Intervention de Jeannette Bougrab

Réunion du 30 novembre 2010 à 10h30
Questions orales — Sanctions disciplinaires voire pénales à l'encontre des fonctionnaires en application de l'article 40 du code de procédure pénale

Jeannette Bougrab, secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative :

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Michel Mercier, qui participe en ce moment au conseil des ministres.

Monsieur Vestri, comme vous l’avez rappelé, l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale couvre un domaine beaucoup plus large que d’autres obligations légales qui imposent un devoir de révélation à certaines autorités. Il n’opère pas de distinction entre les crimes et délits selon leur gravité.

Il concerne tous les crimes et délits dont aurait connaissance un fonctionnaire, un officier public ou toute autorité constituée.

Ces personnes sont soumises à des devoirs et à des obligations plus étendus que les citoyens ordinaires, puisque leurs fonctions imposent de servir l’intérêt général dont l’État est le garant.

Cette exigence a été rappelée depuis de nombreuses années par les gardes des sceaux successifs. En effet, l’absence de révélation par l’administration de faits portés à sa connaissance, à l’occasion de l’exercice de ses missions, conduit cette dernière à apprécier, au lieu et place du ministère public, l’opportunité des poursuites. Elle a donc une obligation de révélation.

À l’inverse, et pour les mêmes raisons, un signalement adressé au parquet au titre de l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ne lie pas le ministère public. Ce dernier conserve l’opportunité des poursuites, comme pour toutes les plaintes et dénonciations dont il est saisi. Le parquet apprécie en effet les suites qu’il convient de réserver au signalement, selon les distinctions précisées à l’article 40-1 du code de procédure pénale introduit par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, à savoir la mise en mouvement de l’action publique, l’engagement d’alternatives aux poursuites ou le classement sans suite.

La loi précitée a également institué, à l’article 40-2 du code de procédure pénale, le principe d’un avis du parquet aux plaignants, aux victimes et aux personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40 du même code, quand des poursuites ou des alternatives aux poursuites ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

Cette information réciproque des autorités administratives et judiciaires sur les infractions dénoncées et les suites qui leur sont réservées à travers l’avis paraît de nature à faciliter, dans le respect des attributions de chacun, un fonctionnement transparent de la vie publique, conforme aux attentes légitimes de nos concitoyens.

Les prescriptions de l’article 40 du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune sanction pénale.

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