S’il convient de fixer les conditions de la distinction entre gérant de succursale et commerçant franchisé, nous sommes en droit de nous demander ce qui peut motiver au fond cet amendement de la commission.
En effet, s’agit-il de requalifier certains contrats existants entre salariés et chefs d’entreprise en vue de permettre un nouveau développement du franchisage, ou s’agit-il d’exclure éventuellement que les franchisés ne puissent faire valoir d’autre statut que celui de commerçant en cas de litige ? Car ce qui fixe les conditions de la franchise aujourd’hui, ce sont les termes du code de commerce.
Pour autant, chacun le sait, la franchise est une sorte de salariat déguisé, voire souvent une exploitation pure et simple du travail d’un commerçant prétendument indépendant, qui reporte évidemment sur ses propres salariés les contraintes nées des conditions du contrat de franchise.
Dans ce contexte, si le présent amendement de la commission a, entre autres conséquences, celle de permettre de revoir des litiges pendants devant les tribunaux de commerce et non devant les tribunaux du travail, nous ne pouvons le voter. Nous vous remercierons d’apporter cette précision.