L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° du I de cet article.
L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :
2° Le 8 de l'article L. 214-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-2. » ;
L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :
Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.
II. - Au début du cinquième alinéa du même texte, remplacer les mots :
Les fonds communs de placement à risques contractuels
par le mot :
Ils
L'amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonds commun de placement à risques contractuel ne peut être géré que par une société de gestion agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes. »
La parole est à M. le président de la commission, pour présenter ces quatre amendements et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 463.