L'amendement n° 618, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont, Laffitte et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article 1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés respectant les conditions prévues au 2° ci-dessus ;
« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « Petites et Moyennes Entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;
« d) La société a été reconnue par OSEO comme répondant aux critères fixés par décret. »
II. - Les conditions d'éligibilité des sociétés de capital-risque par OSEO sont définies par décret.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.