L'amendement n° 633 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux et MM. Laffitte et A. Dupont, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;
« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « petites et moyennes entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;
« d) La société a été reconnue par Oseo comme répondant aux critères fixés par décret et définissant les sociétés de capital risque éligibles.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.