fiscaux substantiels prévus en faveur des sociétés de capital-risque, soit une exonération des revenus et des plus-values pour les investisseurs et une exonération permanente d’impôt sur les sociétés pour la société en question.

Au moment où le Parlement est à l’origine d’un utile débat sur les niches fiscales et appelle l’attention du Gouvernement sur des cas de cumuls d’avantages fiscaux, il n’est pas opportun de favoriser ce type de cumul au titre d’un même investissement.

Le Gouvernement n’est donc pas favorable à une modification, sur ce point, du dispositif actuel, qui, je le répète, est déjà pleinement ouvert aux business angels.

Concernant la situation des holdings ISF, je tiens à vous rassurer sur la volonté du Gouvernement de s’assurer que les fonds souscrits par les redevables sont réellement affectés au capital des PME, conformément à l’objet du dispositif ; je profite de l’examen de cet amendement pour le redire avec force – vous m’avez fait confiance en retirant l’amendement n°620, monsieur Adnot –, de manière encore plus solennelle.

Donc, le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 634 et 633 rectifié, pour des raisons non pas de fond, car maximiser l’investissement dans le capital des PME demeure un objectif, mais d’opportunité fiscale, que vous comprendrez aisément.

Par conséquent, je demande le retrait de ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur Adnot, les amendements n° 634 et 633 rectifié sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

L’amendement n° 633 rectifié n’étant pas essentiel, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 633 rectifié est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

En revanche, je ne retirerai pas l’amendement n°634.

Je le répète, il est bien dommage que la commission spéciale n’ait pas essayé de comprendre quel était l’objectif poursuivi et de poser les questions adéquates.

J’ai beaucoup de sympathie et d’amitié pour Mme le rapporteur et pour M. le président de la commission spéciale, mais on ne peut pas tenir des propos inexacts.

Mes chers collègues, on a une holding utilisée à mauvais escient, comme nous venons de le constater. Des sociétés de capital-risque existent déjà. Madame le rapporteur, il s’agit non pas de créer un sous-statut, mais de donner les avantages, aujourd’hui octroyés à la holding, aux sociétés de capital-risque. N’utilisez pas des mots qui ne sont pas exacts !

Aujourd’hui, les business angels peuvent parfaitement faire un placement direct et bénéficier de l’exonération de 75 % plafonnée à 50 000 euros ! La mesure proposée ne revient donc pas à leur donner un avantage supplémentaire : elle vise simplement à leur permettre de bénéficier d’une manière groupée d’un avantage dont ils disposent déjà individuellement. Actuellement, si une entreprise a besoin de plus de 50 000 euros, les business angels doivent effectuer leur placement soit groupés sans le dire, soit groupés dans le cadre d’une société, ce qui est beaucoup plus stable. Nous ne sommes plus là dans le cadre du premier amendement.

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien noté tout à l’heure que vous vous étiez opposé à la mesure proposée en précisant : « à l’heure où je vous parle ». Peu importe si le dispositif est mis en œuvre un peu plus tard. Mais, ce soir, donnons un signe à tous ceux qui réalisent l’investissement dans nos territoires. Car toutes les holdings qui se sont constituées ne vont investir qu’à Paris : pas un seul placement ne sera effectué en province. Seuls les fonds d’investissement de proximité, les FCPI, les business angels en société investiront en province.

Mes chers collègues, sans faire de tort au Gouvernement ou à la commission, sans les désavouer, compte tenu des explications qu’ils nous ont fournies, nous pouvons faire un signe. Nous aurons ainsi l’occasion de faire progresser la discussion : les holdings étaient destinés au business angels, mais le système a été détourné. Alors, remplaçons-les par des sociétés de capital-risque et nous serons dès lors certains que les investissements seront réalisés en province, dans les entreprises, pour abonder leurs fonds propres et permettre ainsi leur développement.

L’amendement n° 634 ne pose aucun problème. Nous pouvons tous le considérer comme un signe de la direction dans laquelle nous voulons aller et l’adopter.

Ceux qui sont en train de réfléchir à la manière de mettre en place de nouveaux montages se poseront tellement de questions qu’ils laisseront de côté les mauvaises holdings et en reviendront à l’essentiel. Nous effectuerions un joli pas.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 689 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Des associations sans but lucratif accordant des prêts pour la création, la reprise et le développement d'entreprises, en conformité avec les 1° et 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Nous proposons d’étendre la possibilité d’imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune les dons effectués aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création, la reprise et le développement d’entreprises, conformément à l’article L. 511-6, paragraphes 1 et 5, du code monétaire et financier.

Les plateformes France Initiative ont financé 13 500 créations ou reprises d’entreprises en 2007, créant ou consolidant ainsi 30 500 emplois, qui, en trois ans, génèreront 14 000 emplois supplémentaires.

Les fonds de prêt de ces plateformes sont constitués à 78 % par des fonds publics – provenant pour 50 % des collectivités locales, pour 3 % de l’État, pour 18 % de la Caisse des dépôts et consignations et pour 7 % de l’Europe – et à 22 % par des fonds privés – banques, entreprises, ou autres. L’accompagnement de ces créateurs fait également appel aux fonds publics à hauteur de 80 % des ressources des plateformes.

L’apport de fonds privés dans ces plateformes ainsi que dans les autres associations de financement de la création d’entreprises qui, ensemble, créent ou sauvegardent près de 45 000 emplois chaque année, doit être favorisé, pour que celles-ci puissent financer et accompagner plus de créations, de reprises et de développements d’entreprises grâce à des dons privés allégeant les financements publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Le dispositif de la loi TEPA est avant tout centré sur les participations au capital. Avant d’envisager de l’étendre, il faudrait le laisser vivre et en faire un bilan.

C’est pourquoi la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, madame Payet.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, même s’il salue l’action des associations qui militent, en accordant des prêts, pour la création, la reprise et le développement d’entreprises.

La loi TEPA n’est pas funeste, comme certains ont pu le dire : elle enregistre des résultats exceptionnels. Nous discutons depuis plusieurs minutes du dispositif ISF-PME et nous en avons constaté le franc succès. Je vous rappelle que dans le dispositif que vous avez adopté figure cette mesure.

Dans cette loi, le Gouvernement a entendu privilégier les dons aux secteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’insertion par l’activité économique. Il a donc établi, avec votre soutien, une liste prioritaire pour favoriser les investissements qui permettront d’être à la fois plus performant et innovant ; c’est le cas des investissements dans l’enseignement, dans la recherche et dans l’insertion par l’activité économique.

Les associations que vous avez mentionnées, madame Payet, qui accordent des prêts pour la création, la reprise et le développement des entreprises, sans nier leur utilité, ne poursuivent pas l’un des objectifs fixés par le Gouvernement dès le mois d’août dernier. L’extension du dispositif que vous proposez ne permettrait plus de cibler celui-ci sur les secteurs que le Gouvernement et le Parlement ont choisi de favoriser en raison de priorités de politique publique.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Madame Payet, l'amendement n° 689 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 689 rectifié est retiré.

L'amendement n° 621, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du 1, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 75 % » ;

2° Dans la première phrase du 2, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Une bonne partie de l’origine des dysfonctionnements que nous avons mis en évidence tout à l’heure est liée à l’existence de taux différents.

Je vous rappelle quelle est la situation actuelle. Quelqu’un qui effectue un placement direct bénéficie d’une exonération de 75 %, plafonnée à 50 000 euros. Quelqu’un qui fait un placement via un fonds d’investissement de proximité ne peut bénéficier que d’une exonération de 50 %, plafonnée à 30 000 euros. Quelqu’un qui passe par un FCPI, fonds dédié à des entreprises innovantes, ne peut également bénéficier que d’une exonération de 50 %, plafonnée à 30 000 euros, mais doit, en plus, investir 40 % dans des entreprises de moins de cinq ans.

Donc, aujourd’hui, les investisseurs qui bénéficient des taux les plus élevés de défiscalisation et du plafonnement le plus élevé n’ont aucune contrainte. Ceux qui sont soumis à des contraintes de professionnalisation, qui ont l’obligation de s’adresser aux sociétés les plus jeunes et qui encourent donc le plus de risques ont le moins d’avantages.

Par conséquent, je propose d’unifier le système et de retenir le taux de 75 % et le plafonnement de 50 000 euros, de manière à éviter toutes distorsions. Si cet amendement est adopté, une bonne partie des problèmes que nous avons évoqués ce soir sera réglée.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Nous avons déjà eu ce débat lors de la discussion de la loi TEPA. D’une part, l’investissement direct est de nature à renforcer l’affectio societatis du souscripteur et, d’autre part, il est question de liquider un impôt et non d’optimiser son investissement.

Le distinguo entre investissement direct et investissement intermédié est légitime eu égard à la différence de risques entre ces deux types d’apports.

La commission demande donc à M. Adnot de bien vouloir retirer son amendement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Cette proposition a déjà été présentée par M. Adnot, avec la force de conviction qu’on lui connaît. Elle conduit à accorder au souscripteur de parts de fonds un avantage identique à celui qui est accordé au titre de la souscription directe au capital des PME.

Je ne reprendrai pas l’argumentation tirée de la fragilisation constitutionnelle qu’entraînerait une telle disposition si elle était adoptée puisqu’elle mettrait sur le même plan des investisseurs qui n’assument pas les mêmes risques, les uns mutualisant les risques et les autres investissant directement.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 août 2007, a tenu compte, pour valider cette disposition, de la différence de taux de l’avantage, selon que l’investissement est direct ou intermédié.

Je souhaite attirer votre attention, monsieur Adnot, sur quelques chiffres.

Selon vous, cet investissement serait inéquitable, certains investisseurs bénéficiant d’une exonération de 50 % et d’autres d’une exonération de 75 % ; les FCPI, les FIP et les FCPR feraient donc l’objet d’une discrimination.

Or, selon les chiffres dont je dispose sur l’investissement au titre de la mesure ISF-PME via les FCPI, les FIP et les FCPR, sur 576 millions d’euros, 353 millions d’euros concernent les FIP et les FCPR, et 115 millions d’euros les FCPI : plus de 460 millions d’euros ont donc été investis dans les dispositifs intermédiés, qui seraient, dites-vous, victimes de discrimination. En tout état de cause, leur succès n’en a pas été affecté !

Compte tenu de ces observations, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Adnot, étant entendu que nous aurons l’occasion d’y revenir dans quelque temps. En attendant, je vous propose de stabiliser ce dispositif en conservant sa première mouture.

Je souhaite que nous reprenions cette discussion très importante pour le développement des PME, sujet auquel je vous sais particulièrement attaché.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur Adnot, l’amendement n° 621 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

On ne peut pas soutenir qu’un placement dans un fonds d’investissement de proximité comporte une prise de risques moins importante qu’un placement par une personne dans son entreprise avec des fonds propres !

Lorsqu’un entrepreneur, redevable de 50 000 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, place directement cette somme dans son entreprise, à quel projet de développement économique cela correspond-il ?

S’il manquait à cette entreprise 50 000 euros pour créer un effet de levier, souscrire des emprunts, innover ou embaucher du personnel, c’est qu’elle était déjà réduite à peu de chose ! Il n’y a donc, en l’occurrence, ni de véritable projet de développement de l’entreprise ni de prise de risque.

Il ne s’agit pas d’une critique de ma part : tant mieux pour cette entreprise ! Mais que l’on ne vienne pas me dire que cette entreprise prend des risques ou que l’on court un risque quelconque lorsqu’on investit dans l’entreprise de son voisin !

Ceux qui prennent un risque, ce sont ceux qui investissent dans des entreprises de moins de cinq ans, dans des projets innovants dont on n’est pas assuré de la réussite sur le plan technologique, ou dans des projets dont on n’est pas certain de l’adéquation par rapport au marché, ceux qui font des projets de développement qui coûtent entre 1 et 5 millions d’euros. Ce sont eux qui prennent des risques et qui vont nous faire gagner la bataille du commerce extérieur, et pas les « bricoleurs » !

Cessons donc d’utiliser l’argument selon lequel certains prendraient des risques et d’autres pas : ce n’est pas vrai !

J’avais proposé de fixer le plafond de l’exonération à 20 000 euros. Après discussion, vous l’avez fixé, monsieur le secrétaire d’État, à 30 000 euros, ce qui signifie que le Conseil constitutionnel n’était pas opposé à une progression de la somme plafonnée.

Si le Conseil constitutionnel a accepté – je pense, pour ma part, qu’il ne s’est pas prononcé sur le sujet – d’augmenter le plafond de l’exonération de 20 000 à 30 000 euros, mesure qui n’est donc pas anticonstitutionnelle, pourquoi ne pourrait-on pas aujourd’hui porter ce plafond à 50 000 euros ?

L’objectif est que le même régime s’applique à tous. Ensuite, que les meilleurs gagnent, c’est-à-dire les plus rationnels et les plus efficaces ! Mais ne refusons pas la professionnalisation.

Monsieur le secrétaire d’État, si votre souhait est d’imposer aux intermédiations une diminution des plafonds dont elles bénéficient actuellement et d’adopter un dispositif plus vertueux, je suis d’accord pour vous suivre. Mais il ne faut pas dire de contrevérités !

Les sommes levées l’ont été au cours des trois derniers mois qui ont suivi la levée de la règle de minimis. Ayant connaissance de ce qui se passe, je peux vous dire, monsieur le secrétaire d’État, que si vous lâchez la bride, il n’y aura bientôt plus que des holdings et personne n’investira plus en province. Je souhaite que ceux qui investissent en province bénéficient des mêmes droits que ceux qui investissent à Paris.

Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Le plafond d’exonération dont vous avez parlé, monsieur Adnot, est toujours fixé à 20 000 euros.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. J’ai les chiffres ! Ne doutez pas, monsieur le sénateur, que les collaborateurs qui m’entourent prendraient une mine atterrée si je disais une contrevérité !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Le Sénat a voté un plafond de 30 000 euros !

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Cela étant, j’insisterai surtout sur la décision du Conseil constitutionnel du 16 août 2007, qui fait directement référence au problème que vous souleviez. Dans un considérant très intéressant, il prend en compte, précisément, la différence de risque : « Considérant que, s’agissant des versements effectués dans des fonds d’investissement de proximité, le législateur a posé des conditions plus strictes, notamment en ce qui concerne le pourcentage du droit à imputation et le plafond de l’avantage fiscal, qui tiennent compte du moindre risque affectant ces placements par rapport à celui encouru en cas d’investissement direct ; ».

Je me range volontiers à l’avis du Conseil constitutionnel et je souhaiterais, monsieur Adnot, que vous fassiez de même en retirant votre amendement, tout en rendant hommage à votre force de conviction.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur Adnot, l’amendement n° 621 est-il toujours maintenu ?

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 448 rectifié est présenté par M. Doligé.

L’amendement n° 982 rectifié est présenté par M. P. Dominati.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 1 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts, après les mots : « actifs immobiliers », sont insérés les mots : « autres que ceux apportés en garantie à l'exercice de l'activité ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 448 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Cet amendement devrait, du moins je l’espère, mettre tout le monde d’accord, car il ne présente pas les travers précédemment dénoncés. En effet, il tend non pas à favoriser a priori les holdings, mais à « maximiser le capital de nos PME », pour reprendre les termes de M. le secrétaire d’État, et à permettre l’investissement sur l’ensemble du territoire national, y compris la province.

Cet amendement a pour objet de conforter les fonds propres des entreprises. Les discussions ont montré que nous avions, au niveau national, un vrai problème s’agissant des fonds propres des entreprises. Ainsi, le débat sur les règles de paiement en vigueur a permis de mettre au jour le fait que les PME n’ont jamais pu, en France, constituer de capitaux propres.

Je propose donc que les responsables d’entreprises qui apportent en garantie d’une PME leurs actifs immobiliers soient exonérés, pour la partie concernée, de l’ISF.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l’amendement n° 982 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Cet amendement a le même objet que celui de M. Doligé.

Je souhaite profiter de l’occasion qui m’est offerte pour faire une remarque de fond.

Je ne pensais pas que, ce soir, nous ouvririons le débat sur l’ISF. Je tiens à rappeler que cet impôt est archaïque et que la France est l’un des seuls pays économiquement développés à l’appliquer. Quant au dispositif que nous mettons en place, et qui est susceptible de donner lieu à diverses fraudes, il n’existerait pas si nous nous adaptions à la concurrence internationale et si nous supprimions l’ISF. M. Marini, rapporteur, a indiqué le nombre de résidents et de capitaux qui ont quitté notre pays l’an dernier du fait de cet impôt. Je crois qu’il était bon de rappeler ce contexte.

Un tournant a néanmoins été pris et vous en avez été l’initiateur, il y a trois ans, monsieur le secrétaire d’État, lorsque vous étiez parlementaire. Il a ensuite fallu que l’idée fasse son chemin. Trois ans après, en 2007, des dérogations ayant été prévues, des capitaux nouveaux ont été investis dans les entreprises, notamment les PME, à hauteur d’un certain montant, une partie de ces capitaux ayant toutefois été détournée de leur objet.

Même si cela nous prend encore trois ans, nous devons supprimer une fois pour toutes l’ISF, puis adopter la proposition de M. Doligé.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

La proposition est intéressante, mais elle pose un problème de principe.

L’apport en garantie est en effet distinct d’un apport en nature ou d’une cession. Le contribuable conserve l’usage du bien et l’apport à l’entreprise n’est qu’éventuel. Il s’agit donc clairement d’une situation différente de celle qui figure dans le dispositif d’exonération prévu par l’article 885 I ter du code général des impôts.

Les biens immobiliers dont il est question ne sont pas assimilables à l’outil de travail qui est, quant à lui, légitimement exonéré.

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Le dispositif présenté est intéressant, mais l’avis du Gouvernement est tout de même défavorable, et je vais expliquer pourquoi.

Tout d’abord, je ne peux qu’être d’accord avec M. Dominati. Au sein de cette assemblée et largement au-delà, dans la population française, l’idée commence à se faire jour que l’ISF est un impôt archaïque, à l’origine de nombreuses expatriations de capitaux qui ont nui au développement de l’économie française ; cela est aujourd’hui avéré.

Nous avons tenté, au mois d’août, de rendre cet impôt moins nocif en permettant qu’il soit investi pour partie dans le capital de nos PME. Par conséquent, monsieur le sénateur, nos positions se rejoignent sur le principe.

Le dispositif proposé par M. Doligé consiste à exonérer de l’ISF l’apport de biens immobiliers en garantie d’une PME. Je souhaite attirer votre attention sur les conséquences d’un tel mécanisme.

Premièrement, cet apport étant fait en garantie d’une PME, il permettra l’emprunt et favorisera, en conséquence, l’endettement de l’entreprise, alors même que nous adoptons des dispositions pour développer les fonds propres. Ce schéma ne correspond pas à l’objectif que nous cherchons à atteindre au travers des dispositifs que nous proposons.

Deuxièmement, ce dispositif pourrait être utilisé en vue exonérer d’ISF la résidence principale des redevables.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

C’est un vieux débat que nous avons, de façon rituelle, au sein du Parlement, à l’Assemblée nationale comme au Sénat !

L’abattement y afférent est significatif puisqu’il a été porté à 30 % dans le cadre de la loi TEPA.

Il est préférable de se concentrer sur l’objectif principal de la mesure, qui est de renforcer les fonds propres de nos PME, afin de ne pas inciter les redevables et les entrepreneurs à prendre le risque d’apporter leur résidence principale en garantie d’une société, à seule fin de bénéficier d’un avantage fiscal, ce qui serait dommage.

Mieux vaut avoir un jugement global qui conduise à prendre des décisions, plutôt que d’inciter, par contournement, à l’adoption de dispositifs qui, finalement, par rapport à une situation qui est jugée comme étant négative, se révèlent peu moraux.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Ce n’est pas de la morale, c’est de la politique !

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Si, c’est de la morale !

Vous m’aideriez, monsieur le sénateur, en acceptant de retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur Doligé, l’amendement n° 448 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Je suis très embarrassé, car je n’ai vraiment pas envie de le retirer.

La plupart d’entre nous pensent qu’il faut véritablement faire quelque chose à propos de cet impôt, notamment adresser un message. Nombre de ceux qui exercent des responsabilités au sein du Parlement ou du Gouvernement sont de cet avis, mais un membre du Gouvernement n’a peut-être pas autant de liberté pour le dire qu’un parlementaire, même si vous, monsieur le secrétaire d’État, je le sais, vous avez cette liberté.

Je ne vais pas retirer cet amendement. De surcroît, je serais gêné que le groupe communiste républicain et citoyen le reprenne. J’ai vu, tout à l’heure, avec quelle facilité il s’était précipité sur nos bons amendements !

Rires

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Dérive ultra libérale !

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

On ne sait jamais ! Monsieur le secrétaire d’État, si je ne retire pas cet amendement, ce n’est pas pour vous gêner ; je sais bien ce qui risque d’en advenir, mais nous devons, à chaque fois que nous le pouvons, faire un signe à cet égard.

Certes, les arguments que vous avez avancés quant à la garantie, au risque d’emprunt, sont une réalité mais, dans tout texte, les avantages dépendent des risques.

Je vais prendre le risque de maintenir cet amendement, et je verrai bien ce qui se passera.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je voterai contre ces amendements.

L’argumentation de Mme le rapporteur est, d’un point de vue juridique, imparable ; M. le secrétaire d’État ne l’a d’ailleurs pas démentie, mais, sur le fond, il partage l'avis des auteurs de ces amendements quant à l’effet négatif de l’ISF.

Je lis, à la page 486 du rapport écrit de la commission – nous en reparlerons lors de l’examen de l’article 36, relatif au rescrit en matière de crédit d’impôt recherche – que le montant de la dépense fiscale due à la réforme du crédit d’impôt recherche devrait être d’environ 4, 5 milliards d’euros.

C’est précisément le montant de l’ISF ! Si vous croyez – et ce n’est pas de la morale ! – que nous pouvons, dans l’état actuel de nos finances publiques, nous priver d’un revenu annuel d’au moins 4, 5 milliards d’euros, vous pouvez en effet supprimer l’ISF. Pour ma part, je ne pense pas que nous puissions nous payer ce luxe, notamment s’agissant du financement de la dépense fiscale dont va bénéficier la recherche.

C’est pourquoi je suis résolument opposée à ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je voterai pour ces amendements, car ils ont le mérite de soulever un problème, qui devra, un jour ou l’autre, être réglé, celui de la valeur des actifs que le chef d’entreprise apporte au fonctionnement de son entreprise et qui, par ailleurs, sont assujettis à l’ISF. Ce n’est pas choquant !

Le Gouvernement, par le biais de la loi TEPA, du plafonnement et du bouclier fiscal, a singulièrement amélioré la situation fiscale de celui qui investit pour entreprendre. Il n’en reste pas moins que sont assujettis à l’ISF des biens dont le propriétaire n’a pas la libre jouissance. Or, en droit civil, mais aussi en droit fiscal, lorsqu’on démembre la propriété entre l’usus, le fructus et l’abusus, on accepte l’idée qu’un propriétaire qui n’en a que l’usage détient moins de richesse ou d’actif net que celui qui en a l’usage et la libre disposition.

On devrait considérer que le propriétaire d’un bien apporté en gage à un prêt ne le détient plus complètement : il n’en a que l’usage ; il n’en a pas la libre disposition, car il ne peut pas le vendre tant qu’il n’a pas remboursé son emprunt. Il serait donc normal qu’au minimum on diminue d’autant, dans son assiette d’ISF, la valeur du bien apporté en gage.

Il en est de même des comptes courants : les comptes courants que l’entrepreneur apporte à son entreprise sont assujettis à l’ISF ; ils ne sont pas dans le capital de l’ISF, donc ils ne sont pas exonérés d’ISF. Toutefois, je rappelle ce que disait en substance Auguste Detoeuf, qui est la référence absolue en la matière : « il vaut mieux investir une place forte qu’un capital. J’ai déjà vu des places fortes investies être rendues, jamais des capitaux investis. »

Vous n’êtes jamais sûrs de retrouver des comptes courants ! Il faudrait en diminuer la valeur, parce qu’ils ne sont pas disponibles et leur retour n’est pas certain.

Je vote pour ces amendements, le problème posé étant légitime. S’ils ne sont pas adoptés, nous aurons la possibilité, à l’occasion des débats budgétaires, de cheminer sur la voie d’une solution en ce qui concerne l’évaluation erronée, car excessive, de biens personnels apportés en appui au fonctionnement de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je mets aux voix les amendements identiques n° 448 rectifié et 982 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à III » ;

2° Le 2 du II est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « détenues » est remplacé par les mots : « elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établis dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

« 1° Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement, et sous réserve de remplir l'ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ;

« 2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès. » ;

4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : «, ou, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon » et, après les mots : « au prix d'émission des titres », est inséré le mot : « concernés ».

II. - Le I est applicable aux bons attribués à compter du 30 juin 2008 pour une durée de trois ans.

III. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 1045, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

1° Dans le deuxième alinéa du b du 2° du I de cet article, remplacer le mot :

établis

par le mot :

établies

2° Dans le II de cet article, remplacer les mots :

à compter du 30 juin 2008 pour une durée de trois ans

par les mots :

du 30 juin 2008 au 30 juin 2011

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Je vais tenter de remplacer Philippe Marini, rapporteur.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Il s’agit d’un amendement rédactionnel. L’article 9 bis a été introduit sur l’initiative de nos collègues de l’Assemblée nationale : il vise à améliorer le dispositif des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises, notamment en assouplissant les conditions de seuil. Nous approuvons cet apport, sur le fond comme sur la forme.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 9 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 999 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Zocchetto et Longuet, est ainsi libellé :

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 199 vicies A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art ... - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent déduire de leurs revenus imposables les frais financiers liés à l'emprunt qu'il souscrit pour acquérir des parts sociales ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle, dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Cette déduction est applicable quel que soit le statut du contribuable dans la société et quel que soit le régime fiscal de la société. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la déductibilité du revenu imposable des frais financiers liés à l'emprunt souscrit par un contribuable pour acquérir les parts sociales ou les actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Cet amendement a pour objet d’étendre aux membres des professions libérales la possibilité de déductions fiscales pour l’acquisition de parts de la société dans laquelle ils exercent leur activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Il s’agit d’une niche portant déductibilité des frais financiers liés à l’acquisition de parts ou d’actions de sa propre entreprise.

Vous connaissez la passion pour les niches de M. Marini. Le droit existant prévoit la déductibilité des frais financiers dès lors qu’ils correspondent aux conditions générales de déduction des charges.

La question est donc de savoir si les emprunts visés par cet amendement correspondent aux besoins de la société, forcément distincte d’une entreprise unipersonnelle, ou à ceux personnels de l’exploitant ou de son associé.

Il est clair que de tels emprunts servent davantage les intérêts de l’associé que ceux de l’entreprise.

La commission s’interroge sur le coût de ce dispositif : il semble difficile que l’État puisse « sponsoriser » l’emprunt qu’a contracté un entrepreneur pour racheter sa propre entreprise.

C’est pourquoi elle ne peut être favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Cet amendement est intéressant, mais il est déjà pour partie satisfait, comme vient de le dire excellemment le président de la commission.

Pour autant, il reste, c’est vrai, quelques cas de figure dans lesquels la déduction des intérêts d’emprunt n’est pas possible. Il en va ainsi, notamment, des associés et collaborateurs des cabinets d’avocats qui sont rémunérés via des rétrocessions d’honoraires. Votre préoccupation apparaît donc légitime.

Mon cabinet a d’ailleurs récemment reçu des représentants du Conseil national des barreaux pour identifier les solutions envisageables et déterminer le suivi particulier devant être apporté à ces cas de figure.

Je pense que nous aboutirons à un résultat et je souhaiterais donc que cet amendement soit retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur Longuet, l'amendement n° 999 rectifié est-il maintenu ?

L'article 208 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - L'exonération prévue au I ne bénéficie qu'aux sociétés créées avant le 1er juillet 2008. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 1002 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Zocchetto et Longuet, est ainsi libellé :

Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le f du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) les dépenses exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des conférences ou colloques dans un pays étranger, afin de faire connaître les compétences du cabinet ou développer des relations d'affaires durables à l'étranger.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Il s’agit, là encore, d’un amendement d’appel.

Nous interrogeons le Gouvernement sur la possibilité, pour les cabinets d’avocats français qui ont vocation à se développer sur le plan international – cette question a été évoquée cet après-midi, s’agissant du soutien à l’effort d’exportation de nos entreprises –, de déduire à coup sûr un certain nombre de frais de prospection. C’est en effet un métier où l’action commerciale est, par définition, impossible, puisqu’il s’agit non pas d’une activité commerciale, mais d’une activité civile. Ces professionnels craignent donc que les déductions de prospection ne puissent être retenues.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La commission aurait souhaité disposer d’une évaluation du dispositif originel de crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale.

La commission n’est guère favorable à cet amendement, parce qu’il tend – la note de mes collaborateurs est merveilleuse pour un vétérinaire ! – à « creuser la niche »

Sourires

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

En effet, pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, la manifestation à laquelle l’entreprise participe doit avoir pour objet la présentation pratique des produits, des services ou des activités des entreprises participantes.

En revanche, les dépenses liées à des colloques ayant pour objet de présenter un sujet général théorique, certes intéressant, ne sont pas considérées comme des dépenses éligibles au crédit d’impôt. Ces dépenses sont, de fait, très éloignées de l’objet du crédit d’impôt, qui est d’inciter les entreprises à développer leurs exportations.

Prendre en compte dans l’assiette du crédit d’impôt ce type de dépenses présenterait un risque important de dénaturation du dispositif. De plus, cette extension serait fragile au regard du droit communautaire. En effet, la réglementation communautaire interdit expressément les aides à l’exportation.

Nous avons une niche : veillons à ne pas la clôturer !

Pour autant, mes services travaillent actuellement avec les représentants du Conseil national des barreaux pour trouver quelques solutions permettant de mieux circonscrire les dépenses qui devront être fiscalement encouragées.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur Longuet, l'amendement n° 1002 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je retire cet amendement, fort de la certitude que le Gouvernement prendra en considération la nécessité de développer sur le plan international nos cabinets français, qui, aujourd’hui – il faut bien le reconnaître –, sont totalement balayés sur la plupart des marchés extérieurs par les cabinets anglo-saxons, qui, eux, ont la faculté de pouvoir financer ce type de prospection commerciale, de promotion, de participation à ces lieux d’échange où se créent les notoriétés des cabinets.

J’ai confiance en la capacité de vos équipes à apporter des solutions, M. le secrétaire d'État. D’ailleurs, nous aurons d’autres rendez-vous sur le même sujet, à l’automne, par exemple, lors du débat budgétaire.

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du a du 1 de l'article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ;

2° Dans le 8 de l'article L. 214-36, les mots : « sur l'actif net ou sur les produits du fonds » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'actif du fonds peut également comprendre :

« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l'article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l'article L. 214-36, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

« b) Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même 1 qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. » ;

4° Après l'article L. 214-38, sont insérés deux articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-38-1. - Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :

« 1° À investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 ou, par dérogation à l'article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'État de résidence ;

« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.

« L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation.

« Les fonds communs de placement à risques contractuels ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l'article L. 214-36.

« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.

« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.

« Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.

« La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.

« Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

« Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.

« Art. L. 214-38-2. - Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts. » ;

5° Le 4 de l'article L. 511-6 est abrogé.

II. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.

« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 463, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ouvre droit à réduction d’impôt pour les souscripteurs de capitaux de sociétés non cotées au travers des fonds d’investissement de proximité. Cette formule, extrêmement coûteuse pour les finances publiques au regard des sommes engagées, avait été portée sur les fonts baptismaux par le Sénat, sous la recommandation de notre collègue M. Adnot.

Pour autant, l’état des lieux du dispositif doit aujourd’hui être réalisé, car il est en concurrence avec une disposition votée lors de la discussion de la loi TEPA et instaurant le guichet unique de financement des PME par affectation de fonds détenus par les contribuables de l’ISF, et aussi parce que la formule ne rencontre, pour l’heure, qu’un succès très relatif.

En 2005, le financement des PME par le biais des FIP a concerné moins de 17 000 contribuables pour un montant total d’engagements à peine supérieur à 120 millions d’euros, soit une moyenne d’un peu moins de 7 200 euros par souscripteur, ce qui représente environ le capital d’une SARL.

En 2006, la formule s’est développée, mais ne concerne encore qu’un peu plus de 30 000 contribuables, c’est-à-dire moins d’un millième des contribuables de l’impôt sur le revenu, pour un montant total d’engagements de plus de 220 millions d’euros, soit une souscription moyenne de 7 340 euros.

En clair, nous ne sommes pas en présence d’autre chose que d’un outil d’optimisation fiscale à disposition de quelques contribuables initiés aux arcanes et aux multiples niches fiscales, niches qu’ils abandonneront peut être dès cette année grâce aux nouvelles règles en matière d’ISF posées par la loi TEPA. En revanche, la mesure est coûteuse pour les finances publiques, puisque la moitié des souscriptions constitue la quotité de la réduction d’impôt.

Autrement dit, pour un dispositif coûtant plus ou moins 120 millions d’euros, on arrive péniblement à mobiliser deux fois plus pour financer les PME. Ces sommes – 222 millions d’euros de souscription au total – sont, au mieux, une niche fiscale de plus, au pire, et plus sûrement, une goutte d’eau dans l’océan de l’inégalité d’accès au crédit dont souffrent les PME de notre pays.

Il nous semble donc qu’il convient aujourd’hui de supprimer ce dispositif inopérant et discriminatoire. Ne serait-ce que parce que nous devrions – c’est en tout cas notre point de vue – nous poser la question récurrente de l’efficacité des mesures de défiscalisation qui affectent l’impôt sur le revenu.

La somme engagée sur la réduction d’impôt FIP est en effet plus significative que celle qui est engagée sur la défiscalisation des intérêts des livrets de développement durable, par exemple. L’effet de levier de ces livrets est autrement plus important que celui des sommes collectées par le biais des FIP.

Avec 110 ou 120 millions d’euros de dépense fiscale associée, la réduction FIP est aujourd’hui aussi coûteuse, ou presque, que la défiscalisation des revenus des livrets de développement durable.

Il est donc souhaitable que l’on cesse ainsi de financer le risque de quelques-uns avec l’argent de tous. Cet article 199 terdecies-O A du code général des impôts, qui n’est rien de plus qu’une niche fiscale sans efficience économique et sociale réelle, doit être supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° du I de cet article.

L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

2° Le 8 de l'article L. 214-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-2. » ;

L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.

II. - Au début du cinquième alinéa du même texte, remplacer les mots :

Les fonds communs de placement à risques contractuels

par le mot :

Ils

L'amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

« Un fonds commun de placement à risques contractuel ne peut être géré que par une société de gestion agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes. »

La parole est à M. le président de la commission, pour présenter ces quatre amendements et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 463.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Cet article vise à assouplir le régime des fonds d’investissement de proximité, à créer une nouvelle catégorie de fonds commun de placement à risque, les FCPR contractuels, et à alléger la procédure pour les FCPR. Nous sommes bien dans un dispositif de modernisation par l’assouplissement de notre économie.

Quatre amendements vous sont présentés par la commission spéciale.

L’amendement n° 1 fait sans doute un peu débat, si j’ai bien compris, car il prévoit, en supprimant le 1° du I de l’article, de ne pas étendre au-delà de trois régions limitrophes la faculté d’investissement des fonds de proximité, considérant que la proximité s’éloigne avec le nombre de régions.

L’amendement n° 2 vise à préciser l’articulation des diverses règles encadrant la création de parts différentes pour les fonds communs de placement à risque. Il s’agit de préciser, d’une part, les dispositions de l’article L. 214–2 qui s’appliquent de manière générale à tous les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d’autre part, les mesures spécifiques aux FCPR prévues à l’alinéa 8 de l’article L. 214–36.

L’amendement n° 4, quant à lui, porte sur les FCPR contractuels, qui ne sont pas soumis au même agrément que les FCPR, si j’ai bien compris l’ensemble du dispositif ; il s’inscrit bien dans cette dimension de la modernisation.

Il est proposé que ces FCPR contractuels puissent acquérir, dans la limite d’un pourcentage de leur actif à déterminer par décret, des créances sur des sociétés non cotées. Cette souplesse leur permettra d’être comparables à des véhicules financiers de droit étranger, notamment britanniques. L’attractivité de notre système financier pourra également être mieux appréciée par rapport à nos voisins. Mais nous y reviendrons au cours du débat, lorsque nous aborderons la question de l’attractivité de la place financière de Paris.

Enfin, il est proposé dans l’amendement n° 5 que les FCPR contractuels ne soient pas soumis à un agrément préalable.

La commission émet naturellement un avis défavorable sur l’amendement n°463, puisqu’elle soutient l’article 10, et notamment les FCPR contractuels.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Il n’apparaît pas opportun de supprimer l’avantage Madelin. La question est légitime, mais notre réponse n’est pas la même que la vôtre, madame Terrade.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Cela ne vous étonnera pas, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 463, qui consiste à supprimer un dispositif de financement des PME. Aujourd’hui, le véritable problème est de trouver des sources de financement pour nos PME.

Pour les quatre amendements de la commission, la réponse sera différente selon les amendements.

L’amendement n° 1 vise à revenir sur le texte initial du Gouvernement qui proposait de faire passer de trois à quatre le nombre de régions limitrophes des zones d’investissement des FIP, pour accélérer l’investissement et pour maximiser les chances de pouvoir financer le développement des PME. Trois c’est bien, quatre c’est mieux ! Malgré tout, il faut rester dans une zone géographique qui n’est pas trop éloignée, comme le sous-tend la philosophie des fonds d’investissement de proximité.

Le Gouvernement souhaite que l’on s’en tienne à son texte initial et il émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 1.

Les amendements n° 2 et 4 de la commission reçoivent des avis favorables. Ces amendements sont pertinents et ils complètent utilement le dispositif.

S’agissant de l’amendement n° 5, je souhaiterais qu’il puisse être retiré sous le bénéfice de mes observations.

Cet amendement vise à prévoir dans la loi l’exigence d’un agrément spécifique pour les sociétés de gestion des FCPR contractuels que nous allons créer par cet article 10, si vous en êtes d’accord.

Or il existe aujourd’hui un programme d’activité spécifique de capital investissement, dont l’AMF demande le respect sur la base de son règlement général, sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi.

Par ailleurs, le FCPR contractuel est réservé à des investisseurs qualifiés, très spécialisés de surcroît, car le produit devrait permettre des investissements sur le très long terme dans des entreprises non cotées. C’est bien l’objet de cet article 10 et de la création des FCPR contractuels.

Enfin, les FCPR contractuels ne pourront bien évidemment être gérés que par des sociétés de gestion bénéficiant déjà elles-mêmes d’un agrément.

L’amendement est donc satisfait par l’état du droit actuel.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur le président de la commission, l’amendement n° 1 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Tout d’abord, monsieur le président, je retire l’amendement n° 5, eu égard à la précision apportée par M. le secrétaire d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 5 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Concernant l’amendement n° 1, je voudrais reprendre l’argumentaire de Philippe Marini, rapporteur, qui a remporté l’adhésion de nos collègues, lors de l’examen de cette mesure en commission. Nous avons eu un débat à ce sujet, débat dont je ne peux que me faire l’écho en tant que président.

Philippe Marini a pris un exemple : peut-on parler de fonds d’investissement de proximité lorsque quatre régions – je les choisis tout à fait par hasard : Franche-Comté, Bourgogne, Rhône-Alpes et PACA – vont se trouver dans le même fonds d’investissement de proximité ? Il s’agit, certes, d’une proximité parce que ces régions appartiennent à la même nation, mais est-ce vraiment ce que l’on entend par investissement de proximité ? Telle était la préoccupation de Philippe Marini !

Compte tenu de l’échange que nous avons eu en commission, je ne peux que soumettre cet amendement à notre assemblée, sachant que nous aurons le temps d’y réfléchir. Mais il est vrai que, s’agissant du terme « proximité », face à une telle étendue, il nous faudra revisiter notre géographie.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Je souhaiterais être un peu plus précis, avec des chiffres qui, je l’espère, vous convaincront de suivre l’intention initiale du Gouvernement qui est d’étendre à quatre, au lieu de trois, les régions limitrophes.

La limitation à trois régions conduit actuellement les opérateurs, soumis à des contraintes de résultat, à privilégier les régions les plus dynamiques ou offrant le tissu économique le plus étoffé. Car, vous le savez bien, ce sont des investissements qu’il s’agit de rentabiliser sur des durées limitées. Telle est la réalité !

Élargir le périmètre à quatre régions permettrait à ces opérateurs d’intégrer des régions limitrophes moins favorisées – je sais, monsieur le président, combien vous êtes sensible aux notions d’aménagement du territoire –, tout en limitant la prise de risque complémentaire.

Je voudrais vous donner quelques statistiques. Entre 2003 et 2007, quatre-vingt-trois FIP ont été créés, et 826 millions d’euros ont été levés. Comme je viens de le relever, chaque FIP couvre trois régions, et trois régions seulement. Or de nombreuses régions sont peu couvertes. Pour ne citer que deux exemples, sur cette période, aucun FIP ne couvre le Limousin, et un seul couvre la Basse-Normandie. Ces régions n’obtiennent donc pas, pour leurs PME, les investissements auxquels elles pourraient prétendre.

En élargissant le périmètre, cela permettrait de couvrir…

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

…des régions qui ne sont pas ou peu couvertes aujourd’hui par des FIP et, par conséquent, de leur donner plus de chances de se développer.

Au total, la conviction du Gouvernement est que l’extension à quatre régions ne diminuera pas l’ancrage territorial des FIP ; si c’est votre crainte, soyez apaisé, monsieur le président. Au contraire, cette extension facilitera l’investissement à des fins de diversification dans des régions pas ou peu couvertes.

C’est la raison pour laquelle je vous demande avec insistance de bien vouloir vous rallier à l’intention initiale du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

…à moins que Mme Bricq ne le reprenne immédiatement…

En l’état actuel, la région Basse-Normandie est liée non seulement à la région d’Île-de-France, …

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

… mais aussi à la région Centre, pour laquelle, monsieur le secrétaire d'État, je connais votre profond attachement et votre grand engagement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Absolument !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Dans la mesure où les fonds d’investissement de proximité constituent l’un des facteurs d’attractivité de territoire, je souhaiterais que ce département puisse bénéficier de FIP en provenance d’Île-de-France, qui n’en manque pas !

Il n’est pas utile, me semble-t-il, de poursuivre le débat : qu’on limite le dispositif à trois régions ou qu’on l’étende à quatre, l’important est de souligner le dynamisme des fonds d’investissement de proximité.

Cela étant, monsieur le président, je retire l’amendement.

L’amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

L’article 10 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L’amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 4 du I de l’article 885 I ter, les mots : « l’article L. 214-36 » sont remplacés par les mots: « les articles L. 214-36 et L. 214-37 » ;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 885-0 V bis, les mots : « à l’article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-36 et L. 214-37 ».

II. - Le I s’applique aux versements effectués à compter du 29 décembre 2007.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Avec cet amendement de précision, nous en revenons à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune accordée au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l’innovation et de fonds communs de placement à risques « classiques ».

Dans la logique de ce que nous avons déjà voté, nous proposons de compléter l’article 885 I ter du CGI pour étendre une telle réduction d’ISF à la souscription de parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant de la procédure allégée.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

La proposition de la commission, qui vise à élargir le champ de la mesure en y incluant les souscriptions de parts de FCPR dits « allégés », est de nature à drainer encore plus d’épargne vers les fonds propres de nos PME.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement et je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s’agit donc de l’amendement n° 3 rectifié.

Je le mets aux voix.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

I. - Après l’article L. 225-209 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-209-1. - L’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l’autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société. L’assemblée générale définit les modalités de l’opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d’entreprise est informé de la résolution adoptée par l’assemblée générale.

« Un rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale de la réalisation des opérations d’achat d’actions qu’elle a autorisées et précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.

« Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président, ou avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.

« L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois.

« En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l’opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

II. - Dans les premier et dernier alinéas de l’article L. 225-211 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : «, L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

III. - 1. À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-212 du même code, la référence : « de l’article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

2. Dans le dernier alinéa du même article, la référence : « de l’article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

IV. - Dans le premier alinéa de l’article L. 225-213 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : «, L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Avec cet article 10 bis, il s’agit, dans les faits, de donner le moyen à certains dirigeants d’entreprise de mettre en œuvre des procédures d’autocontrôle permettant de résister aux raids financiers internationaux, par le biais d’un dispositif complexe en apparence, mais qui pourra, évidemment, trouver sa pleine application dans le cas de nos PME inscrites sur le marché Alternext.

En l’espèce, la disposition visée à cet article tend à assurer à nos entreprises les moyens de résister à l’un des effets pervers d’une économie ouverte : celui d’être exposées aux opérations de prise de contrôle menées par des intérêts étrangers.

Dans l’absolu, force est de constater qu’il conviendrait, dans un premier temps, de savoir quel est l’équivalent de telles dispositions à l’étranger.

Dans son rapport, la commission spéciale souligne : « [La] commission spéciale approuve l’économie de ce dispositif, qui offre de nouvelles possibilités d’approfondissement de la liquidité et de lissage de la sortie d’importants actionnaires des PME cotées sur Alternext, conformément aux recommandations des acteurs de la place. La liquidité est en effet un enjeu déterminant pour ce marché, dont trois années de fonctionnement ont permis de constater les lacunes, et la possibilité de recourir aux contrats de liquidité apparaît à cet égard indispensable. »

Elle ajoute : « [La] commission spéciale vous propose d’adopter un amendement afin de renforcer la transparence et la crédibilité d’Alternext, de compléter le présent dispositif par une obligation d’information périodique de l’AMF sur les achats, cessions, transferts et annulations d’actions réalisés dans le cadre des programmes adoptés et mis en œuvre. »

Dans les faits, il s’agit donc, au motif de protéger certaines de nos PME, de faire en sorte qu’elles soient encore mieux intégrées à la logique des marchés financiers et, notamment, aux obligations en découlant quant au rendement des placements pour les « épargnants », et je mets ce terme entre guillemets à dessein.

Nous ne sommes pas convaincus, faut-il le souligner encore, que le problème des fonds propres des entreprises puisse forcément se régler par appel public à l’épargne et par inscription durable de leur gestion dans la seule logique boursière.

C’est donc au bénéfice de ces observations que nous ne voterons pas cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L’amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 225-209-1 du code de commerce par deux phrases ainsi rédigées :

La société informe chaque mois l’Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. L’Autorité des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’article 10 bis, introduit par l’Assemblée nationale, complète le régime des rachats d’actions par les émetteurs prévu par le code de commerce, afin de permettre l’extension au marché organisé Alternext de la pratique des contrats de liquidité.

Force est de le constater, Alternext, qui fonctionne depuis maintenant trois ans, connaît un démarrage relativement lent puisqu’il n’accueille que 137 sociétés. En comparaison, le marché britannique similaire, certes beaucoup plus ancien, regroupe plus de 1 500 sociétés. Le rapport est donc de un à douze !

Monsieur le secrétaire d’État, il y a sans doute une réflexion à conduire au vu des besoins de financement, notamment en termes de liquidités. Peut-être pourrez-vous nous donner votre sentiment sur le sujet ?

Le présent article prévoit opportunément un régime de rachat d’actions pour les sociétés cotées sur un marché non réglementé dédié justement à l’amélioration de cette liquidité. Dans un souci de transparence, l’amendement n° 6 vise à préciser que la société doit informer mensuellement l’AMF, afin de s’aligner sur le régime applicable au marché réglementé.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

M. le président de la commission l’a souligné à juste titre, il convient, pour renforcer l’attractivité d’Alternext, d’assurer une plus grande transparence des contrats de liquidité par une information de l’Autorité des marchés financiers.

Je suis favorable à l’amendement n° 6, qui est de nature à améliorer une telle transparence. Nous aurons l’occasion, dans l’une des ordonnances prévues à l’article 42 du projet de loi, de mettre en cohérence les règles de publicité entre les sociétés cotées et non cotées.

L’amendement est adopté.

L’article 10 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L’amendement n° 710, présenté par M. Nogrix, Mme Dini et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après l’article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les deux premières phrases de l’article L. 311-15 du code de la consommation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, l’emprunteur peut revenir sur son engagement. »

II. La première phrase de l’article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que dans le délai de sept jours, ledit emprunteur n’ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l’article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Afin de responsabiliser les établissements de crédit, il semble naturel d’exiger d’eux qu’ils étudient la situation financière des souscripteurs. Les établissements de crédit doivent connaître avec précision la solvabilité des demandeurs de crédits à la consommation avant de répondre positivement à leur demande.

Il apparaît dès lors nécessaire de rendre obligatoire un délai d’agrément de sept jours, tant pour l’établissement de crédit que pour l’emprunteur, afin que le premier ait le temps de procéder à l’étude de la solvabilité du second.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Madame Payet, lors du débat en commission, il est apparu à M. Marini à la fois peu utile et peu juridiquement cohérent de conditionner la faculté de rétractation prévue en la matière.

Dans les faits, cette rétractation est garantie : l’emprunteur doit simplement remplir un bordereau et n’a pas à motiver sa décision. Elle va en outre être confortée par une transposition de la récente directive sur le crédit à la consommation, en date de janvier dernier, qui harmonisera les délais existants en les alignant tous à quatorze jours. La législation des États membres pourra autoriser le consommateur à demander la réduction de ce délai, car il s’agit d’un délai maximal, pour les contrats liant la mise à disposition des fonds à l’expiration du droit de rétractation.

Par conséquent, ma chère collègue, M. Marini, estimant votre préoccupation satisfaite, a souhaité que cet amendement puisse être retiré.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Cet amendement vise, en réalité, à modifier l’état actuel du droit en rendant obligatoire l’agrément du prêteur par l’emprunteur pour tous les crédits à la consommation. Or cela soulève deux difficultés principales.

Premièrement, il n’est pas prévu de faire figurer cette information dans l’offre préalable, comme c’est le cas actuellement. L’adoption d’une telle disposition risque donc d’introduire de la confusion au niveau des emprunteurs, qui ne comprendront pas forcément que leur acceptation de l’offre préalable doive s’accompagner, en tout état de cause, de l’agrément du prêteur.

Deuxièmement, cette systématisation de l’agrément pourrait soulever des difficultés pour la comparaison par l’emprunteur des offres préalables. En effet, dans le système actuel, les offres qui ne sont pas soumises à agrément lient le prêteur pendant un délai de quinze jours, au cours duquel l’emprunteur peut comparer les offres et choisir celle qui lui semble la plus adaptée. Cette comparaison ne sera plus possible si son acceptation est systématiquement conditionnée à l’agrément du prêteur.

Au bénéfice de ces explications, madame le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 710.

Après l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - Est puni d'une amende de 15 000 € le fait, pour le cocontractant du transporteur routier, de ne pas rémunérer les prestations de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant, entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport, conformément aux II et III de l'article 24.

« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait, pour le cocontractant du commissionnaire de transport, de ne pas rémunérer la part relative à l'organisation des transports routiers de marchandises de la prestation de commission de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant, entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport, conformément aux II à IV de l'article 24. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce nouvel article, introduit par nos collègues députés, tend à punir le fait, pour un cocontractant d’un service de transport routier de marchandises, de ne pas respecter les dispositions qui permettent aux transporteurs routiers de répercuter les variations des charges de carburant sur leurs clients.

Nous sommes favorables à une telle mesure dont l’urgence est d’une brûlante actualité. Les transporteurs routiers, comme en témoignent les nombreux mouvements récents survenus dans plusieurs pays de l’Union, sont des victimes évidentes de la hausse du pétrole.

Cependant, je souhaite alerter notre assemblée sur les contradictions que cette mesure soulève.

D’une part, il nous faut reconnaître que la hausse exorbitante des tarifs des produits pétroliers depuis plusieurs mois et ses répercussions sur le pouvoir d’achat des salariés est directement liée au mode de gestion de la ressource pétrolière et à la spéculation organisée autour de cette richesse.

Laisser à de grandes firmes le monopole de gestion du pétrole, donc à des actionnaires soucieux avant toute chose de leur marge, ne permet pas de répondre aux enjeux de maîtrise de la consommation d’une telle ressource.

Alors que la gestion de cette ressource devrait être publique au regard des enjeux énergétiques et environnementaux, l’explosion du tarif du baril a permis d’augmenter les bénéfices nets de nombreux groupes pétroliers. Rien que pour Total, ceux-ci s’élèvent à plus de 12 milliards d’euros.

La réponse du marché à l’épuisement des ressources fossiles réside dans l’augmentation des prix et, donc, des marges pour les actionnaires. La pénurie devient une opportunité pour accroître fortement la rentabilité à court terme.

C’est autant d’argent qui ne servira ni à financer la recherche pour des énergies renouvelables ni à améliorer l’efficacité énergétique, notamment dans le secteur des transports et du logement.

D’autre part, le transport routier de marchandise paie un lourd tribut à cette politique.

La libéralisation de ce secteur, introduite par directive dès 1985, illustre particulièrement des dérives du dogme de la concurrence libre et non faussée. En effet, à coup de directives, toutes les garanties sociales pour les conducteurs ont été démantelées. En 1985, c’est la tarification routière obligatoire qui a été abrogée. Récemment, la directive relative au temps de travail dans les transports a libéré les contraintes pesant sur les employeurs en termes de temps de repos.

On voit d’ailleurs que les institutions européennes continuent de proposer une libéralisation accrue du secteur, notamment avec le projet de travailleur mobile.

Dans ce cadre, on ne peut qu’apprécier la récente opposition à ce projet du secrétaire d'État chargé des transports et sa volonté de mettre en place un groupe de travail paritaire sur ce sujet.

Nous estimons, pour notre part, que le bilan de la libéralisation du secteur du transport routier n’est pas positif. Il serait donc pleinement utile de réfléchir à d’autres formes de régulation et, notamment, à l’instauration d’une tarification sociale obligatoire dans les transports.

En effet, le secteur du fret routier est sous-tarifé depuis de nombreuses années, le social et fiscal revoit à la baisse les conditions de travail des salariés, les conditions de sécurité et donc la qualité du service.

Les chargeurs devraient pourtant avoir obligation de payer le transport à son juste coût et non le considérer comme une simple variable d’ajustement.

À l’heure du Grenelle de l’environnement, il serait également opportun de créer une tarification qui intègre les coûts environnementaux et sociaux. Il s’agirait d’un signe fort en faveur du développement durable, qui allie performance économique, sociale et environnementale.

À ce titre, je vous rappelle que les coûts externes dans le secteur des transports correspondent en Europe à plus de 650 milliards d'euros par an, dont la route est responsable à 83 %.

Les sénateurs de mon groupe sont donc convaincus qu’une grande discussion doit être engagée sur la tarification du fret routier pour sortir de la spirale du économique, social et environnemental. Même si l’article est intéressant, il ne suffit pas à régler le problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 120 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

2° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. - Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des II et III. »

3° Dans le IV, la référence : « et III » est remplacée par les références : «, III et III bis » et après les mots : « transports routiers de marchandises », sont ajoutés les mots : « et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises » ;

4° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. »

II. - L'article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. - Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des II, III et IV. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « V. - Les dispositions des II, III, IV et IV bis », et après les mots : « transport fluvial de marchandises » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage. » ;

4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions des quatrième à sixième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

La commission avait tout d’abord adopté un amendement de portée essentiellement rédactionnelle. Nous avons enrichi les mesures proposées en précisant les conditions du contrôle des infractions aux dispositions de l’article 24-1 et en étendant le dispositif au transport fluvial de marchandises, alors qu’il était jusqu’alors réservé au transport routier.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui apporte la clarification souhaitée.

L'amendement est adopté.

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions de chacune des assemblées parlementaires chargées des affaires économiques et des finances présentant le bilan de l'action des différents acteurs du système public de financement, d'appui et de soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que des propositions de réforme et de clarification de ce système, destinées à en améliorer l'accessibilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 121, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Nous proposons de supprimer cet article. Le rapport demandé apparaît d’autant moins indispensable que nous détenons de nombreuses informations sur le soutien public aux PME, ne serait-ce que le « jaune » PME, par exemple.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

J’avais accepté cette demande d’un rapport au Gouvernement lors de la lecture à l’Assemblée nationale. Je comprends que la commission considère que cette disposition n’est pas nécessaire, le Parlement disposant d’autres moyens d’information sur ces sujets. Je lui fais confiance et je m’en remets à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 214, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail est complété par les mots : «, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement vise à corriger une ambiguïté dans la recodification à droit constant du code du travail qui vient d’intervenir concernant les gérants de succursales.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cette disposition qui définit clairement le gérant de succursale.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

S’il convient de fixer les conditions de la distinction entre gérant de succursale et commerçant franchisé, nous sommes en droit de nous demander ce qui peut motiver au fond cet amendement de la commission.

En effet, s’agit-il de requalifier certains contrats existants entre salariés et chefs d’entreprise en vue de permettre un nouveau développement du franchisage, ou s’agit-il d’exclure éventuellement que les franchisés ne puissent faire valoir d’autre statut que celui de commerçant en cas de litige ? Car ce qui fixe les conditions de la franchise aujourd’hui, ce sont les termes du code de commerce.

Pour autant, chacun le sait, la franchise est une sorte de salariat déguisé, voire souvent une exploitation pure et simple du travail d’un commerçant prétendument indépendant, qui reporte évidemment sur ses propres salariés les contraintes nées des conditions du contrat de franchise.

Dans ce contexte, si le présent amendement de la commission a, entre autres conséquences, celle de permettre de revoir des litiges pendants devant les tribunaux de commerce et non devant les tribunaux du travail, nous ne pouvons le voter. Nous vous remercierons d’apporter cette précision.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L’amendement ne traite absolument pas du problème de la franchise, qui est totalement extérieur. Il concerne les gérants de succursales, qui sont des salariés et qui relèvent du code du travail.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Madame Terrade, vous demandez quelle est l’utilité de cet amendement. Eh bien ! il permettra d’unifier les critères pour les deux catégories actuelles de gérant de succursale : activité de vente, d’un côté, activité d’intermédiaire, de l’autre.

L’unification dans la définition des gérants de succursale me paraît aller dans le sens d’une simplification de bon aloi. Ce statut sera ainsi réservé à ceux qui ne sont clairement ni des indépendants ni des franchisés.

J’ajoute que la plupart de ces gérants de petites succursales alimentaires disposent déjà d’un local agréé par leur donneur d’ordre exclusif ou quasi-exclusif.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quater.

CHAPITRE III

Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises

L'amendement n° 215, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III du titre Ier :

Moderniser le régime des baux commerciaux

II. - En conséquence, avant l'article 12, insérer une division additionnelle et un intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III bis

Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission a souhaité poursuivre la réflexion et le travail de l’Assemblée nationale, qui a voulu apporter quelques modifications au statut des baux commerciaux. Dans ces conditions, s’agissant de plusieurs articles qui vont traiter de ce sujet, nous proposons de les regrouper dans un chapitre spécifique.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet exercice de clarification.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, l’intitulé du chapitre III du titre I er est ainsi rédigé et il est inséré, avant l’article 12, une division additionnelle et un intitulé ainsi rédigés.

Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou à caractère commercial ».

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 216, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L’amendement a pour objet de permettre l’entrée en vigueur satisfaisante du nouvel indice qui a été négocié par les organismes représentant les bailleurs et les locataires. Il s’agit de tenir compte de l’indice des prix et de l’inflation et non plus du seul indice du coût de la construction, dont tout le monde a bien compris, ces derniers temps, qu’il était en forte augmentation.

Nous proposons donc de lever une interdiction pour permettre l’application de ce nouvel indice.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 528, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de tensions importantes sur le niveau des baux commerciaux et l'évolution des éléments de fixation de ces baux, le ministère chargé de ces baux, le ministre chargé de l'Économie et des Finances peut prendre un décret de gel temporaire de la révision de ces baux. Ce gel renouvelable une fois ne peut excéder une durée de douze mois. »

II. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

L’article 11 du projet de loi tend à réformer les mécanismes d’indexation des baux commerciaux afin d’apporter une solution aux difficultés d’ordre économique que rencontrent les locataires titulaires de tels baux compte tenu de l’évolution de l’indice du coût de la construction.

Le Gouvernement pointe ici un problème important, mais la solution apportée reste très en deçà de ce qui serait nécessaire pour soulager réellement les commerçants et artisans en cas de tensions importantes sur le niveau des baux commerciaux, ce qui est souvent constaté.

Il est, selon nous, nécessaire de prendre des mesures plus fortes qui protégeront au premier plan le petit commerce et l’artisanat particulièrement sensibles au niveau des loyers.

Les petits commerçants et artisans jouent un rôle social irremplaçable : ils offrent un service à une population qui en a réellement besoin ; je pense en particulier aux personnes qui, parce qu’elles n’ont pas de voitures ou ont une mobilité réduite, ne peuvent pas se rendre dans des lieux plus éloignés que le commerce de proximité.

Par notre amendement, nous souhaitons apporter à ces professionnels une réelle garantie en cas de détérioration des zones de chalandises ou d’augmentation des prix. À cet effet, nous demandons que le ministre chargé de l’économie puisse prendre un décret de gel temporaire de la révision de ces baux. Ce gel, renouvelable une fois, ne pourrait excéder une durée de douze mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission n’est pas favorable au mécanisme de gel des prix, qui a déjà montré toute sa nocivité dans le passé.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 216.

S’agissant de l’amendement n° 528, le Gouvernement n’entend pas s’immiscer dans les relations contractuelles en instituant par décret, madame Beaufils, et de manière autoritaire, un gel temporaire de la révision des baux commerciaux tel que vous le proposez.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, l’article 11 est ainsi rédigé et l'amendement n° 528 n'a plus d'objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 263 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Barraux et César, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Le II est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction résultant de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Barraux

La loi du 8 février 2008 instaure un nouveau mode de calcul de l’indice de référence des loyers permettant de mesurer la variation des loyers des maisons d’habitation.

Cette loi rend applicable la nouvelle disposition aux locations de maisons d’habitation réalisées dans le cadre du statut du fermage. Si la loi prévoit une application aux contrats en cours pour l’indexation de droit commun, en revanche, rien n’est prévu pour les locations d’habitations accessoires à un bail à ferme.

Cet amendement a donc pour unique objet, à l’instar de toutes locations à usage d’habitation, d’appliquer pleinement cet indice dans le cadre du statut du fermage.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission est favorable à cet amendement : il paraît logique et permettra d’établir un parallélisme avec les dispositions consacrées à ce nouvel indice dans le code rural.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

Le IV de l'article L. 121-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« IV. - Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 217, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 145-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.

« En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Il s’agit de déplacer une partie du texte pour une meilleure organisation de celui-ci.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 218, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le cinquième alinéa (), les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales » ;

2° Il est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »

II. - Dans l'article L. 145-26 du même code, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ».

III. - L'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 219, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à la condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. » ;

2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « Il en est de même », sont insérés les mots : «, à l'expiration de cette durée, ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission a souhaité porter remède à quelques imperfections du statut des baux commerciaux. Le présent amendement a trait aux baux de courte durée qui ne donnent pas lieu à la propriété commerciale.

Actuellement, il est possible de conclure un tel bail pour une durée maximale de deux ans. Mais si on en conclut un pour trois mois, on ne peut pas le renouveler. L’amendement vise à rendre possible le renouvellement dans la limite de cette durée de deux années.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Cette modification va dans le sens souhaité par la commission Pelletier. Il a été observé, au cours des travaux que celle-ci a conduits en 2004 sur le sujet, que les parties pouvaient souhaiter s’engager pour une durée initiale inférieure à deux années et que rien ne justifiait que la prolongation de cette durée pour une durée totale maximale de deux ans soit obligatoirement soumise au statut des baux commerciaux si les parties ne le souhaitent pas.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 ter.

L'amendement n° 220, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

I. - Dans le second alinéa de l'article L. 145-8, les mots : « le terme d'usage » sont remplacés par les mots : « le premier jour du trimestre civil » ;

II. - L'article L. 145-9 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « suivant les usages locaux » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

2° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « À défaut de congé », sont insérés les mots : « ou de demande de renouvellement » ;

3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour un terme d'usage » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

4° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : «, à peine de forclusion, » sont supprimés ;

III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-10, les mots : «, à peine de forclusion, » sont supprimés.

IV - Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-12, les mots : « terme d'usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

M. Laurent Béteille, rapporteur. Au risque de susciter quelque nostalgie, nous proposons de supprimer dans le statut des baux commerciaux la référence aux usages locaux en vertu desquels, par exemple à Marseille, on délivrait congé « pour Pâques » ou encore « avant la Saint-Michel » !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission Pelletier a proposé d’en revenir au premier jour du trimestre civil, et de renoncer aux usages locaux.

Murmures sur de nombreuses travées

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission a été sensible à ces arguments et vous recommande d’adopter cette simplification.

De même, elle suggère de remplacer le principe de la forclusion par celui de la prescription, conformément à la loi qui a été votée récemment.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement de clarification.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 ter.

Après le mot : « bailleur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : « à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 221, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

trois mois

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Au nombre des mesures préconisées par le rapport Pelletier et ayant fait l’objet, me semble-t-il, d’un accord entre les organisations de bailleurs et de preneurs, figure l’allongement de deux à trois mois de la durée accordée pour quitter les lieux au locataire qui vient de se voir refuser le renouvellement de son bail. Actuellement, cette durée est de quinze jours.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui consiste à allonger les délais accordés pour quitter le local commercial en cas d’éviction du locataire : ce délai serait porté de deux à trois mois.

Actuellement, le statut des baux commerciaux ne prévoit qu’un délai de quinze jours, ce qui est trop bref pour que le commerçant ou l’artisan devant quitter les lieux le fasse dans de bonnes conditions.

L'amendement est adopté.

L'article 11 quater est adopté.

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-34, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, l'indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, » ;

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 145-34, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, la variation de l'indice des loyers commerciaux, » ;

3° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, l'indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».

II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 222, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ne peut excéder la variation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » ;

2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 11 quinquies est adopté.

I. - Par exception à l'article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés :

1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 du même code ;

2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331-14 du même code, minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'État.

II. - Supprimé

III. - Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer le I du présent article à compter de l'année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 et l'article L. 6261-1 du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de onze salariés.

V. - Par exception à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés.

VI. - Par exception à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés.

VII. - Par exception à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0, 30 %, à 0, 20 % et à 0, 10 %.

VIII. - Dans le premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « plus de neuf salariés » sont remplacés par les mots : « dix salariés et plus ».

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 495, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Le dispositif législatif que vous nous proposez d’adopter ici vise, en fait, à permettre à l’employeur de contourner durant trois ans les règles qui devraient théoriquement s’appliquer dès que la masse salariale dépasse certains seuils.

La mesure tend à satisfaire une exigence ancienne du patronat. En effet, sous couvert de limiter ce que l’on appelle les effets de seuils, elle aura surtout pour effet de participer temporairement à la réduction du coût du travail, ce qui est précisément ce que recherche le MEDEF depuis fort longtemps. Autant dire qu’une fois encore vous vous attachez à répondre à toutes les attentes du patronat.

Mais je ne peux accepter que, par le biais d’un article de ce projet de loi, vous poursuiviez votre politique de désinformation tant sur le coût du travail en France que sur la situation réelle de notre pays.

Souvenons-nous, par exemple, que, très loin des discours des « déclinologues », la France reste un pays attractif : elle est ainsi le deuxième des pays européens pour le nombre d’installations d’entreprises, juste après l’Irlande. C’est dire si les charges, ou encore le poids social et syndical ne sont pas, loin s’en faut, des éléments dissuasifs.

En effet, ce qui fait la force de la France, c’est la formidable productivité de ses travailleurs. Une récente étude du Bureau international du travail place la productivité des travailleurs français au troisième rang mondial, après la Norvège et les États-Unis. Quand les Américains produisent 26, 07 euros de richesse par heure travaillée, un Français produit 25, 68 euros de richesse. Et tout cela avec les 35 heures !

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Parlons-en !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Bientôt, monsieur le secrétaire d’État : à partir du 17 juillet, me semble-t-il !

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Pour régler le problème !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Autre contrevérité, le travail serait trop cher en France. Outre le fait que l’on peut considérer qu’une telle productivité mériterait une forte rémunération, il faut préciser que le coût prétendument trop élevé du salaire en France relève du mythe, voire du fantasme.

J’en veux pour preuve le rapport remis par la Conférence pour l’emploi en octobre 2007, qui comporte d’importantes indications. Ainsi, son troisième chapitre, intitulé « Coût du travail », procède à une étude comparée en droit international sur le sujet. Il y est indiqué que « le coup du travail élevé n’est pas un handicap majeur à la compétitivité extérieure » et que, « de manière générale, les pays ayant un coût de travail élevé sont également ceux dont la productivité moyenne du travail est élevée ». Et de conclure : « la France occupe à cet égard une position médiane au sein des pays de l’OCDE » !

Un autre document, publié celui-ci par l’INSEE en 2006, confirme ce dernier point, et prouve, schéma à l’appui, que le coût du travail en France est inférieur, si l’on compare le revenu brut mensuel moyen des salariés à temps complet dans l’industrie et les services, à celui qui est observé en Autriche, en Finlande, en Suède, en Belgique, mais aussi en Allemagne, pays que vous prenez souvent comme exemple.

Ce qui est certain, en revanche, c’est que, face à ces faibles salaires, qui ne permettent plus aux Françaises et aux Français de vivre décemment de leur travail, il en est qui se portent bien : les grands patrons !

Avec 1, 85 million d’euros, les grands patrons français bénéficient du salaire annuel moyen le plus élevé, devant leurs homologues britanniques, qui ne perçoivent que 1, 55 million d’euros. Sur les six pays européens étudiés, le salaire moyen s’établit à 1, 33 million d’euros.

Les patrons français arrivent également en tête du classement sur un autre critère, la part variable du salaire. En France, cette part serait de 47, 12 %, alors que la moyenne européenne est de 39, 61 %.

Vous comprendrez donc que nous ne puissions tolérer cet article 12, d’autant qu’il aura un impact sur les comptes sociaux, déjà en grande difficulté, ainsi que sur les fonds dédiés à la formation. On connaît le sort que certains, au MEDEF comme à la CGPME, voudraient réserver à ces derniers !

Pour ces raisons, nous vous invitons à adopter cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 498, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531 -4. - Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l'article L. 2531-3 est fixé par le syndicat des transports d'Île-de-France dans la limite de 3, 5 % dans les départements de l'Île-de-France. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-64 du même code, les mots : « peuvent être assujetties » sont remplacés par les mots : « sont assujetties ».

III. - L'article L. 2333-67 du même code est ainsi modifié :

1°) Au début du deuxième alinéa, le pourcentage : « 0, 55 % » est remplacé par le pourcentage : « 1 % » ;

2°) Au début du troisième alinéa, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % » ;

3°) Au début du quatrième alinéa, le pourcentage : « 1, 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 3, 5 % ».

IV. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

À l’inverse de ce qui est proposé par le paragraphe VIII de cet article et par l’amendement de la commission visant à la suppression du versement transport en province, le présent amendement tend à élargir l’application du dispositif du versement transport.

En effet, nous estimons que les enjeux liés au développement des transports collectifs nécessitent des engagements financiers sans précédent.

Nous souhaitons ainsi que soit revu à la hausse le taux du versement transport en Île-de-France et en province, mais nous voulons également rendre obligatoire la contribution des employeurs à ce dispositif sur l’ensemble du territoire national.

Sans préjuger de l’intérêt des mécanismes d’aide à la personne, tels que le chèque transport, que le Gouvernement souhaite voir se généraliser, nous considérons qu’il est nécessaire de maintenir une aide directe aux autorités organisatrices. En effet, une chose est de faire contribuer les entreprises directement aux charges de transport des salariés, une autre est de faire contribuer les entreprises à l’amélioration de l’offre de transport.

D’ailleurs, l’un ne va pas sans l’autre. Si l’offre n’est pas à la hauteur, toutes les mesures pourront être prises pour inciter la population à utiliser les transports collectifs, les salariés continueront à utiliser leur voiture.

En outre, l’audit de l’école de Lausanne avait donné des indications sur le niveau élevé de l’effort à accomplir pour simplement maintenir, en termes d’infrastructures, l’offre actuelle.

Dans ce cadre, et à la suite du Grenelle de l’environnement, nous estimons que le Gouvernement se doit d’accroître le financement des pouvoirs publics en faveur des transports collectifs, mais aussi de renforcer la participation des acteurs économiques ; cela relève de sa responsabilité. Tel est l’objet de cet amendement, qui envisage de renforcer la participation des employeurs au financement des transports collectifs.

Ce versement, qui permet de développer l’offre de transports collectifs, constitue donc un moyen efficace de lutter contre la congestion du trafic routier.

L’automobile continue à gagner du terrain. Chaque année, sur sept milliards de déplacements mécanisés, cinq milliards sont effectués en automobile, pour seulement deux milliards en transport en commun, et les choses sont loin d’évoluer dans le bon sens.

Deux causes peuvent être avancées pour expliquer ce non-sens économique et écologique. D’une part, le sous-investissement de l’Île-de-France dans les transports publics est chronique depuis plus de vingt ans : la région investit seulement 0, 4 % de son PIB annuel dans les transports en commun, contre plus de l % dans des métropoles comme Madrid ou Rome. D’autre part, les tarifs trop élevés, qui excluent les plus démunis et font payer toujours plus cher ceux qui habitent ou travaillent loin du centre de l’agglomération, pèsent lourdement.

Il convient donc de se donner les moyens d’une offre de transports en commun beaucoup plus importante qu’aujourd’hui. C’est dans ce contexte que le président du STIF, le Syndicat des transports d’Île-de-France, a estimé les besoins de financement à environ 17, 8 milliards d’euros. Pourtant, aujourd’hui, seuls 4, 1 milliards d’euros sont programmés.

Au regard de cet objectif, il apparaît nécessaire de réévaluer la contribution de chacun des partenaires. À cet effet, nous proposons de relever le taux plafond du versement transport à 3, 5 %, de façon que le STIF puisse moduler le taux en fonction des zones et dégager ainsi de nouveaux financements.

Cette disposition permettrait également des contributions plus adaptées aux objectifs d’aménagement qu’il est nécessaire de mettre en œuvre en Île-de-France.

Nous estimons que les taux du versement transport en province doivent être eux-aussi augmentés, afin de permettre un développement concret de l’offre de transport au niveau tant de la qualité de service que de l’amélioration de la desserte.

Ces questions se posent de manière plus aiguë en province, à la fois en raison du manque de ressources des collectivités organisatrice des transports et de la réduction du budget de l’État s’agissant de la construction des infrastructures indispensables.

Pour toutes ces raisons, nous soumettons à votre vote un amendement visant à permettre de renforcer les ressources des autorités organisatrices des transports par une meilleure contribution des acteurs économiques.

Cette contribution est somme toute légitime, car les entreprises sont les premières bénéficiaires des atouts d’un bassin bien desservi par les transports en commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 329, présenté par MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Krattinger, Repentin et Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le VII de cet article.

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Le Gouvernement nous propose une nouvelle exonération pour les entreprises de vingt salariés, seuil à partir duquel il est prévu qu’elles contribuent au financement du FNAL, le Fonds national d’aide au logement.

Si cette proposition était votée, elle risquerait de pénaliser fortement un fonds qui permet de financer les aides au logement, c’est-à-dire de solvabiliser les ménages.

Ainsi, vous touchez insidieusement à l’aide à la personne la plus utile aux Français. Même les anglo-saxons, dont vous vous inspirez si souvent, n’ont pas osé la supprimer !

Votre majorité n’a de cesse de clamer sur tous les toits qu’elle souhaite améliorer le pouvoir d’achat.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Elle ne le dit pas seulement, elle le fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Pourtant, les crédits que l’État consacrera cette année à l’aide au logement auraient pu être plus importants si vous aviez accepté de revaloriser cette aide en calquant sa progression sur l’indice de référence des loyers. Ainsi, ce sont déjà 230 millions d’euros qui manqueront à la fin de l’année.

Par ailleurs, la Caisse nationale des allocations familiales a elle-même pointé le fait que certaines dispositions techniques ont exclu presque 200 000 personnes du bénéfice de l’aide.

Dans ces conditions, comment pourrions-nous ne pas considérer cette nouvelle disposition comme une nouvelle manœuvre visant à réaliser des économies sur le dos des allocataires ? Cette mesure sera encore un mauvais signal adressé au secteur du logement.

Je me permettrai d’ajouter, monsieur le secrétaire d’État, que, demain, le réveil sera difficile pour les collectivités locales. Je n’oublie pas, en effet, qu’elles sont assujetties, depuis l’an dernier, au paiement d’une contribution de 0, 2 % sur leur masse salariale. Lors de la seconde délibération de la loi de finances pour 2008, vous avez doublé leur participation : le Sénat ayant refusé de voter cette disposition, vous étiez passés en force.

Si, d’aventure, vous exonérez une partie des entreprises en faisant passer le seuil de dix à vingt salariés, vous diminuerez les cotisations qui alimentent le FNAL. Vers qui vous tournerez-vous alors de nouveau, l’an prochain, pour compenser, lors de l’élaboration de la loi de finances ? Vers les collectivités locales !

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Les cinq amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 330 est présenté par MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Krattinger, Repentin, Ries et Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 499 est présenté par M. Billout, Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 594 rectifié est présenté par MM. Alduy, Braye, Le Grand et de Richemont, Mme Rozier, MM. Milon, Chauveau, Couderc, Fouché et Pierre, Mme Michaux-Chevry et MM. J.L. Dupont, Grignon, Hérisson, Richert, Trillard, P. André, Haenel et A. Dupont.

L'amendement n° 645 est présenté par M. Arnaud et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 967 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le VIII de cet article.

La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 330.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Nous souhaitons supprimer le VIII de l’article 12, car le relèvement du seuil d'assujettissement des employeurs de neuf à dix salariés au versement transport va entraîner une perte de recettes importante pour les autorités organisatrices de transports publics urbains que sont les intercommunalités dans notre pays.

Nous avons pu calculer, grâce à notre collègue Jacques Gillot, qu’en Guadeloupe, où pourtant 95 % des entreprises sont des TPE, plus de six cents entreprises seront, de fait, dispensées du versement transport si le VIII n’est pas supprimé.

L’Île-de-France elle-même est particulièrement touchée par cette mesure. La région estime la perte de ressources à 250 millions d’euros. Cette perte se reportera donc sur le développement des transports publics que le Gouvernement prétend vouloir soutenir.

En effet, aucune compensation n’est obligatoire en direction des collectivités territoriales, qui devront donc décaler ou renoncer à certains projets, ou encore reporter la charge sur les contribuables locaux ou les usagers des transports publics.

C’est une véritable incohérence, notamment à quelques mois de l’examen d’un autre texte, présenté pourtant par le même gouvernement, le projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, qui insiste sur le développement des transports collectifs. Il conviendrait peut-être d’organiser des réunions interministérielles pour faire une jonction entre deux textes destinés à être discutés à quelques mois d’intervalle.

Pour avoir interrogé les services de l’URSSAF de mon département afin de savoir quel serait l’impact de la mesure sur l’agglomération dont je suis moi-même vice-président, j’ai appris qu’il s’agissait d’un montant identique à celui que nous avons consacré au renouvellement du parc des bus de l’agglomération de Chambéry en 2007.

Autrement dit, avec ce dispositif, nous devrions tout simplement trouver une ressource budgétaire qui fait défaut.

Je vous rappelle, monsieur le secrétaire d’État, que le Gouvernement a déjà relevé ces seuils par le passé et que, à cette occasion, il a présenté un amendement de compensation à l’euro près, ce qui fait grandement défaut dans ce texte.

En l’occurrence, si vous ne supprimez pas le VIII de l’article 12, il faudrait présenter un amendement de compensation à l’euro près. Vous ne le proposez pas ! Pour notre part, nous présenterons un amendement allant dans ce sens ultérieurement, mais je souhaiterais ne pas avoir à le défendre, ce qui signifierait que vous auriez accepté la suppression du VIII.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° 499.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

L’article 12 prévoit le relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport en Île-de-France, ce qui n’est pas sans soulever un certain nombre de problèmes.

Derrière votre volonté affichée de lisser les effets de seuil de plusieurs mécanismes de charges pesant sur les entreprises, vous organisez la perte de financements indispensables pour les transports collectifs.

À l’heure du Grenelle de l’environnement, une telle disposition nous paraît totalement absurde et, surtout, contreproductive. En effet, le développement des transports collectifs, notamment ferroviaires, est essentiel pour atteindre les objectifs de baisse d’émissions de gaz à effet de serre de 20 %, tel qu’ils sont envisagés.

Mais il existe une contradiction entre ces objectifs du Grenelle de l’environnement, qui appellent de forts investissements publics, et la logique de l’action gouvernementale, qui vise au désengagement de l’État et au démantèlement des services publics, comme en témoigne, chaque année, la baisse des subventions dans le cadre du budget transport.

Le relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport aura de lourdes conséquences pour le STIF. Sachant que les entreprises de neuf salariés sont deux fois plus nombreuses que celles de dix salariés, ce changement de rédaction revient à exonérer la moitié des entreprises précédemment assujetties à ce versement.

Les conséquences seront évidemment une baisse de ressources des autorités organisatrices des transports, qui devront compenser ce manque à gagner, estimé à 150 millions d’euros, semble-t-il, par le président du STIF, autant d’argent qui fera défaut pour répondre aux besoins de mobilité des salariés.

Il s’agit donc d’une mesure qui, de surcroît, risque d’avoir des conséquences néfastes sur la compétitivité des entreprises.

Par ailleurs, les besoins de la région capitale en termes de développement des transports collectifs sont immenses. À ce titre, le STIF vient d’engager un plan d’action de 17, 8 milliards d’euros.

Une telle mesure risque de mettre gravement en péril les ambitions du STIF, qui doit déjà faire face à l’absence de juste compensation des charges par l’État.

Depuis le transfert du STIF à la région, votre gouvernement n’a pourtant eu de cesse d’attaquer cette structure : elle serait responsable de tous les dysfonctionnements et tous les maux dont souffrent les transports en Île-de-France.

Cette attitude politicienne n’honore pas ceux qui l’adoptent et la disposition introduite dans la récente loi pour le pouvoir d’achat s’apparente à une nouvelle attaque contre le STIF.

Pourtant, les efforts de ce syndicat ont été importants, notamment pour garantir à tous le droit à la mobilité.

Dans le cadre du contrat de projet, les crédits nécessaires n’ont pas été budgétés. En réalité, l’État se désengage durablement du secteur des transports en n’apportant pas les financements nécessaires.

Au moment où le Parlement s’apprête à débattre du projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, nous sommes particulièrement surpris d’une telle disposition, qui prive les autorités organisatrices des transports des ressources nécessaires pour financer les transports collectifs.

Dans ses conditions, comment penser que les autorités organisatrices pourront faire face aux besoins immenses de financement ?

En raison du désengagement de l’État, la capacité d’intervention est laissée aux collectivités locales, déjà asphyxiées par la loi de décentralisation, ou au secteur privé, comme en témoigne le projet de loi relatif aux contrats de partenariat que nous aurons bientôt à examiner en deuxième lecture.

Contrairement aux déclarations d’intention, la réalité est tout autre : non seulement tout financement public des transports est asséché, mais la contribution légitime des entreprises à l’effort de financement est également fortement réduite. La logique de ce gouvernement est toujours la même : baisser les charges sur les entreprises et faire payer plus les usagers. Car il est évident que ce manque de financement sera nécessairement compensé par les usagers soit directement par l’augmentation des titres de transports, soit par un accroissement de la pression fiscale des collectivités, qui seront sollicitées pour augmenter leur versement.

Pourtant, la contribution des entreprises à l’effort collectif de financement des infrastructures de transports devrait être plus que jamais d’actualité.

Vous préférez, comme en témoigne un amendement de la commission sur la suppression du versement transport en province, remplacer un mécanisme collectif visant au financement des infrastructures par la mise en œuvre d’une aide individuelle – le chèque transport ou tout autre dispositif approchant –, qui ne garantit nullement, malheureusement, la qualité de l’offre du service.

C’est pourquoi nous ne pouvons souscrire à une telle conception du financement du transport public.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L’amendement n° 594 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet pour présenter l’amendement n° 645.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Les articles visés au VIII de l'article 12 concernent le seuil des effectifs de l'entreprise pris en compte pour la contribution au financement des transports en commun, dite « versement transport ».

Or l'augmentation de ce seuil, porté de neuf à dix salariés, entraînera inéluctablement une diminution de cette contribution et, par voie de conséquence, du financement affecté aux transports collectifs, dont le développement est pourtant déclaré prioritaire dans la lutte pour la réduction des gaz à effet de serre.

Par conséquent, il est proposé de supprimer la modification du seuil envisagée dans cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 967.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Relever le seuil d'assujettissement au versement transport des entreprises de neuf à dix salariés et plus n’est vraiment pas anodin. Le groupement des autorités organisatrices de transport évalue la perte pour les collectivités de 5 % à 15 % de leurs recettes en la matière. La métropole lilloise a fait ses comptes : sur les 175 millions d’euros par an, la perte s’élèverait à 8 millions d’euros.

Ce n’est pas seulement le relèvement d’une unité que vous proposez : le passage de neuf à dix salariés est décisif. Ce nouveau seuil correspond, par exemple, à celui de la contribution obligatoire au fonds de formation ; c’est précisément celui qui a dû inspirer le législateur par le passé lorsqu’il a opté pour neuf salariés.

Alors que la baisse du pouvoir d’achat et l’augmentation du prix du baril rendent de plus en plus difficile l’usage d’une voiture particulière, alors que le surplus d’émissions de CO2 rend responsable et solidaire l’usage des transports en commun, ce n’est vraiment pas le moment de fragiliser leur financement.

Enfin, notre amendement est un appel solennel à la cohérence des discours, des travaux et des textes législatifs du Gouvernement. Nous lisons dans le projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement : « Le développement de l’usage des transports collectifs de personnes revêt un caractère prioritaire ». C’est mal parti !

Nous y lisons également : « Il est prévu de nouveaux financements pour les transports collectifs, avec l’objectif de développer les modes de transport doux en ville […] de 329 – c est très précis – à 1 800 kilomètres en 10 ans ». Nous n’en prenons pas le chemin !

Car ce n’est pas en retirant en juillet ce que vous promettez pour octobre que vous rendrez crédibles les paroles sur l’environnement, en particulier le soutien aux transports en commun.

Enfin, si nous nous placions dans l’esprit de la loi – ce qui est très difficile –, si nous pensions aux difficultés des PME – ce qui est plus facile –, nous attirerions votre attention sur le fait que ce serait un bien mauvais service à rendre aux entreprises que de fragiliser les transports dont leurs salariés auront de plus en plus besoin.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 223, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le VIII de cet article, ajouter trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2531-2 est supprimé.

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents de la suppression du cinquième alinéa de l'article L. 2333-64 et du troisième alinéa de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L'article 12 du projet de loi vise à geler, puis à étaler les conséquences du franchissement des seuils de dix et vingt salariés dans un certain nombre de domaines. Il s'agit du financement de la formation professionnelle, des cotisations sociales sur le salaire des apprentis, de la réduction générale dite « Fillon », des cotisations patronales de sécurité sociale, des exonérations de charges au titre des heures supplémentaires, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la contribution au financement des transports en commun.

L'Assemblée nationale a souhaité appliquer les mesures de neutralisation du franchissement du seuil de vingt salariés en matière de contribution au financement de la formation professionnelle même dans les cas où l'accroissement de l'effectif de l’entreprise résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus.

Elle a fait ainsi le choix d'affirmer le rôle positif de la croissance externe de l'entreprise face à une autre conception, qui privilégie la seule croissance interne.

Ce choix est cohérent avec l'objet du projet de loi, qui vise à renforcer notre tissu économique en favorisant la montée en puissance des petites entreprises. Par ailleurs, il représente, à mon sens, un apport non négligeable à la reprise d’entreprise.

Dans la même logique, cet amendement tend à appliquer les mesures de gel et d'étalement à la contribution des entreprises au financement des transports en commun, quand le franchissement du seuil résulte d'une absorption ou d'une reprise d’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 635 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux et MM. Laffitte et A. Dupont, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Pour l'application des prélèvements obligatoires de toutes natures pesant sur les salaires, les seuils exprimés en nombre de salariés de l'entreprise sont relevés de cinq unités.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du relèvement des seuils de cinq unités est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement des seuils de cinq unités est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

L’objet de cet amendement est de permettre aux entreprises de dépasser les seuils qui, aujourd’hui, les empêchent de créer des emplois.

Nous connaissons tous des porteurs de projets d’entreprises, des entrepreneurs qui limitent leurs effectifs à quarante-neuf salariés, car avec deux de plus, leurs charges seront supérieures à la production supplémentaire. Et c’est la même chose avec les seuils de dix ou vingt salariés !

Bien que la démarche du Gouvernement soit louable, en reportant les charges sur les années suivantes, la mesure proposée crée une insécurité juridique : un entrepreneur ne peut pas passer de dix à douze ou treize salariés si un retour en arrière sur ces seuils est envisageable trois ans plus tard. Cette insécurité juridique rend la mesure inefficace.

On a fait du mal aux artisans en parlant d’auto-entreprise. Même si on a tenté de les rassurer, un certain état d’esprit règne tout de même actuellement dans les campagnes.

Le relèvement du seuil à quinze salariés constituerait une incitation à l’embauche. En outre, cette mesure n’aurait aucune incidence sur le produit du versement destiné au financement des transports en commun. En revanche, si l’on s’abstient, nous ne créerons pas d’emplois. C’est aussi simple que cela ! De toute façon, vous n’aurez alors pas un centime de plus pour les transports parce que les seuils sont un obstacle à la création d’emplois !

Mes chers collègues, mon amendement vise à libérer les énergies afin de favoriser le développement de l’emploi. Tel est précisément l’objet du présent texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 826 rectifié, présenté par MM. Repentin et Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du relèvement du seuil de neuf à dix salariés du versement destiné au financement des transports en commun visé aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du même code sont compensées intégralement. »

... - La perte de recettes pour l'État résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Si, d’aventure, les quatre amendements de suppression du VIII de l’article 12 n’étaient pas adoptés, ce que je ne peux imaginer compte tenu de l’opposition unanime que cette disposition a suscitée dans cet hémicycle, nous demanderions la compensation à l’euro près des pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du relèvement de neuf à dix salariés du seuil relatif au versement destiné au financement des transports en commun. Tel est l’objet de cet amendement.

Par tradition, si je puis dire, le Gouvernement prend garde à ne pas pénaliser les collectivités locales lorsqu’il décide de relever certains seuils.

Voici deux ans, Jean-Louis Borloo, alors ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, avait fait passer de dix à vingt salariés le seuil pour l’assujettissement des entreprises au « 1 % logement », dont le produit est versé à l’Union d’économie sociale pour le logement, l’UESL. Nous avions alors obtenu, par le biais de l’adoption d’un amendement, que les pertes de recettes subies par cet organisme soient compensées à l’euro près. Depuis lors, l’État lui verse chaque année 130 millions d’euros à ce titre.

Cela étant, nous préférerions, je le répète, que les amendements de suppression du VIII de l’article 12 soient adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission spéciale émet un avis défavorable sur l’amendement n° 495 de suppression de l’article, dans la mesure où elle considère que l’étalement de l’incidence financière du franchissement des seuils de dix et de vingt salariés aura un effet extrêmement positif sur la croissance des petites entreprises.

De même, elle émet un avis défavorable sur l’amendement n° 498, qui vise à substituer au gel des conséquences du franchissement des seuils une augmentation du taux du versement destiné au financement des transports en commun et à rendre ce versement obligatoire en dehors de la région d’Île-de-France.

La commission spéciale émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 329. L’article 12 ne prévoit pas le relèvement du seuil de vingt salariés pour l’assujettissement à la contribution au FNAL. Ce seuil est actuellement fixé par l’article L. 834–1 du code de la sécurité sociale. L’article 12 dispose en revanche que les employeurs atteignant pour la première fois cet effectif au titre de 2008, de 2009 ou de 2010 ne seront pas soumis à la contribution de 0, 4 % de la masse salariale. Ce gel est prévu pour une durée de trois ans. Il s’agit d’une mesure favorable à la croissance des petites entreprises.

J’en viens maintenant aux quatre amendements identiques n° 330, 499, 645 et 967 visant à supprimer le VIII de l’article 12.

La disposition inscrite au VIII est assez singulière dans un article qui a pour objet principal non pas de modifier les seuils d’assujettissement des employeurs, mais de geler puis d’étaler les conséquences de leur franchissement. Par conséquent, la modification du seuil d’assujettissement au versement transport paraît être une disposition incidente, sans véritable lien avec le reste du dispositif. Sa mise en œuvre aurait pour conséquence une perte de recettes pour les autorités organisatrices de transports publics.

Pour ces raisons, la commission spéciale a émis un avis favorable sur ces amendements de suppression.

Les préoccupations exprimées par M. Adnot au travers de son amendement n° 635 rectifié correspondent à l’objet du projet de loi. Pour autant, la commission spéciale s’est interrogée sur la compatibilité du dispositif proposé par le Gouvernement avec celui que présente notre collègue.

En effet, dans le projet de loi, le choix a été fait de répondre aux problèmes des petites entreprises en lissant les conséquences du franchissement des seuils sur des périodes allant jusqu’à six années. Cette approche est différente de celle qui consisterait à augmenter ces seuils de façon uniforme.

Par conséquent, la commission spéciale demande à M. Adnot de bien vouloir retirer son amendement.

Enfin, la commission spéciale émet un avis défavorable sur l’amendement n° 826 rectifié, présenté par M. Repentin, puisqu’elle s’est prononcée en faveur des amendements de suppression du VIII de l’article 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Je serai très satisfait si les amendements de suppression sont adoptés !

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est très fier de cet article. En effet, le dispositif dit de « gel » des seuils instauré par ce dernier est pragmatique et prend en compte la réalité.

Cette réalité nous est rappelée par l’INSEE dans une étude, que je tiens à votre disposition, dénombrant les entreprises en fonction de l’effectif de leurs salariés. Il y est montré que les entreprises de plus de dix salariés sont deux fois moins nombreuses que celles de neuf ou de dix salariés. De même, les entreprises de vingt et un salariés sont deux fois moins nombreuses que celles de dix-neuf ou de vingt salariés.

Face à cette réalité statistique incontournable, on ne peut pas tenir un double langage et se dire favorable à la croissance des PME tout en s’opposant à l’atténuation ou à la suppression des effets de seuil. Ceux-ci sont une réalité, et il convient de s’y attaquer.

Depuis des années, nous ne cessons de dénoncer le caractère néfaste de ces seuils. Le Gouvernement, prenant ce problème à bras-le-corps, propose une solution pragmatique, consistant à lisser leurs effets en gelant pendant trois ans les conséquences financières de leur franchissement, puis en les lissant progressivement pendant quatre années supplémentaires avant le retour à la normale. Durant sept années, les effets de seuil, pour nos PME, seront donc d’abord supprimés, puis atténués.

Telle est l’option qu’a retenue le Gouvernement. Certes, il aurait pu faire un autre choix. Quoi qu’il en soit, la proposition de M. Adnot de relever les seuils ne recueille pas l’assentiment du Gouvernement, qui considère que sa méthode est plus adaptée.

C’est pourquoi il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 635 rectifié, tout en reconnaissant que son objectif coïncide avec celui de M. Adnot.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable, bien entendu, sur l’amendement de suppression n° 495, ainsi que sur l’amendement n° 498, visant à accroître la contribution au financement des transports en commun par une augmentation des taux. Les charges qui pèsent sur nos entreprises sont déjà suffisamment lourdes pour ne pas, au détour d’un amendement, les aggraver encore.

Le Gouvernement émet aussi un avis défavorable sur l’amendement n° 329.

En revanche, après avoir envisagé les conséquences qui pourraient résulter du VIII de l’article 12, il émet un avis favorable sur les amendements identiques n° 330, 499, 645 et 967.

Leurs auteurs souhaitent supprimer les dispositions de l’article 12 relatives au versement transport. Ces dispositions visaient à harmoniser la manière dont le seuil d’assujettissement au versement transport est formulé en écrivant « dix salariés et plus » au lieu de « plus de neuf salariés ».

Sur le plan arithmétique, cette modification était neutre ; mais la perspicacité des membres de la Haute Assemblée les a amenés à remarquer que l’effectif d’une entreprise peut être exprimé par un chiffre comportant une décimale, par exemple 9, 5, même s’il est rare de rencontrer un demi-salarié !

Sourires

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Effectivement, monsieur Repentin.

De fait, ces mesures de simplification pouvaient entraîner une légère diminution de l’assiette du versement transport pour les entreprises dont les effectifs sont compris entre 9, 1 et 9, 9 salariés. Or il n’est pas dans l’intention du Gouvernement de réduire l’assiette du versement transport.

Le Gouvernement émet en outre un avis favorable sur l’amendement n° 223 de la commission spéciale, d’une logique parfaite, et il lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s’agit donc de l’amendement n° 223 rectifié.

Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Enfin, l’amendement n° 826 rectifié deviendra sans objet si les amendements identiques n° 330, 499, 645 et 967 sont adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l’amendement n° 329.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Monsieur le secrétaire d’État, en vous attaquant aux effets de seuil, vous vous attaquez, en l’occurrence, aux budgets des collectivités locales.

En effet, vous entendez procéder à un lissage de ces effets sur une période de sept ans, lissage qui se traduira notamment par une baisse du produit de la contribution versée au profit du FNAL. Il faudra donc trouver l’argent ailleurs.

Je vous donne rendez-vous à la fin de l’année, lorsque nous discuterons, à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de finances, de l’augmentation du taux de la contribution au FNAL prélevée sur la masse salariale des collectivités locales. Cette augmentation a été dénoncée, deux années consécutives, par toutes les associations d’élus de France, ce qui avait contraint le Gouvernement à faire passer cette disposition en force, en demandant une seconde délibération.

Au nom des associations d’élus qui se sont mobilisées sur ce sujet au cours des deux dernières années, je regrette le maintien du dispositif.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Jacques Gautier, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 330, 499, 645 et 967.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

La modification de la définition du seuil d’assujettissement des employeurs au versement transport entraînerait – nous avons été nombreux à le souligner – une perte de recettes significative pour les autorités organisatrices des transports publics urbains.

Le versement transport étant la principale source de financement des transports collectifs, cette mesure est préoccupante et inopportune dans la perspective du Grenelle de l’environnement, qui a consacré le développement des transports en commun comme une priorité en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Une compensation de cette perte de recettes par le biais de la DGF ne serait qu’un remède partiel, car elle priverait les collectivités locales de la croissance de la ressource du versement transport.

C’est la raison pour laquelle le groupe de l’UMP se félicite de l’évolution de la position du Gouvernement et votera la suppression du VIII de l’article 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je mets aux voix les amendements identiques n° 330, 499, 645 et 967.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 125 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’amendement n° 826 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 223 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur Adnot, l'amendement n° 635 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaiterais obtenir des précisions complémentaires avant de me déterminer.

Mon amendement vise à pallier l’insécurité juridique qui pourrait résulter de l’adoption de la mesure.

En effet, il a été indiqué qu’elle sera appliquée à titre expérimental. Les chefs d’entreprise hésiteront donc à franchir un seuil, de crainte que l’on n’en revienne plus tard aux dispositions antérieures.

Monsieur le secrétaire d’État, si vous me donnez la garantie que cette mesure ne s’appliquera pas à titre expérimental et que l’on ne reviendra pas en arrière, je retirerai mon amendement. Dans le cas contraire, je le maintiens.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

L’expérimentation est destinée à prouver que la mesure est efficace, ce que je ne peux pas démontrer a priori.

Cela étant, j’ai la conviction que ce lissage des effets de seuil donnera des résultats. On le démontrera en dénombrant, comme l’a fait l’INSEE, les entreprises selon l’effectif de leurs salariés. Si l’expérience est positive, le dispositif sera pérennisé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 635 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L’amendement n° 635 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 12, modifié.

L'article 12 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Position commune du Conseil modifiant la position commune 2007/140/PESC relative à des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3896 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

J’ai reçu de M. Laurent Béteille un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat (425, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 432 et distribué.

J’ai reçu de M. Philippe Marini un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007 (429, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n°433 et distribué.

J’ai reçu de M. André Boyer un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (375, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n°434 et distribué.

J’ai reçu de Mme Joëlle Garriaud-Maylam un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (395, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n°435 et distribué.

J’ai reçu de M. Robert del Picchia un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention relative à l’adhésion des nouveaux États membres de l’Union européenne à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes (204, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n°436 et distribué.

J’ai reçu de M. Robert del Picchia un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (protocole III) (n° 177, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n°437 et distribué.

J’ai reçu de M. René Beaumont un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation (399, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n°438 et distribué.

J’ai reçu de Mme Patricia Schillinger un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à lutter contre les incitations à la recherche d’une maigreur extrême ou à l’anorexie (289, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n°439 et distribué.

J’ai reçu de M. Jacques Blanc un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (332, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n°443 et distribué.

J’ai reçu de M. Gérard Roujas un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération dans le domaine de l’étude et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (205, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n°444 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

J’ai reçu de Mme Catherine Dumas un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires culturelles sur l’inscription de la gastronomie au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 440 et distribué.

J’ai reçu de M. Bernard Angels un rapport d’information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur les dépenses publiques.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 441 et distribué.

J’ai reçu de M. Joël Bourdin un rapport d’information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur le défi des classements dans l’enseignement supérieur.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 442 et distribué.

J’ai reçu de M. Bernard Seillier un rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 445 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 3 juillet 2008, à dix heures, à quinze heures et le soir :

- Suite de la discussion du projet de loi (398, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.

Rapport (413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 3 juillet 2008, à zéro heure cinquante.