Madame la secrétaire d’État, je veux attirer votre attention sur l’obligation de dénonciation faite aux fonctionnaires par l’article 40 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
Cette obligation juridique s’impose non seulement aux fonctionnaires de police mais aussi à toutes les catégories de fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.
En effet, cet article 40 stipule que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Alors que les termes de ce texte paraissent clairs, force est de constater que les modalités d’application de cette disposition sont plus que variables et parfois même arbitraires.
J’en veux pour preuve un cas particulier survenu dans mon département des Alpes-Maritimes. Conformément aux dispositions générales de l’article 40, un élu a dénoncé aux plus hautes autorités de l’État les conditions d’attribution d’un marché public portant sur un montant de 150 millions d’euros.
Moi-même, interpellé par différentes associations, je suis intervenu auprès du préfet pour appuyer le dossier, mais aucune réaction des instances de l’État n’est venue étayer ma demande.
Je ne comprends pas cette attitude et je crains que cette situation ne fasse qu’accroître la défiance des citoyens envers l’État, les collectivités locales et la justice.
Aussi, madame la secrétaire d’État, pourriez-vous m’apporter des précisions sur les modalités d’application de l’article 40 du code de procédure pénale et celles de l’article 434-1 du code pénal ?